Cour de cassation: Arrêt du 27 mai 2016 (Belgique). RG C.14.0490.F

Date :
27-05-2016
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20160527-3
Role number :
C.14.0490.F

Summary :

L'autorisation du conseil provincial d'introduire un pourvoi en cassation n'est pas requise lorsque l'objet du litige est étranger aux biens de la province.

Arrêt :

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N° C.14.0490.F

PROVINCE DE HAINAUT, représentée par son collège provincial, dont les bureaux sont établis à Mons, rue Verte, 13,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile,

contre

ENTREPRISES F., société anonyme dont le siège social est établi à Pecq, rue Albert Mille, 19,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 26 avril 2013 et 18 avril 2014 par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite de l'absence de délibération du conseil provincial et du collège provincial :

D'une part, la demanderesse a déposé au greffe de la Cour la décision du collège provincial rendue le 2 octobre 2014 et chargeant Maître T'Kint d'introduire le pourvoi en cassation.

D'autre part, l'article L2224-4 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que le conseil provincial autorise les actions en justice relatives aux biens de la province.

Il ressort des motifs du jugement entrepris, que s'approprie l'arrêt non attaqué du 21 décembre 2012, que l'action de la défenderesse tend, sur la base de l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, à entendre condamner la demanderesse à lui payer des dommages-intérêts.

Dès lors que l'objet du litige est étranger aux biens de la demanderesse, l'autorisation du conseil provincial d'introduire un pourvoi en cassation n'est pas requise.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le premier moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite du défaut d'intérêt :

L'arrêt attaqué du 18 avril 2014 fonde sa décision que « [la défenderesse] a déposé l'offre la plus basse » sur les considérations qu'« il y a lieu de s'abstenir de majorer le montant de l'offre de [la défenderesse] » et qu'il n'y a pas lieu « de diminuer le montant de l'offre de l'adjudicataire ».

Le rejet du troisième moyen, qui fait grief à cet arrêt de considérer qu'il n'y a pas lieu « de diminuer le montant de l'offre de l'adjudicataire », ne rendrait pas sans intérêt l'examen du premier moyen, qui fait grief à l'arrêt attaqué du 26 avril 2013 de considérer qu'« il y a lieu de s'abstenir de majorer le montant de l'offre de [la défenderesse] ».

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen :

Quant à la deuxième branche :

L'article 30, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles dispose que le maître de l'ouvrage prend les mesures nécessaires pour que le plan de sécurité et de santé fasse partie, suivant le cas, du cahier spécial des charges, de la demande de prix ou des documents contractuels, et y soit repris dans une partie séparée, intitulée comme telle.

Aux termes de l'article 30, alinéa 2, 2°, afin que les mesures déterminées dans le plan de sécurité et de santé puissent être effectivement appliquées lors de l'exécution des travaux, il fait en sorte que les candidats annexent à leurs offres un calcul de prix séparé concernant les mesures et moyens de prévention déterminés par le plan de sécurité et de santé, y compris les mesures et moyens extraordinaires de protection individuelle.

Aux termes de l'article 3, 6°, a) et b), on entend, pour l'application de cet arrêté, par « plan de sécurité et de santé », le document ou l'ensemble de documents dont le contenu répond à l'annexe I, partie A, et qui contient les mesures de prévention des risques, déterminées sur la base d'analyses de risques auxquels les travailleurs peuvent être exposés à la suite de la nature de l'ouvrage ou de l'interférence des activités des divers intervenants qui sont simultanément présents sur le chantier temporaire ou mobile.

En vertu de la section Ire, alinéa 1er, 1° et 3°, a), de l'annexe I, partie A, le plan de sécurité et de santé contient au moins la description de l'ouvrage à réaliser, du stade du projet jusqu'à la réalisation complète de l'ouvrage, et la description des mesures de prévention visées à l'article 3, 6°, cette description contenant l'ensemble des règles et des mesures de prévention, visées à la section III, qui ont été adaptées aux caractéristiques de l'ouvrage et qui découlent de l'application des principes généraux de prévention.

En vertu de la section III, 1°, la liste non limitative des règles et des mesures de prévention visées à la section Ire, 3°, contient les mesures générales relatives à l'organisation d'un chantier temporaire ou mobile, arrêtées par le maître de l'ouvrage et les maîtres d'œuvre en concertation avec le coordinateur du projet et le coordinateur de la réalisation.

Il suit de ces dispositions que les mesures générales de prévention et les mesures extraordinaires de protection individuelle déterminées par le plan de sécurité et de santé concernent l'ouvrage à réaliser.

L'arrêt attaqué du 26 avril 2013 constate que « le cahier spécial des charges [...] prévoit que le coût de la mise en application des mesures édictées dans le plan général de sécurité et de santé [...] et dans le plan particulier de sécurité et de santé [...] ne pourra en aucun cas être réparti sur l'ensemble des autres postes [du bordereau des prix] ».

Cet arrêt qui, pour « refuser d'appliquer les clauses du cahier spécial des charges », considère que « les clauses [précitées] visent toutes les mesures de prévention et de sécurité, y compris celles [qui figurent dans le plan général de sécurité et de santé] susceptibles de constituer des frais généraux », qui « doivent être répartis sur les différents postes proportionnellement », dès lors qu'il ne s'agit pas « de mesures spécifiques à un chantier déterminé », viole les dispositions précitées.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur l'étendue de la cassation :

La cassation de l'arrêt du 26 avril 2013 entraîne l'annulation de l'arrêt du 18 avril 2014, qui en est la suite.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué du 26 avril 2013 ;

Annule l'arrêt du 18 avril 2014 ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé et de l'arrêt annulé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononcé en audience publique du vingt-sept mai deux mille seize par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont M.-Cl. Ernotte M. Lemal

M. Delange D. Batselé Chr. Storck

Requête

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