L'article 2, alinéa 3, 2°, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, tel que cet article a été remplacé par l'article 1er de la loi du 14 juillet 1961, n'est applicable qu'aux entreprises familiales où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles, sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur. Cet article n'est pas applicable lorsque l'employeur est non le père, la mère ou le tuteur, mais le subrogé tuteur de l'une des personnes travaillant habituellement dans l'entreprise.
Arrêt :
The full and consolidated version of this text is not available.