Lorsque, sur l'appel de l'un des deux prévenus condamnés et du ministère public contre les deux prévenus, le juge d'appel rend une décision de condamnation aussi ou plus favorable aux deux prévenus que celle du premier juge, tous les frais d'appel ne peuvent être mis à charge du prévenu qui a interjeté appel (2). (Loi du 1er juin 1849, art. 3.)
Arrêt :
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