Cour de cassation: Arrêt du 27 avril 2011 (Belgique). RG P.10.1752.F

Date :
27-04-2011
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20110427-4
Role number :
P.10.1752.F

Summary :

Est régulière la signification d'un jugement par défaut réalisée, sans l'intervention d'un huissier de justice, par le procureur du Roi par recommandé à la poste avec accusé de réception au domicile ou à la résidence à l'étranger du destinataire conformément à l'article 7.1 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (1). (Solution implicite). (1) Voir les concl. du M.P.

Arrêt :

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N° P.10.1752.F

1. K. E.,

2. K. A.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maître Patrick Thevissen, avocat au barreau d'Eupen.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Formés en langue allemande, les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu dans cette langue le 7 octobre 2010 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.

Par ordonnance du 15 novembre 2010, le premier président de la Cour a ordonné que la procédure sera faite en langue française à partir de l'audience.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le 15 avril 2011, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.

A l'audience du 27 avril 2011, le conseiller Gustave Steffens a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la troisième branche :

Les demandeurs reprochent à l'arrêt de violer l'article 187, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle et l'article 55 du Code judiciaire en omettant de tenir compte de ces dispositions pour calculer le délai d'opposition dont ils disposaient ensuite de la signification d'un jugement par défaut.

L'arrêt constate que le procureur du Roi d'Eupen a signifié le jugement rendu par défaut le 20 avril 2009 par l'envoi, le 21 avril 2009, d'une copie dudit jugement au domicile des demandeurs.

La signification réalisée, comme en l'espèce, par recommandé à la poste avec accusé de réception au domicile ou à la résidence à l'étranger du destinataire n'est pas censée être faite à personne.

Le délai extraordinaire d'opposition prévu à l'article 187, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle prend cours, dans ce cas, le jour où le prévenu a pris connaissance de la signification régulière du jugement.

En application de l'article 3 de l'arrêté royal n° 301 du 30 mars 1936, ce délai extraordinaire est augmenté, pour les personnes visées par l'article 55, 1°, du Code judiciaire, du délai de quinze jours fixé par cet article.

Dès lors, les juges d'appel n'ont pas pu légalement décider que la signification faite par le parquet d'Eupen par pli recommandé à la poste au domicile des demandeurs en Allemagne était une signification faite à la personne du prévenu et faisait courir le délai ordinaire d'opposition sans possibilité d'augmentation du délai d'opposition conformément à l'article 55 du Code judiciaire.

Le moyen, en cette branche est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, siégeant en langue allemande, autrement composée.

Lesdits frais taxés à la somme de cent soixante-neuf euros trente-neuf centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept avril deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.