Cour de cassation: Arrêt du 27 mars 1991 (Belgique). RG 6656

Date :
27-03-1991
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-19910327-9
Role number :
6656

Summary :

La définition de la notion "véhicules automoteurs" énoncée à l'article 1er des Dispositions communes annexées à la Convention Benelux relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs doit être interprétée en ce sens que doit être considérée comme étant attelée au véhicule automoteur assuré et, partant, comme faisant partie de ce véhicule au sens de cette définition, une voiture dont une partie repose sur l'objet remorqué lorsque celui-ci est attelé audit véhicule et dont l'autre partie repose sur le sol et y circule au gré de la traction exercée par ce véhicule. ( Dispositions communes annexées à la Convention Benelux relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, art. 1er. )

Arrêt :

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LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 26 janvier 1988 par la cour d'appel de Liège;
Vu l'arrêt de la Cour du 25 mai 1988;
Vu l'arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la Cour de justice Benelux;
Sur le moyen (...);
Attendu que l'article 1er des Dispositions communes annexées à la Convention Benelux relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs du 24 mai 1966 dispose en sa première partie : "On entend dans la présente loi par véhicules automoteurs : les véhicules destinés à circuler sur le sol et qui peuvent être actionnés par une force mécanique sans être liés à une voie ferrée; tout ce qui est attelé au véhicule est considéré comme en faisant partie";
Attendu que par son arrêt rendu le 30 novembre 1990, la Cour de justice Benelux, répondant à la question posée par l'arrêt de la Cour du 25 mai 1988, dit pour droit : "Li définition de la notion "véhicules automoteurs" énoncée à l'article 1er des Dispositions communes annexées à la Convention Benelux relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs doit être interprétée en ce sens que doit être considérée comme étant attelée au véhicule automoteur assuré et, partant, comme faisant partie de ce véhicule au sens de cette définition, une voiture dont une partie repose sur l'objet remorqué lorsque celui-ci est attelé audit véhicule et dont l'autre partie repose sur le sol et y circule au gré de la traction exercée par ce véhicule";
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le défendeur "conduisait un camion (...) et tractait une remorque sur laquelle était posé l'arrière d'une voiture" considère que "la responsabilité civile (dudit défendeur) était cependant couverte vis-à-vis des tiers, l'assurance du véhicule tracteur s'étendant à tout le convoi qui ne formait qu'un seul véhicule";
Que l'arrêt ne viole pas les dispositions légales citées par le moyen;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
Par ces motifs, rejette le pourvoi; laisse les frais à charge de l'Etat.