Cour de cassation: Arrêt du 29 septembre 1993 (Belgique). RG P930484F

Date :
29-09-1993
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-19930929-7
Role number :
P930484F

Summary :

Lorsqu'un prévenu a limité son appel aux dispositions civiles du jugement qui le condamne à la fois sur l'action publique et sur l'action civile, le juge d'appel doit examiner si l'infraction reprochée à un coprévenu acquitté est établie, sans être lié à cet égard par l'autorité de chose jugée de la décision d'acquittement. (C.I.cr., art. 202).

Arrêt :

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LA COUR; - Vu le jugement attaqué, rendu le 11 février 1993 par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d'appel;
Attendu que la demanderesse indiquée ci-dessus s'identifie avec la société anonyme Cemstobel mentionnée dans les qualités du jugement attaqué et dans la déclaration de pourvoi;
Sur le moyen pris de la violation des articles 3, 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale et 202 du Code d'instruction criminelle,
en ce que, statuant au civil, le jugement attaqué, après avoir reçu l'appel de la prévenue Cara Anna-Luisa et de sa civilement responsable, confirme le jugement déféré, qui les avait condamnées à payer à la partie civile Denis Colin 150.000 francs, à la partie civile Dominique Boulemberg 50.000 francs et aux Assurances fédérales, partie civile, 14.190 francs plus les intérêts compensatoires à dater du 14 janvier 1990, les intérêts judiciaires et les frais et dépens, sous la seule émendation qu'en raison de l'indemnisation de la partie civile Boulemberg Dominique, sa demande est devenue sans objet, aux motifs que "le premier juge a condamné la prévenue Cara Anna-Luisa du chef des préventions A et B fondées respectivement sur l'article 8.3, alinéa 2 et l'article 10.1.1°, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant le règlement général sur la police de la circulation routière, tandis qu'il a acquitté le prévenu Colin Denis du chef de ces mêmes préventions"; "que seules la prévenue Cara et sa civilement responsable ont interjeté appel de ce jugement; qu'elles ont limité leur appel aux dispositions civiles de cette décision"; "que si la prévenue Cara et sa civilement responsable ont choisi de limiter leur appel aux seules condamnations civiles, la décision du premier degré relative à l'action publique conserve son autorité de chose jugée"; "qu'elles ne peuvent dès lors remettre en question que l'importance du dommage allégué par les victimes et, éventuellement, le lien de causalité unissant la faute qui fonde leur condamnation à ce dommage"; "qu'en l'espèce, les appelants prétendent que l'accident est partiellement imputable à la faute du prévenu Colin"; "que la faute qu'ils invoquent est précisément celle qui fonde les infractions dont le prévenu Colin a été acquitté par le juge du premier degré"; "que l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision quant à l'action publique exclut qu'une faute puisse être retenue pour engager la responsabilité civile de M. Denis Colin",
alors que les demanderesses avaient interjeté appel contre les dispositions civiles du jugement prononcé le 12 décembre 1991 par le tribunal de police de Charleroi les condamnant au civil au paiement de la somme de 150.000 francs à la partie civile Denis Colin, de 50.000 francs à la partie civile Dominique Boulemberg et de 14.190 francs à la partie civile les Assurances fédérales, et que le jugement attaqué constate que les appels, réguliers en la forme et dans le temps, sont recevables; que la circonstance que les demanderesses ont choisi de limiter leur appel aux seules condamnations civiles et le fait que le jugement dont appel a, dès lors, acquis force de chose jugée au pénal ne peuvent entraîner l'incompétence du juge d'appel pour examiner dans le but de fixer le montant de l'indemnité à allouer aux parties civiles si la partie civile Colin avait ou non, au point de vue des intérêts civils, commis une faute ayant contribué à la naissance du dommage; que l'appel des demanderesses reconnu par le jugement attaqué comme régulier en la forme et dans le temps et dès lors recevable, avait précisément pour effet de saisir le juge d'appel de la question au regard des intérêts civils de l'existence ou de l'inexistence des infractions mises à charge du coprévenu défendeur Denis Colin; que l'appel recevable des demanderesses dirigé contre Denis Colin et les Assurances fédérales soumettait au juge d'appel la connaissance du fait, objet des préventions, au regard des intérêts civils; que le jugement du tribunal de police n'avait dès lors pas force de chose jugée dans la mesure où il statuait au civil; que le jugement attaqué n'a donc pu légalement décider que la prévenue Cara et sa civilement responsable "ne peuvent dès lors remettre en question que l'importance du dommage allégué par les victimes et, éventuellement, le lien de causalité unissant la faute qui fonde leur condamnation à ce dommage"; "qu'en l'espèce, les (demanderesses) prétendent que l'accident est partiellement imputable à la faute du prévenu Colin"; "que la faute qu'ils invoquent est précisément celle qui fonde les infractions dont le prévenu Colin a été acquitté par le juge du premier degré"; "que l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision quant à l'action publique exclut qu'une faute de cette nature puisse être retenue pour engager la responsabilité civile de M. Denis Colin" (violation des articles 3, 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale et 202 du Code d'instruction criminelle) :
Attendu que, sur l'appel recevable des demanderesses contre les dispositions civiles du jugement acquittant le défendeur et condamnant les demanderesses à lui payer des dommages intérêts, le juge d'appel devait, pour statuer sur les actions civiles faisant l'objet des décisions frappées d'appel, examiner si les faits des préventions reprochés au défendeur étaient établis et en relation causale avec les dommages;
Attendu qu'en énonçant que "la faute invoquée (par les actuelles demanderesses) est précisément celle dont (le défendeur) a été acquitté par le juge du premier degré; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision quant à l'action publique exclut qu'une faute de cette nature puisse être retenue pour engager la responsabilité (du défendeur)", le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision;
Que le moyen est fondé;
Par ces motifs, casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre les demanderesses; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé; condamne les défendeurs aux frais; renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Mons, siégeant en degré d'appel.