L'action publique résultant d'un délit contraventionnalisé et d'une infraction à la loi relative à la police de la circulation routière ou au code de la route est prescrite lorsque, en l'absence de cause de suspension de la prescription, un an est révolu depuis le dernier acte d'instruction ou de poursuite intervenu dans l'année à compter du jour où les infractions ont été commises. ( Loi du 17 avril 1878, art. 21, al. 2; loi relative à la police de la circulation routière, article 68. )
Arrêt :
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