Cour de cassation: Arrêt du 28 août 2007 (Belgique). RG P.07.1219.N

Date :
28-08-2007
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20070828-1
Role number :
P.07.1219.N

Summary :

En déclarant l'avis du directeur concernant la libération conditionnelle irrecevable, pour le seul motif que certaines pièces manquent au dossier joint à cet avis, le tribunal de l'application des peines ne justifie pas légalement sa décision.

Arrêt :

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N° P.07.1219.N

Z. S.,

condamné à une peine privative de liberté, détenu,

Me Kelly Verboven, avocat au barreau de Turnhout.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 31 juillet 2007 par le tribunal de l'application des peines d'Anvers.

Le demandeur présente un mémoire.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

La motivation

Sur la recevabilité du mémoire

1. Le mémoire a été reçu au greffe de la Cour le 8 août 2007, c'est à dire au-delà du délai de cinq jours prévu à l'article 97, § 1, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. Le pourvoi a en effet été formé le 2 août 2007.

Etant tardif, le mémoire est, dès lors, irrecevable.

Sur le moyen d'office

Dispositions légales violées

- les articles 30, § 2, 31, § 1, et 50, § 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

- le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

2. Les articles 30, § 2, et 50, § 2 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine prévoient le délai dans lequel le directeur doit rédiger un avis au sujet du condamné en vue de sa libération conditionnelle, et les modalités de cet avis.

L'article 31, § 1 de la loi du 17 mai 2006 précitée prévoit plus spécialement le contenu du dossier que le directeur doit constituer lors de la rédaction de son avis.

3. Le jugement attaqué constate que le dossier, constitué par le directeur lors de son avis sur la libération conditionnelle du demandeur, ne contient pas toutes les pièces prévues par les articles 31, § 1, et 50, § 2, de ladite loi du 17 mai 2006. Il constate notamment qu'il manque une copie du jugement et un exposé des faits.

4. En déclarant irrecevable l'avis concernant la libération conditionnelle pour ce seul motif, qui constitue un élément qui ne peut être imputé au condamné et auquel il ne peut remédier, et sans prendre une quelconque initiative en l'espèce, le tribunal de l'application des peines ne justifie pas légalement sa décision.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué.

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé.

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines d'Anvers, autrement composé.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Jean de Codt, Eric Stassijns, Luc Van hoogenbemt et Alain Smetryns, et prononcé en audience publique du vingt-huit août deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence du premier avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Albert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,