Cour de cassation: Arrêt du 27 février 2002 (Belgique). RG P011492F
Summary :
Un jugement n'est définitif que s'il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse.
Arrêt :
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N° P.01.1492.F
I.1. A. M., prévenu,
2. VERJANS ET FILS, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Oreye, Grand Route, 118, civilement responsable,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
II. 1. A. M., mieux qualifié ci-dessus, prévenu,
2. VERJANS ET FILS, société privée à responsabilité limitée, mieux qualifiée ci-dessus, civilement responsable,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
III. 1. A. M., mieux qualifié ci-dessus, prévenu,
2. VERJANS ET FILS, société privée à responsabilité limitée, mieux qualifiée ci-dessus, civilement responsable,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
les trois pourvois contre
1. P. K.,
2. L. J.-P., parties civiles,
ayant pour conseil Maître Benoît Chamberland, avocat au barreau de Marche-en-Famenne.
I. Les décisions attaquées
Les pourvois sont dirigés contre des jugements rendus respectivement le 23 octobre 2000, le 26 mars 2001 et le 15 octobre 2001 par le tribunal correctionnel de Dinant, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
III. Les moyens de cassation
Les demandeurs présentent trois moyens libellés comme suit :
Premier moyen (dirigé contre le jugement rendu le 26 mars 2001)
Violation des articles 1319, 1320, 1322 du Code civil et 19 du Code judiciaire,
en ce que, saisi de l'appel des parties contre le jugement rendu le 24 novembre 1999 par le tribunal de police de Dinant, lequel, statuant après la réouverture des débats ordonnée par jugement du 26 mai 1999, a alloué à la défenderesse, victime d'un accident sur le chemin du travail causé par le demandeur, dont la demanderesse est civilement responsable, la somme de 1.122.391 francs, en réparation du dommage matériel résultant pour la défenderesse de son incapacité permanente partielle de 23 %,
le jugement attaqué du 26 mars 2001, ordonnant la réouverture des débats, décide "que le jugement prononcé le 24 novembre 1999 (lire : le 26 mai 1999) par le tribunal de police de Dinant a tranché de manière définitive la question du principe et du mode de calcul d'une indemnisation du dommage matériel de la (défenderesse) en sus de celle octroyée par l'assureur-loi, puisque celui-ci n'a fait l'objet d'aucun appel dans les formes et délais légaux et est dès lors coulé en force de chose jugée, de sorte que c'est à juste titre que la (défenderesse) oppose en l'espèce aux (demandeurs) l'exception tirée de l'article 19 du Code judiciaire, le premier juge ayant épuisé sa juridiction à l'égard de cette question; que seule la mise en oeuvre de ces modalités aux termes du jugement prononcé le 24 novembre 1999 constitue l'objet du débat judiciaire résultant des appels principaux et incidents interjetés par les parties à la cause",
alors que, dans leurs conclusions prises avant le jugement rendu le 26 mai 1999 par le tribunal de police de Dinant, dont il n'a pas été interjeté appel, la défenderesse avait demandé la condamnation des demandeurs à lui payer une indemnité de 2.187.008 francs du chef d'efforts accrus et de perte d'une chance de promotion pendant l'incapacité permanente partielle de 23 %, parce que, selon la défenderesse, la rente qu'elle recevait de l'assureur-loi en réparation de son incapacité permanente partielle n'avait pas pour objet de réparer ces deux postes de préjudice; que la somme demandée de 2.187.008 francs résultait de la capitalisation, depuis la date de la consolidation, de 23 % du salaire annuel net de la défenderesse, augmenté de 10 %; qu'à cette demande, les demandeurs avaient opposé, en conclusions, que l'indemnité perçue de l'assureur-loi, sous forme de rente, réparait les dommages invoqués, que l'assureur-loi était subrogé dans les droits de la défenderesse à concurrence du capital constitué par lui pour le versement de la rente allouée, que la défenderesse ne pouvait cumuler les indemnités forfaitaires de l'assurance-loi avec l'indemnité de droit commun pour le même dommage et qu'en l'état, la défenderesse ne prouvait pas qu'elle aurait droit à une indemnité complémentaire à celle obtenue de l'assureur-loi; que par jugement du 26 mai 1999, le tribunal de police a indiqué, dans son dispositif relatif à ce chef de demande : "dommage matériel (intervention de l'assureur-loi), (le tribunal) réserve à statuer sur ce dommage et ordonne la réouverture des débats"; que dans ses motifs, ledit jugement a énoncé : "il est incontestablement établi que la (défenderesse) se voit indemnisée à concurrence d'une somme de 15.997 francs par mois, par l'assureur-loi; par ailleurs, suivant une jurisprudence assez constante de la cour d'appel de Liège, le tribunal estime que le dommage matériel qui peut être calculé par voie de capitalisation doit s'établir comme suit : la (défenderesse) doit justifier de son salaire mensuel net pendant l'année précédant l'accident et déduire l'intervention de l'assureur-loi; faute par la (défenderesse) de déposer les documents relatifs à cette intervention de l'assureur-loi, il y a lieu de réserver à statuer sur ce d
ommage et d'ordonner également une réouverture de débats"; qu'ainsi, tout en admettant que le dommage de la défenderesse pouvait être calculé par capitalisation sur la base de son salaire net, comme proposé par la défenderesse, le tribunal de police a décidé qu'il y avait lieu de soustraire du montant obtenu le montant de l'intervention de l'assureur-loi, comme les demandeurs le soutenaient; que le tribunal de police a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la défenderesse de déposer les documents relatifs à l'intervention de l'assureur-loi; que dès lors, par le jugement du 26 mai 1999, le tribunal de police n'a pas décidé que la défenderesse aurait droit à une indemnité du chef de son dommage matériel résultant de l'incapacité permanente partielle "en sus" de celle octroyée par l'assureur-loi; que, selon le jugement précité, le droit à cette indemnité dépendait nécessairement du montant de l'intervention de l'assureur-loi, qui devait être déduite du montant obtenu par une capitalisation sur la base du salaire net de la défenderesse, et se trouvait réduit à néant si l'intervention de l'assureur-loi se révélait supérieure audit montant; qu'en considérant que le jugement du 26 mai 1999 a tranché la question du principe d'une indemnisation du dommage matériel de la défenderesse "en sus de celle octroyée par l'assureur-loi", le jugement attaqué donne du jugement rendu le 26 mai 1999 par le tribunal de police une interprétation inconciliable avec ses termes et viole la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil); qu'en considérant que la défenderesse pouvait opposer aux demandeurs l'exception de la chose décidée quant au principe d'une indemnisation de son dommage matériel "en sus" de celle octroyée par l'assureur-loi, le jugement attaqué viole en outre l'article 19 du Code judiciaire.
Deuxième moyen (dirigé contre le jugement rendu le 15 octobre 2001)
Violation des articles 149 de la Constitution, 1319, 1320, 1322, 1382 et 1383 du Code civil, 46, § 2, alinéa 2, et 47, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail,
en ce que, après avoir constaté que la défenderesse a été victime en 1994 d'un accident de la circulation causé par le demandeur, préposé de la demanderesse, pendant qu'elle se trouvait sur le chemin du travail; qu'à la suite de cet accident, la défenderesse a subi une incapacité permanente partielle de 23 % depuis le 1er janvier 1997; que la demanderesse a été indemnisée de ce chef par la SMAP, assureur-loi, par l'octroi d'une rente annuelle brute de 195.564 francs, l'assureur-loi ayant également reconnu à la défenderesse une incapacité permanente de 23 % depuis le 1er janvier 1997; "que le tribunal de police de Dinant a, en date du 26 mai 1999, tranché définitivement la question du principe et du mode de calcul de l'indemnisation du dommage matériel résultant de l'incapacité permanente de la (défenderesse) et ce par voie de capitalisation, la (défenderesse) devant justifier de son salaire mensuel net durant l'année précédant l'accident et déduire l'intervention de l'assureur-loi"; qu'aucune partie n'a interjeté appel de ce jugement qui a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la défenderesse de déposer les documents relatifs à l'intervention de l'assureur-loi; que les parties ont seulement interjeté appel du jugement rendu le 24 novembre 1999 en prosécution de cause par le tribunal de police de Dinant, lequel a alloué à la défenderesse une indemnité de 1.122.391 francs en réparation de son dommage matériel résultant de l'incapacité permanente partielle,
le jugement attaqué du 15 octobre 2001 condamne les demandeurs à payer à la défenderesse, à titre définitif, du chef de dommage matériel lié à l'incapacité permanente, la somme de 1.249.026 francs à majorer des intérêts judiciaires au taux légal jusqu'au complet paiement et condamne les demandeurs aux dépens,
aux motifs "que si les parties ne contestent plus, désormais, les règles de calcul arrêtées par le premier juge (dans son jugement du 26 mai 1999 dont il n'a pas été interjeté appel), elles remettent toutefois en cause les chiffres retenus par celui-ci" dans son jugement du 24 novembre 1999 dont il a été interjeté appel; que le salaire net de la défenderesse en 1993 était de 520.002 francs; que les demandeurs ne prouvent pas que l'assureur-loi aurait effectivement déboursé une somme de 2.845.475 francs; que la défenderesse perçoit de l'assureur-loi une rente annuelle nette de 136.895 francs; que le montant revenant à la défenderesse à titre de dommage matériel lié à l'incapacité permanente de 23 % doit être établi de la manière suivante : il convient de retenir un coefficient de capitalisation de 14,17502; "le montant capitalisé revenant à la (défenderesse) se décompose comme suit : 520.002 francs - 136.895 francs = 383.107 francs x 14,17502 x 23 % = 1.249.026 francs",
première branche :
alors que, dans le jugement dont appel rendu le 24 novembre 1999, le tribunal de police avait calculé l'indemnité revenant à la défenderesse du chef de dommage matériel résultant de l'incapacité permanente de 23 % comme suit : "rémunération nette de (la défenderesse) : 448.043 francs x 15,49254 x 23% = 1.596.504 francs; rente annuelle nette (versée par l'assureur-loi) : (...) 133.055 francs x 15,49254 x 23 % = 474.113 francs (...); il revient à la (défenderesse) la somme de : 1.596.504 francs - 474.113 francs = 1.122.391 francs"; que dans leurs conclusions prises en degré d'appel avant le jugement avant dire droit du 20 octobre 2000, les demandeurs faisaient grief au jugement dont appel d'avoir déduit du capital dû selon le droit commun seulement 23 % de la rente capitalisée versée par l'assureur-loi; que selon les demandeurs, "le premier juge a commis une erreur en prenant en compte deux fois le taux d'incapacité de 23 %" (voir ces conclusions, p. 2 in fine), "d'abord pour déterminer le montant de la rente annuelle nette, et puis en multipliant à nouveau le montant de la rente annuelle ainsi obtenue (par) ce taux de 23 %" (voir ces conclusions, p. 8); que les demandeurs ont tenu lesdites conclusions pour intégralement reproduites dans leurs dernières conclusions d'appel (voir "conclusions d'appel après réouverture des débats suite au jugement du 26 mars 2001", p. 2); que le calcul, fait par le jugement attaqué, de l'indemnité revenant à la défenderesse après déduction de l'intervention de l'assureur-loi équivaut à ne déduire du montant capitalisé de 23 % de la rémunération annuelle nette de la victime que 23 % du montant capitalisé de la rente annuelle nette, tout comme le premier juge l'avait fait (en prenant en compte des montants différents pour la rémunération annuelle nette et pour la rente annuelle nette); que le jugement attaqué laisse ainsi sans réponse le moyen précité des conclusi
ons des demandeurs qui contestaient ce mode de calcul; que le jugement attaqué n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution);
et deuxième branche :
alors que la victime d'un accident du travail ne peut cumuler l'indemnité de droit commun avec l'indemnité due par l'assureur-loi en réparation du même dommage (loi du 10 avril 1971, article 46, § 2, alinéa 2); qu'en ne déduisant de l'indemnité due à la défenderesse selon le droit commun que 23 % de l'indemnité versée par l'assureur-loi, le jugement attaqué alloue à la défenderesse une indemnité déjà réparée par l'assureur-loi (violation des articles 46, § 2, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971, 1382 et 1383 du Code civil);
et troisième branche :
alors que, selon le jugement rendu le 26 mai 1999 par le tribunal de police de Dinant dont il n'a pas été interjeté appel, le dommage matériel résultant de l'incapacité permanente "peut être calculé par la voie de la capitalisation" et "la (défenderesse) doit justifier de son salaire mensuel net pendant l'année précédant l'accident et déduire l'intervention de l'assureur-loi"; que selon les termes précités dudit jugement il y a lieu de déduire de l'indemnité fixée en droit commun par capitalisation, le montant total de l'intervention de l'assureur-loi et pas seulement 23 % de ce montant; que pourtant, le calcul effectué par le jugement attaqué revient à ne déduire du montant capitalisé de 23 % de la rémunération annuelle nette de la défenderesse que 23 % du montant capitalisé de la rente annuelle nette perçue de l'assureur-loi; qu'ainsi le jugement attaqué méconnaît ce qui a été définitivement jugé par le tribunal de police de Dinant dans son jugement dont aucune partie n'a interjeté appel (violation de l'article 19 du Code judiciaire); qu'à tout le moins, le jugement attaqué attribue au jugement rendu le 26 mai 1999 par le tribunal de police de Dinant une énonciation qui n'y figure pas, à savoir que, pour déterminer l'indemnité due à la défenderesse du chef de son incapacité permanente partielle de 23 %, il y aurait lieu de déduire seulement 23 % - et non la totalité - de l'intervention de l'assureur-loi du montant capitalisé sur la base de 23 % du salaire net de la défenderesse; que le jugement attaqué donne ainsi de ce jugement du 26 mai 1999 une interprétation inconciliable avec ses termes et viole la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil);
et quatrième branche :
alors que l'article 46, § 2, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose : "la réparation en droit commun, qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels, telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi"; qu'en vertu de l'article 47, alinéa 1er, de la même loi, l'assureur-loi peut exercer un recours contre le tiers responsable de l'accident jusqu'à concurrence des débours effectués et des capitaux y correspondant; qu'en vertu des dispositions précitées, l'assureur-loi, qui a constitué un capital pour réparer l'incapacité permanente de la victime d'un accident du travail, peut donc exercer, dans les limites des dommages et intérêts dus selon le droit commun par le tiers responsable de l'accident, pour la réparation du même dommage matériel, une action en remboursement de la totalité de ce capital constitué; que la victime n'a le droit d'obtenir du tiers responsable de l'accident une indemnité réparant son dommage matériel résultant de son incapacité permanente que dans la mesure où son dommage est inférieur au capital constitué par l'assureur-loi; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel prises avant le jugement avant dire droit du 20 octobre 2000, les demandeurs faisaient valoir qu'en vertu de l'article 47, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971, l'assureur-loi était subrogé dans les droits de la victime contre le tiers responsable de l'accident jusqu'à concurrence de la totalité du capital constitué pour réparer l'incapacité permanente résultant de l'accident (voir ces conclusions, p. 6); que dans leurs "conclusions d'appel après réouverture des débats suite au jugement du 26 mars 2001" qui tenaient les précédentes conclusions pour intégralement reproduites, les demandeurs faisaient en outre valoir que le capital représentatif de la rente versée par l'assureur-loi en réparation du dommage matériel résultant de l'incapacité permanente de la défenderesse était de 2.845.475 francs (voir ces conclusions, p. 4); que le jugement attaqué refuse de déduire de l'indemnité due à la défenderesse selon le droit commun ledit capital de 2.845.475 francs au motif que les demandeurs "ne démontrent pas qu'il y aurait eu déboursement par la SMAP de 2.845.475 francs"; qu'ainsi le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision (violation des articles 46, § 2, alinéa 2, et 47, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971).
Troisième moyen (dirigé contre le jugement du 15 octobre 2001)
Violation des articles 28, 41, alinéa 2, 46, § 2, 47, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, 1382 et 1383 du Code civil,
en ce que, statuant sur l'appel interjeté par la défenderesse contre le jugement rendu le 24 novembre 1999 par le tribunal de police de Dinant en tant que ce jugement ne lui a alloué qu'un franc à titre provisionnel en réparation de lésions dentaires consécutives à un accident survenu sur le chemin du travail aux motifs suivants : "il est établi qu'aucune somme n'a été déboursée à l'heure actuelle par la (défenderesse); il est établi également que l'assureur-loi paiera immédiatement les sommes décaissées par la (défenderesse);
dès lors , le tribunal accorde un franc à titre provisionnel et réserve pour le surplus, espérant que les parties pourront se mettre d'accord dès que ces frais seront déboursés par la (défenderesse)",
le jugement attaqué rendu le 15 octobre 2001 condamne les demandeurs à payer à la défenderesse, à titre définitif, du chef des lésions dentaires, la somme de 94.800 francs à majorer d'intérêts compensatoires et des intérêts judiciaires,
aux motifs que la défenderesse souligne "qu'il est manifestement établi par le rapport d'expertise qu'elle a subi des lésions dentaires pour lesquelles elle doit être indemnisée indépendamment du fait qu'elle ait ou non fait procéder aux soins nécessaires, tout dommage matériel devant être réparé sans qu'elle ne soit obligée d'affecter le montant de l'indemnisation à la réparation de la chose endommagée; que les (demandeurs) soutiennent qu'il échet de confirmer le premier jugement sur cette question, appartenant à l'assureur-loi d'indemniser ce dommage lorsqu'il sera procédé au traitement des lésions dentaires, le règlement en loi étant la règle et l'article 28 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail mettant à charge de l'assureur-loi les soins médicaux; qu'en vertu du principe selon lequel la partie civile doit voir son dommage réparé intégralement y compris si elle ne fait pas procéder aux réparations, il y a lieu de faire droit à sa demande; que le rapport d'expertise reprend le devis réalisé par le docteur E. Dony qui s'élève à 94.800 francs, sans émission de réserves",
alors que, en vertu de l'article 28 de la loi du 10 avril 1971, la victime a droit, à charge de l'assureur-loi, "aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers et, dans les conditions fixées par le Roi, aux appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'accident"; que selon l'article 41, alinéa 2, de la même loi, "les indemnités pour frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospitalisation sont payés par ceux qui en ont pris la charge"; que l'article 46, § 2, dispose que l'assureur-loi "reste tenu du paiement des indemnités résultant de la présente loi, dans les délais fixés par les articles 41 et 42" et que "la réparation en droit commun qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels, telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi"; que selon l'article 47, alinéa 1er, l'assureur-loi peut exercer une action contre le tiers responsable du chef des débours effectués en vertu de l'article 46, § 2, alinéa 1er; qu'en vertu des dispositions précitées, la victime d'un accident du travail ne peut opter pour la réparation par le tiers responsable de dommages qui doivent être indemnisés par l'assureur-loi, tels les frais médicaux et de prothèses que l'accident a rendus nécessaires; que l'action contre le tiers responsable du chef de tels dommages, qui doivent être couverts par l'assureur-loi, n'incombe qu'audit assureur, lequel se voit subrogé dans les droits de la victime à concurrence de ses débours; qu'en l'espèce, les frais dentaires rendus nécessaires par l'accident dont la défenderesse a été victime doivent être indemnisés par l'assureur-loi en vertu de la loi sur les accidents du travail, ce que le jugement attaqué ne dénie pas; que la défenderesse ne peut dès lors choisir d'obtenir du demandeur, responsable de l'accident, et de la demanderesse, civilement responsable du premier, l'indemnisation de ce préjudice; que la considération que la victime "doit voir son dommage réparé intégralement y compris si elle ne fait pas procéder aux réparations" ne suffit pas à justifier légalement la décision de condamner les demandeurs à payer à la défenderesse les frais dentaires nécessités par l'accident, lesquels doivent être indemnisés par l'assureur-loi (violation des articles 28, 41, alinéa 2, 46, § 2, et 47, alinéa 1er de la loi du 10 avril 1971); que cette décision expose les demandeurs au risque de devoir payer deux fois la réparation du même préjudice, une première fois à la défenderesse, une seconde fois à l'assureur-loi, dans le cas où la défenderesse ferait procéder aux réparations et en réclamerait le paiement à l'assureur-loi qui serait alors subrogé dans ses droits (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil).
IV. La fin de non-recevoir
Les défendeurs opposent une fin de non-recevoir aux pourvois dirigés contre les jugements du 23 octobre 2000 et du 26 mars 2001.
V. La décision de la Cour
A. Sur les pourvois dirigés contre le jugement du 23 octobre 2000 :
Attendu que les demandeurs n'invoquent aucun moyen;
B. Sur les pourvois dirigés contre le jugement du 26 mars 2001 :
Sur la fin de non-recevoir opposée aux pourvois et déduite de ce que le jugement attaqué n'est pas un jugement préparatoire et d'instruction, en manière telle que les pourvois auraient dû être formés dans un délai de quinze jours francs à compter du 26 mars 2001 :
Attendu que le jugement du 26 mars 2001 du tribunal correctionnel de Dinant ordonnait la réouverture des débats; que cette décision n'a donc pas épuisé entièrement la juridiction du tribunal;
Attendu que lorsqu'une décision n'épuise pas entièrement la juridiction du juge pénal statuant en dernier ressort, le pourvoi en cassation contre cette décision n'est, en règle, recevable qu'à l'expiration du délai de quinze jours francs comptant à partir du lendemain du prononcé de la décision définitive;
Attendu que cette décision étant intervenue le 15 octobre 2001, les pourvois formés le 29 octobre 2001 sont recevables en tant qu'ils sont dirigés aussi bien contre ladite décision que contre celles, préparatoires et d'instruction, qui l'ont précédée;
Que la fin de non-recevoir ne peut, dès lors, être accueillie;
Sur le premier moyen :
Attendu que le jugement du 26 mai 1999 du tribunal de police de Dinant énonce " qu'il est incontestablement établi que (la défenderesse) se voit indemnisée à concurrence d'une somme de 15.997 francs par mois par l'assureur-loi; que par ailleurs, (...) le tribunal estime que le dommage matériel qui peut être calculé par voie de capitalisation doit s'établir comme suit : la partie civile doit justifier de son salaire mensuel net pendant l'année précédant l'accident et déduire l'intervention de l'assureur-loi; que faute par la partie civile de déposer les documents relatifs à cette intervention de l'assureur-loi, il y a lieu de réserver à statuer sur ce dommage (...) ";
Attendu que le jugement attaqué décide que, par ces énonciations, " le tribunal de police de Dinant a tranché de manière définitive la question du principe et du mode de calcul d'une indemnisation du dommage matériel de la (défenderesse) en sus de celle octroyée par l'assureur-loi ";
Mais attendu qu'en vertu de l'article 19 du Code judiciaire, un jugement n'est définitif que s'il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse;
Que, saisi d'une demande ayant pour objet la réparation en droit commun du dommage corporel subi par une personne déjà indemnisée en vertu de la loi sur les accidents du travail, le tribunal de police, par les énonciations susdites, ne s'est pas prononcé sur la question de savoir si le montant de l'indemnisation calculée suivant le droit commun était supérieur ou inférieur au montant de l'indemnité allouée, du chef du même dommage, en vertu de ladite loi; qu'il a, au contraire, ordonné la réouverture des débats pour permettre à la défenderesse de justifier de sa prétention quant à l'existence d'un solde en sa faveur;
Que, partant, le jugement du 26 mai 1999 précité n'a pas épuisé la juridiction du tribunal quant à la question, litigieuse, de l'existence d'un dommage réparable en droit commun excédant celui déjà indemnisé par l'assureur-loi;
Qu'à cet égard, le moyen est fondé;
C. Sur les pourvois dirigés contre le jugement du 15 octobre 2001 :
Sur le deuxième moyen :
Quant à la deuxième branche :
Attendu que la victime ou ses ayants droit ne peuvent exiger du tiers seul responsable de l'accident du travail l'indemnisation des dommages corporels suivant le droit commun que lorsque le montant de cette indemnisation, calculée suivant le droit commun, est supérieur au montant de l'indemnité allouée du chef du même dommage en vertu de la loi sur les accidents du travail et pour la différence seulement;
Attendu que l'évaluation de cette différence s'obtient en déduisant, du premier montant, l'intégralité du second;
Attendu que l'indemnité due à la défenderesse du chef de son incapacité permanente partielle de 23% a été fixée en droit commun par les juges d'appel à 23% du montant capitalisé de sa rémunération annuelle nette; que les juges d'appel n'ont pas vérifié si le montant ainsi obtenu dépassait l'intervention de l'assureur-loi mais se sont bornés à constater qu'il dépassait 23% de ladite intervention;
Qu'en ne déduisant de l'indemnité due à la défenderesse selon le droit commun que 23% de l'indemnité versée par l'assureur-loi, le jugement attaqué lui alloue une indemnité déjà réparée par ce dernier;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'en vertu des articles 28, 41, alinéa 2, 46, § 2, et 47, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, les indemnités pour frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospitalisation causés par un accident du travail sont payés par l'assureur-loi à ceux qui en ont pris la charge, sauf à cet assureur à exercer contre le responsable de l'accident une action récursoire jusqu'à concurrence des débours effectués;
Que la victime ne peut obtenir, le cas échéant, du tiers responsable en droit commun que la partie de ces frais non couverte par l'intervention de l'assureur-loi;
Attendu que le jugement condamne le responsable de l'accident et le civilement responsable à payer à la victime de l'accident le coût du traitement des lésions dentaires, et ce " en vertu du principe selon lequel la partie civile doit voir son dommage réparé intégralement y compris si elle ne fait pas procéder aux réparations (de ces lésions ) ";
Attendu que, sur ce fondement, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision;
Que le moyen est fondé;
Sur les autres griefs :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les première, troisième et quatrième branches du deuxième moyen, lesquelles ne sauraient entraîner une cassation plus étendue;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse les jugements des 26 mars 2001 et 15 octobre 2001 en tant qu'ils statuent sur le dommage matériel lié à l'incapacité permanente partielle de la défenderesse, ainsi que le jugement du 15 octobre 2001 en tant qu'il statue sur l'indemnité relative aux lésions dentaires;
Rejette les pourvois pour le surplus;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des jugements partiellement cassés;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi contre le jugement du 23 octobre 2000;
Condamne la défenderesse aux trois quarts des frais des pourvois dirigés contre les jugements des 26 mars et 15 octobre 2001 et chacun des demandeurs au huitième desdits frais;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Namur, siégeant en degré d'appel.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de six cent nonante euros sept centimes, dont cent quarante-trois euros soixante-deux centimes dus et cinq cent quarante-six euros quarante-cinq centimes payés par les demandeurs.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close et Albert Fettweis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept février deux mille deux par Marc Lahousse, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Jacqueline Pigeolet, greffier.
I.1. A. M., prévenu,
2. VERJANS ET FILS, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Oreye, Grand Route, 118, civilement responsable,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
II. 1. A. M., mieux qualifié ci-dessus, prévenu,
2. VERJANS ET FILS, société privée à responsabilité limitée, mieux qualifiée ci-dessus, civilement responsable,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
III. 1. A. M., mieux qualifié ci-dessus, prévenu,
2. VERJANS ET FILS, société privée à responsabilité limitée, mieux qualifiée ci-dessus, civilement responsable,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
les trois pourvois contre
1. P. K.,
2. L. J.-P., parties civiles,
ayant pour conseil Maître Benoît Chamberland, avocat au barreau de Marche-en-Famenne.
I. Les décisions attaquées
Les pourvois sont dirigés contre des jugements rendus respectivement le 23 octobre 2000, le 26 mars 2001 et le 15 octobre 2001 par le tribunal correctionnel de Dinant, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
III. Les moyens de cassation
Les demandeurs présentent trois moyens libellés comme suit :
Premier moyen (dirigé contre le jugement rendu le 26 mars 2001)
Violation des articles 1319, 1320, 1322 du Code civil et 19 du Code judiciaire,
en ce que, saisi de l'appel des parties contre le jugement rendu le 24 novembre 1999 par le tribunal de police de Dinant, lequel, statuant après la réouverture des débats ordonnée par jugement du 26 mai 1999, a alloué à la défenderesse, victime d'un accident sur le chemin du travail causé par le demandeur, dont la demanderesse est civilement responsable, la somme de 1.122.391 francs, en réparation du dommage matériel résultant pour la défenderesse de son incapacité permanente partielle de 23 %,
le jugement attaqué du 26 mars 2001, ordonnant la réouverture des débats, décide "que le jugement prononcé le 24 novembre 1999 (lire : le 26 mai 1999) par le tribunal de police de Dinant a tranché de manière définitive la question du principe et du mode de calcul d'une indemnisation du dommage matériel de la (défenderesse) en sus de celle octroyée par l'assureur-loi, puisque celui-ci n'a fait l'objet d'aucun appel dans les formes et délais légaux et est dès lors coulé en force de chose jugée, de sorte que c'est à juste titre que la (défenderesse) oppose en l'espèce aux (demandeurs) l'exception tirée de l'article 19 du Code judiciaire, le premier juge ayant épuisé sa juridiction à l'égard de cette question; que seule la mise en oeuvre de ces modalités aux termes du jugement prononcé le 24 novembre 1999 constitue l'objet du débat judiciaire résultant des appels principaux et incidents interjetés par les parties à la cause",
alors que, dans leurs conclusions prises avant le jugement rendu le 26 mai 1999 par le tribunal de police de Dinant, dont il n'a pas été interjeté appel, la défenderesse avait demandé la condamnation des demandeurs à lui payer une indemnité de 2.187.008 francs du chef d'efforts accrus et de perte d'une chance de promotion pendant l'incapacité permanente partielle de 23 %, parce que, selon la défenderesse, la rente qu'elle recevait de l'assureur-loi en réparation de son incapacité permanente partielle n'avait pas pour objet de réparer ces deux postes de préjudice; que la somme demandée de 2.187.008 francs résultait de la capitalisation, depuis la date de la consolidation, de 23 % du salaire annuel net de la défenderesse, augmenté de 10 %; qu'à cette demande, les demandeurs avaient opposé, en conclusions, que l'indemnité perçue de l'assureur-loi, sous forme de rente, réparait les dommages invoqués, que l'assureur-loi était subrogé dans les droits de la défenderesse à concurrence du capital constitué par lui pour le versement de la rente allouée, que la défenderesse ne pouvait cumuler les indemnités forfaitaires de l'assurance-loi avec l'indemnité de droit commun pour le même dommage et qu'en l'état, la défenderesse ne prouvait pas qu'elle aurait droit à une indemnité complémentaire à celle obtenue de l'assureur-loi; que par jugement du 26 mai 1999, le tribunal de police a indiqué, dans son dispositif relatif à ce chef de demande : "dommage matériel (intervention de l'assureur-loi), (le tribunal) réserve à statuer sur ce dommage et ordonne la réouverture des débats"; que dans ses motifs, ledit jugement a énoncé : "il est incontestablement établi que la (défenderesse) se voit indemnisée à concurrence d'une somme de 15.997 francs par mois, par l'assureur-loi; par ailleurs, suivant une jurisprudence assez constante de la cour d'appel de Liège, le tribunal estime que le dommage matériel qui peut être calculé par voie de capitalisation doit s'établir comme suit : la (défenderesse) doit justifier de son salaire mensuel net pendant l'année précédant l'accident et déduire l'intervention de l'assureur-loi; faute par la (défenderesse) de déposer les documents relatifs à cette intervention de l'assureur-loi, il y a lieu de réserver à statuer sur ce d
ommage et d'ordonner également une réouverture de débats"; qu'ainsi, tout en admettant que le dommage de la défenderesse pouvait être calculé par capitalisation sur la base de son salaire net, comme proposé par la défenderesse, le tribunal de police a décidé qu'il y avait lieu de soustraire du montant obtenu le montant de l'intervention de l'assureur-loi, comme les demandeurs le soutenaient; que le tribunal de police a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la défenderesse de déposer les documents relatifs à l'intervention de l'assureur-loi; que dès lors, par le jugement du 26 mai 1999, le tribunal de police n'a pas décidé que la défenderesse aurait droit à une indemnité du chef de son dommage matériel résultant de l'incapacité permanente partielle "en sus" de celle octroyée par l'assureur-loi; que, selon le jugement précité, le droit à cette indemnité dépendait nécessairement du montant de l'intervention de l'assureur-loi, qui devait être déduite du montant obtenu par une capitalisation sur la base du salaire net de la défenderesse, et se trouvait réduit à néant si l'intervention de l'assureur-loi se révélait supérieure audit montant; qu'en considérant que le jugement du 26 mai 1999 a tranché la question du principe d'une indemnisation du dommage matériel de la défenderesse "en sus de celle octroyée par l'assureur-loi", le jugement attaqué donne du jugement rendu le 26 mai 1999 par le tribunal de police une interprétation inconciliable avec ses termes et viole la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil); qu'en considérant que la défenderesse pouvait opposer aux demandeurs l'exception de la chose décidée quant au principe d'une indemnisation de son dommage matériel "en sus" de celle octroyée par l'assureur-loi, le jugement attaqué viole en outre l'article 19 du Code judiciaire.
Deuxième moyen (dirigé contre le jugement rendu le 15 octobre 2001)
Violation des articles 149 de la Constitution, 1319, 1320, 1322, 1382 et 1383 du Code civil, 46, § 2, alinéa 2, et 47, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail,
en ce que, après avoir constaté que la défenderesse a été victime en 1994 d'un accident de la circulation causé par le demandeur, préposé de la demanderesse, pendant qu'elle se trouvait sur le chemin du travail; qu'à la suite de cet accident, la défenderesse a subi une incapacité permanente partielle de 23 % depuis le 1er janvier 1997; que la demanderesse a été indemnisée de ce chef par la SMAP, assureur-loi, par l'octroi d'une rente annuelle brute de 195.564 francs, l'assureur-loi ayant également reconnu à la défenderesse une incapacité permanente de 23 % depuis le 1er janvier 1997; "que le tribunal de police de Dinant a, en date du 26 mai 1999, tranché définitivement la question du principe et du mode de calcul de l'indemnisation du dommage matériel résultant de l'incapacité permanente de la (défenderesse) et ce par voie de capitalisation, la (défenderesse) devant justifier de son salaire mensuel net durant l'année précédant l'accident et déduire l'intervention de l'assureur-loi"; qu'aucune partie n'a interjeté appel de ce jugement qui a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la défenderesse de déposer les documents relatifs à l'intervention de l'assureur-loi; que les parties ont seulement interjeté appel du jugement rendu le 24 novembre 1999 en prosécution de cause par le tribunal de police de Dinant, lequel a alloué à la défenderesse une indemnité de 1.122.391 francs en réparation de son dommage matériel résultant de l'incapacité permanente partielle,
le jugement attaqué du 15 octobre 2001 condamne les demandeurs à payer à la défenderesse, à titre définitif, du chef de dommage matériel lié à l'incapacité permanente, la somme de 1.249.026 francs à majorer des intérêts judiciaires au taux légal jusqu'au complet paiement et condamne les demandeurs aux dépens,
aux motifs "que si les parties ne contestent plus, désormais, les règles de calcul arrêtées par le premier juge (dans son jugement du 26 mai 1999 dont il n'a pas été interjeté appel), elles remettent toutefois en cause les chiffres retenus par celui-ci" dans son jugement du 24 novembre 1999 dont il a été interjeté appel; que le salaire net de la défenderesse en 1993 était de 520.002 francs; que les demandeurs ne prouvent pas que l'assureur-loi aurait effectivement déboursé une somme de 2.845.475 francs; que la défenderesse perçoit de l'assureur-loi une rente annuelle nette de 136.895 francs; que le montant revenant à la défenderesse à titre de dommage matériel lié à l'incapacité permanente de 23 % doit être établi de la manière suivante : il convient de retenir un coefficient de capitalisation de 14,17502; "le montant capitalisé revenant à la (défenderesse) se décompose comme suit : 520.002 francs - 136.895 francs = 383.107 francs x 14,17502 x 23 % = 1.249.026 francs",
première branche :
alors que, dans le jugement dont appel rendu le 24 novembre 1999, le tribunal de police avait calculé l'indemnité revenant à la défenderesse du chef de dommage matériel résultant de l'incapacité permanente de 23 % comme suit : "rémunération nette de (la défenderesse) : 448.043 francs x 15,49254 x 23% = 1.596.504 francs; rente annuelle nette (versée par l'assureur-loi) : (...) 133.055 francs x 15,49254 x 23 % = 474.113 francs (...); il revient à la (défenderesse) la somme de : 1.596.504 francs - 474.113 francs = 1.122.391 francs"; que dans leurs conclusions prises en degré d'appel avant le jugement avant dire droit du 20 octobre 2000, les demandeurs faisaient grief au jugement dont appel d'avoir déduit du capital dû selon le droit commun seulement 23 % de la rente capitalisée versée par l'assureur-loi; que selon les demandeurs, "le premier juge a commis une erreur en prenant en compte deux fois le taux d'incapacité de 23 %" (voir ces conclusions, p. 2 in fine), "d'abord pour déterminer le montant de la rente annuelle nette, et puis en multipliant à nouveau le montant de la rente annuelle ainsi obtenue (par) ce taux de 23 %" (voir ces conclusions, p. 8); que les demandeurs ont tenu lesdites conclusions pour intégralement reproduites dans leurs dernières conclusions d'appel (voir "conclusions d'appel après réouverture des débats suite au jugement du 26 mars 2001", p. 2); que le calcul, fait par le jugement attaqué, de l'indemnité revenant à la défenderesse après déduction de l'intervention de l'assureur-loi équivaut à ne déduire du montant capitalisé de 23 % de la rémunération annuelle nette de la victime que 23 % du montant capitalisé de la rente annuelle nette, tout comme le premier juge l'avait fait (en prenant en compte des montants différents pour la rémunération annuelle nette et pour la rente annuelle nette); que le jugement attaqué laisse ainsi sans réponse le moyen précité des conclusi
ons des demandeurs qui contestaient ce mode de calcul; que le jugement attaqué n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution);
et deuxième branche :
alors que la victime d'un accident du travail ne peut cumuler l'indemnité de droit commun avec l'indemnité due par l'assureur-loi en réparation du même dommage (loi du 10 avril 1971, article 46, § 2, alinéa 2); qu'en ne déduisant de l'indemnité due à la défenderesse selon le droit commun que 23 % de l'indemnité versée par l'assureur-loi, le jugement attaqué alloue à la défenderesse une indemnité déjà réparée par l'assureur-loi (violation des articles 46, § 2, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971, 1382 et 1383 du Code civil);
et troisième branche :
alors que, selon le jugement rendu le 26 mai 1999 par le tribunal de police de Dinant dont il n'a pas été interjeté appel, le dommage matériel résultant de l'incapacité permanente "peut être calculé par la voie de la capitalisation" et "la (défenderesse) doit justifier de son salaire mensuel net pendant l'année précédant l'accident et déduire l'intervention de l'assureur-loi"; que selon les termes précités dudit jugement il y a lieu de déduire de l'indemnité fixée en droit commun par capitalisation, le montant total de l'intervention de l'assureur-loi et pas seulement 23 % de ce montant; que pourtant, le calcul effectué par le jugement attaqué revient à ne déduire du montant capitalisé de 23 % de la rémunération annuelle nette de la défenderesse que 23 % du montant capitalisé de la rente annuelle nette perçue de l'assureur-loi; qu'ainsi le jugement attaqué méconnaît ce qui a été définitivement jugé par le tribunal de police de Dinant dans son jugement dont aucune partie n'a interjeté appel (violation de l'article 19 du Code judiciaire); qu'à tout le moins, le jugement attaqué attribue au jugement rendu le 26 mai 1999 par le tribunal de police de Dinant une énonciation qui n'y figure pas, à savoir que, pour déterminer l'indemnité due à la défenderesse du chef de son incapacité permanente partielle de 23 %, il y aurait lieu de déduire seulement 23 % - et non la totalité - de l'intervention de l'assureur-loi du montant capitalisé sur la base de 23 % du salaire net de la défenderesse; que le jugement attaqué donne ainsi de ce jugement du 26 mai 1999 une interprétation inconciliable avec ses termes et viole la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil);
et quatrième branche :
alors que l'article 46, § 2, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose : "la réparation en droit commun, qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels, telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi"; qu'en vertu de l'article 47, alinéa 1er, de la même loi, l'assureur-loi peut exercer un recours contre le tiers responsable de l'accident jusqu'à concurrence des débours effectués et des capitaux y correspondant; qu'en vertu des dispositions précitées, l'assureur-loi, qui a constitué un capital pour réparer l'incapacité permanente de la victime d'un accident du travail, peut donc exercer, dans les limites des dommages et intérêts dus selon le droit commun par le tiers responsable de l'accident, pour la réparation du même dommage matériel, une action en remboursement de la totalité de ce capital constitué; que la victime n'a le droit d'obtenir du tiers responsable de l'accident une indemnité réparant son dommage matériel résultant de son incapacité permanente que dans la mesure où son dommage est inférieur au capital constitué par l'assureur-loi; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel prises avant le jugement avant dire droit du 20 octobre 2000, les demandeurs faisaient valoir qu'en vertu de l'article 47, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971, l'assureur-loi était subrogé dans les droits de la victime contre le tiers responsable de l'accident jusqu'à concurrence de la totalité du capital constitué pour réparer l'incapacité permanente résultant de l'accident (voir ces conclusions, p. 6); que dans leurs "conclusions d'appel après réouverture des débats suite au jugement du 26 mars 2001" qui tenaient les précédentes conclusions pour intégralement reproduites, les demandeurs faisaient en outre valoir que le capital représentatif de la rente versée par l'assureur-loi en réparation du dommage matériel résultant de l'incapacité permanente de la défenderesse était de 2.845.475 francs (voir ces conclusions, p. 4); que le jugement attaqué refuse de déduire de l'indemnité due à la défenderesse selon le droit commun ledit capital de 2.845.475 francs au motif que les demandeurs "ne démontrent pas qu'il y aurait eu déboursement par la SMAP de 2.845.475 francs"; qu'ainsi le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision (violation des articles 46, § 2, alinéa 2, et 47, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971).
Troisième moyen (dirigé contre le jugement du 15 octobre 2001)
Violation des articles 28, 41, alinéa 2, 46, § 2, 47, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, 1382 et 1383 du Code civil,
en ce que, statuant sur l'appel interjeté par la défenderesse contre le jugement rendu le 24 novembre 1999 par le tribunal de police de Dinant en tant que ce jugement ne lui a alloué qu'un franc à titre provisionnel en réparation de lésions dentaires consécutives à un accident survenu sur le chemin du travail aux motifs suivants : "il est établi qu'aucune somme n'a été déboursée à l'heure actuelle par la (défenderesse); il est établi également que l'assureur-loi paiera immédiatement les sommes décaissées par la (défenderesse);
dès lors , le tribunal accorde un franc à titre provisionnel et réserve pour le surplus, espérant que les parties pourront se mettre d'accord dès que ces frais seront déboursés par la (défenderesse)",
le jugement attaqué rendu le 15 octobre 2001 condamne les demandeurs à payer à la défenderesse, à titre définitif, du chef des lésions dentaires, la somme de 94.800 francs à majorer d'intérêts compensatoires et des intérêts judiciaires,
aux motifs que la défenderesse souligne "qu'il est manifestement établi par le rapport d'expertise qu'elle a subi des lésions dentaires pour lesquelles elle doit être indemnisée indépendamment du fait qu'elle ait ou non fait procéder aux soins nécessaires, tout dommage matériel devant être réparé sans qu'elle ne soit obligée d'affecter le montant de l'indemnisation à la réparation de la chose endommagée; que les (demandeurs) soutiennent qu'il échet de confirmer le premier jugement sur cette question, appartenant à l'assureur-loi d'indemniser ce dommage lorsqu'il sera procédé au traitement des lésions dentaires, le règlement en loi étant la règle et l'article 28 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail mettant à charge de l'assureur-loi les soins médicaux; qu'en vertu du principe selon lequel la partie civile doit voir son dommage réparé intégralement y compris si elle ne fait pas procéder aux réparations, il y a lieu de faire droit à sa demande; que le rapport d'expertise reprend le devis réalisé par le docteur E. Dony qui s'élève à 94.800 francs, sans émission de réserves",
alors que, en vertu de l'article 28 de la loi du 10 avril 1971, la victime a droit, à charge de l'assureur-loi, "aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers et, dans les conditions fixées par le Roi, aux appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'accident"; que selon l'article 41, alinéa 2, de la même loi, "les indemnités pour frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospitalisation sont payés par ceux qui en ont pris la charge"; que l'article 46, § 2, dispose que l'assureur-loi "reste tenu du paiement des indemnités résultant de la présente loi, dans les délais fixés par les articles 41 et 42" et que "la réparation en droit commun qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels, telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi"; que selon l'article 47, alinéa 1er, l'assureur-loi peut exercer une action contre le tiers responsable du chef des débours effectués en vertu de l'article 46, § 2, alinéa 1er; qu'en vertu des dispositions précitées, la victime d'un accident du travail ne peut opter pour la réparation par le tiers responsable de dommages qui doivent être indemnisés par l'assureur-loi, tels les frais médicaux et de prothèses que l'accident a rendus nécessaires; que l'action contre le tiers responsable du chef de tels dommages, qui doivent être couverts par l'assureur-loi, n'incombe qu'audit assureur, lequel se voit subrogé dans les droits de la victime à concurrence de ses débours; qu'en l'espèce, les frais dentaires rendus nécessaires par l'accident dont la défenderesse a été victime doivent être indemnisés par l'assureur-loi en vertu de la loi sur les accidents du travail, ce que le jugement attaqué ne dénie pas; que la défenderesse ne peut dès lors choisir d'obtenir du demandeur, responsable de l'accident, et de la demanderesse, civilement responsable du premier, l'indemnisation de ce préjudice; que la considération que la victime "doit voir son dommage réparé intégralement y compris si elle ne fait pas procéder aux réparations" ne suffit pas à justifier légalement la décision de condamner les demandeurs à payer à la défenderesse les frais dentaires nécessités par l'accident, lesquels doivent être indemnisés par l'assureur-loi (violation des articles 28, 41, alinéa 2, 46, § 2, et 47, alinéa 1er de la loi du 10 avril 1971); que cette décision expose les demandeurs au risque de devoir payer deux fois la réparation du même préjudice, une première fois à la défenderesse, une seconde fois à l'assureur-loi, dans le cas où la défenderesse ferait procéder aux réparations et en réclamerait le paiement à l'assureur-loi qui serait alors subrogé dans ses droits (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil).
IV. La fin de non-recevoir
Les défendeurs opposent une fin de non-recevoir aux pourvois dirigés contre les jugements du 23 octobre 2000 et du 26 mars 2001.
V. La décision de la Cour
A. Sur les pourvois dirigés contre le jugement du 23 octobre 2000 :
Attendu que les demandeurs n'invoquent aucun moyen;
B. Sur les pourvois dirigés contre le jugement du 26 mars 2001 :
Sur la fin de non-recevoir opposée aux pourvois et déduite de ce que le jugement attaqué n'est pas un jugement préparatoire et d'instruction, en manière telle que les pourvois auraient dû être formés dans un délai de quinze jours francs à compter du 26 mars 2001 :
Attendu que le jugement du 26 mars 2001 du tribunal correctionnel de Dinant ordonnait la réouverture des débats; que cette décision n'a donc pas épuisé entièrement la juridiction du tribunal;
Attendu que lorsqu'une décision n'épuise pas entièrement la juridiction du juge pénal statuant en dernier ressort, le pourvoi en cassation contre cette décision n'est, en règle, recevable qu'à l'expiration du délai de quinze jours francs comptant à partir du lendemain du prononcé de la décision définitive;
Attendu que cette décision étant intervenue le 15 octobre 2001, les pourvois formés le 29 octobre 2001 sont recevables en tant qu'ils sont dirigés aussi bien contre ladite décision que contre celles, préparatoires et d'instruction, qui l'ont précédée;
Que la fin de non-recevoir ne peut, dès lors, être accueillie;
Sur le premier moyen :
Attendu que le jugement du 26 mai 1999 du tribunal de police de Dinant énonce " qu'il est incontestablement établi que (la défenderesse) se voit indemnisée à concurrence d'une somme de 15.997 francs par mois par l'assureur-loi; que par ailleurs, (...) le tribunal estime que le dommage matériel qui peut être calculé par voie de capitalisation doit s'établir comme suit : la partie civile doit justifier de son salaire mensuel net pendant l'année précédant l'accident et déduire l'intervention de l'assureur-loi; que faute par la partie civile de déposer les documents relatifs à cette intervention de l'assureur-loi, il y a lieu de réserver à statuer sur ce dommage (...) ";
Attendu que le jugement attaqué décide que, par ces énonciations, " le tribunal de police de Dinant a tranché de manière définitive la question du principe et du mode de calcul d'une indemnisation du dommage matériel de la (défenderesse) en sus de celle octroyée par l'assureur-loi ";
Mais attendu qu'en vertu de l'article 19 du Code judiciaire, un jugement n'est définitif que s'il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse;
Que, saisi d'une demande ayant pour objet la réparation en droit commun du dommage corporel subi par une personne déjà indemnisée en vertu de la loi sur les accidents du travail, le tribunal de police, par les énonciations susdites, ne s'est pas prononcé sur la question de savoir si le montant de l'indemnisation calculée suivant le droit commun était supérieur ou inférieur au montant de l'indemnité allouée, du chef du même dommage, en vertu de ladite loi; qu'il a, au contraire, ordonné la réouverture des débats pour permettre à la défenderesse de justifier de sa prétention quant à l'existence d'un solde en sa faveur;
Que, partant, le jugement du 26 mai 1999 précité n'a pas épuisé la juridiction du tribunal quant à la question, litigieuse, de l'existence d'un dommage réparable en droit commun excédant celui déjà indemnisé par l'assureur-loi;
Qu'à cet égard, le moyen est fondé;
C. Sur les pourvois dirigés contre le jugement du 15 octobre 2001 :
Sur le deuxième moyen :
Quant à la deuxième branche :
Attendu que la victime ou ses ayants droit ne peuvent exiger du tiers seul responsable de l'accident du travail l'indemnisation des dommages corporels suivant le droit commun que lorsque le montant de cette indemnisation, calculée suivant le droit commun, est supérieur au montant de l'indemnité allouée du chef du même dommage en vertu de la loi sur les accidents du travail et pour la différence seulement;
Attendu que l'évaluation de cette différence s'obtient en déduisant, du premier montant, l'intégralité du second;
Attendu que l'indemnité due à la défenderesse du chef de son incapacité permanente partielle de 23% a été fixée en droit commun par les juges d'appel à 23% du montant capitalisé de sa rémunération annuelle nette; que les juges d'appel n'ont pas vérifié si le montant ainsi obtenu dépassait l'intervention de l'assureur-loi mais se sont bornés à constater qu'il dépassait 23% de ladite intervention;
Qu'en ne déduisant de l'indemnité due à la défenderesse selon le droit commun que 23% de l'indemnité versée par l'assureur-loi, le jugement attaqué lui alloue une indemnité déjà réparée par ce dernier;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'en vertu des articles 28, 41, alinéa 2, 46, § 2, et 47, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, les indemnités pour frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospitalisation causés par un accident du travail sont payés par l'assureur-loi à ceux qui en ont pris la charge, sauf à cet assureur à exercer contre le responsable de l'accident une action récursoire jusqu'à concurrence des débours effectués;
Que la victime ne peut obtenir, le cas échéant, du tiers responsable en droit commun que la partie de ces frais non couverte par l'intervention de l'assureur-loi;
Attendu que le jugement condamne le responsable de l'accident et le civilement responsable à payer à la victime de l'accident le coût du traitement des lésions dentaires, et ce " en vertu du principe selon lequel la partie civile doit voir son dommage réparé intégralement y compris si elle ne fait pas procéder aux réparations (de ces lésions ) ";
Attendu que, sur ce fondement, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision;
Que le moyen est fondé;
Sur les autres griefs :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les première, troisième et quatrième branches du deuxième moyen, lesquelles ne sauraient entraîner une cassation plus étendue;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse les jugements des 26 mars 2001 et 15 octobre 2001 en tant qu'ils statuent sur le dommage matériel lié à l'incapacité permanente partielle de la défenderesse, ainsi que le jugement du 15 octobre 2001 en tant qu'il statue sur l'indemnité relative aux lésions dentaires;
Rejette les pourvois pour le surplus;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des jugements partiellement cassés;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi contre le jugement du 23 octobre 2000;
Condamne la défenderesse aux trois quarts des frais des pourvois dirigés contre les jugements des 26 mars et 15 octobre 2001 et chacun des demandeurs au huitième desdits frais;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Namur, siégeant en degré d'appel.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de six cent nonante euros sept centimes, dont cent quarante-trois euros soixante-deux centimes dus et cinq cent quarante-six euros quarante-cinq centimes payés par les demandeurs.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close et Albert Fettweis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept février deux mille deux par Marc Lahousse, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Jacqueline Pigeolet, greffier.