Cour de cassation: Arrêt du 27 septembre 2017 (Belgique). RG P.17.0257.F
Summary :
L'article 204 du Code d'instruction criminelle impose à l'appelant de préciser les points sur lesquels la décision entreprise doit être réformée.
Arrêt :
N° P.17.0257.F
1. R. F.,
2. R. E.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Eric Soccio, avocat au barreau de Mons.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Mons, chambre pénale sociale.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur l'ensemble du second moyen :
Pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 204 et 206 du Code d'instruction criminelle, le moyen reproche à l'arrêt de déclarer l'appel des demandeurs irrecevable.
L'article 204 du Code d'instruction criminelle impose à l'appelant de préciser les points sur lesquels la décision entreprise doit être réformée.
Un grief au sens de l'article 204 du Code d'instruction criminelle est l'indication spécifique dans la requête d'appel d'une décision du jugement entrepris, dont la partie appelante demande la réformation par le juge d'appel. Il n'est pas requis que, dans la requête ou le formulaire de griefs, la partie appelante énonce les raisons de son appel ni les moyens qu'elle entend invoquer pour obtenir la réformation de la décision visée par le grief.
L'indication des griefs est précise au sens de la disposition précitée lorsqu'elle permet au juge et aux parties de déterminer avec certitude la décision ou les décisions du jugement entrepris, dont la partie appelante demande la réformation, en d'autres mots de déterminer la saisine de la juridiction d'appel.
Le juge ne peut conclure à l'imprécision de la requête et déchoir l'appelant de son appel au motif que les griefs indiqués sont sans pertinence. Un tel motif est étranger à l'examen de la précision des griefs indiqués dans la requête.
Il ressort des pièces de la procédure que les demandeurs ont coché les mentions suivantes du formulaire de griefs : 1.1 Déclaration de culpabilité ; 1.2 Qualification de l'infraction ; 1.3 Règles concernant le procédure ; 1.4. Taux de la peine ; 1.6 Non-application du sursis simple - du sursis probatoire - de la supension simple - de la suspension probatoire demandée ; 1.9 Prescription ; 1.10 Violation de la CEDH.
L'arrêt constate que, sur la requête d'appel conforme au modèle de griefs annexé à l'arrêté royal du 18 février 2016 portant exécution de l'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, les demandeurs ont coché sept des douze rubriques qu'elle comporte en lien avec l'action publique, ayant été exclues les rubriques relatives à l'internement, à la confiscation, aux autres mesures, à l'acquittement et « autres ».
Il considère que la quasi-totalité des rubriques relatives à l'action publique ont été cochées, dont certaines - telle que la prescription - sont manifestement sans pertinence. Il relève qu'à l'instar d'une partie poursuivie qui se serait abstenue de déposer une requête d'appel, les demandeurs ne permettent pas à la cour d'appel de déterminer le contour de sa saisine et aux autres parties de connaître les griefs sur la base desquels elles seront amenées à assurer la défense de leurs intérêts respectifs.
Les juges d'appel en ont conclu que la motivation de la requête d'appel ne respectait pas le prescrit légal et que le fait d'avoir limité les griefs dans des conclusions déposées plus de sept mois après l'expiration du délai visé à l'article 204 précité, n'était pas de nature à pallier les manquements initiaux aux exigences de la loi nouvelle.
Au vu des sept dispositions énumérées par l'arrêt comme ayant été, quant à l'action publique, visées par le recours, la cour d'appel ne s'est pas trouvée empêchée de délimiter sa saisine.
L'article 204 précité ne prive pas non plus le prévenu du droit d'entreprendre l'ensemble du dispositif pénal qui le concerne, quitte à limiter à l'audience, comme en l'espèce, l'objet de son recours, ainsi que l'article 206, alinéa 6, le permet.
Partant, l'arrêt ne décide pas légalement qu'à défaut d'indiquer précisément les griefs élevés, les demandeurs doivent être déchus de leur appel.
Le moyen est fondé.
Il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen, qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la recevabilité de l'appel des demandeurs ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe