Cour de cassation: Arrêt du 3 février 2000 (Belgique). RG C970067N

Date :
03-02-2000
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20000203-6
Role number :
C970067N

Summary :

La loi ne prévoit pas que le propriétaire ou l'intéressé désireux d'introduire une action en indemnisation est tenu, à peine de déchéance, de proposer ou de demander préalablement un règlement amiable.

Arrêt :

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LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le premier moyen, libellé comme suit : violation de l'article 7, plus spécialement alinéas 1er et 3, de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, tel qu'il était applicable avant le décret du parlement flamand du 16 avril 1996 portant la protection des sites,
en ce que l'arrêt attaqué déclare la demande introduite par la défenderesse en application de l'article 7 de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites en principe fondée à l'égard de la demanderesse, en tant que successeur de la Communauté flamande et de l'Etat belge, et fonde cette décision sur les considérations :
que (...) aux termes de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, les propriétaires et autres intéressés ont droit à une indemnité à charge de l'Etat pour le préjudice que leur occasionnent les restrictions apportées à leurs droits;
(...) qu'en vertu du troisième alinéa de ce même article, à défaut de convention entre les parties, le règlement de l'indemnité se fera judiciairement à la demande des intéressés; que cette demande sera formulée, sous peine de déchéance, dans les deux années à compter du jour où le gouvernement, par application des alinéas 4 et 7 de l'article 6, aura donné naissance au préjudice en notifiant aux intéressés son refus d'autoriser un acte que ceux-ci, en vertu de leurs droits, voulaient exercer sur le bien grevé de servitude;
(...) que l'article 6, alinéa 4, dispose que les travaux interdits par l'arrêté royal de classement peuvent, à la demande des intéressés, être autorisés par un arrêté royal postérieur; que, par référence à l'article 1er, l'article 6, alinéa 7, dispose que tout arrêté royal portant autorisation, refus ou retrait de celle-ci sera notifié aux intéressés par voie administrative;
(...) que, dès lors, l'article 7 énumère tant les conditions essentielles que la condition de naissance du droit à l'indemnité;
(...) que les conditions essentielles sont le classement et les restrictions de droits qu'il entraîne, le préjudice subi par le propriétaire ou tout autre intéressé et le lien de causalité entre le classement et le préjudice; que la condition de naissance est la notification faite par le gouvernement à l'intéressé du refus d'autoriser un acte conforme aux droits de celui-ci mais interdit par l'arrêté royal de classement;
(...) que la loi n'impose aucune autre condition à l'existence du droit à l'indemnité;
(...) que (la défenderesse) fait valoir qu'elle a subi un préjudice ensuite du classement et des restrictions des droits qu'il entraîne; que (la demanderesse) ne conteste pas ce fait;
(...) que (la défenderesse) a aussi introduit la demande d'autorisation visée à l'article 6, alinéa 4; que les parties s'accordent à dire que la demande a été rejetée;
(...) que, dès lors, tant les conditions essentielles que la condition de naissance requises pour obtenir l'indemnité sont remplies;
(...) que c'est à tort que la Région flamande fait valoir que la demande tendant à l'exécution des travaux interdits visée à l'article 6, alinéa 4, serait uniquement relative à "une modération" des interdictions instaurées et non à des travaux qui porteraient essentiellement et irrévocablement atteinte au site; que la loi ne prévoit aucune restriction quant au contenu de la demande (contrairement à l'octroi de l'autorisation); que la circonstance qu'un autre texte de loi prévoit la possibilité de faire supprimer le classement n'y porte pas atteinte;
(...) que, finalement, la Région flamande invoque la déchéance de la demande, l'obligation de "convention entre les parties, préalablement au procès" n'ayant pas été respectée; qu'elle invoque à cet égard la disposition de l'article 7, alinéa 3, suivant lequel "à défaut de convention entre les parties", le règlement de l'indemnité se fera "judiciairement";
(...) que, toutefois, une déchéance de droit doit clairement apparaître du texte de la loi; qu'il ne peut être déduit des termes de la loi "à défaut de convention entre les parties" que les intéressés sont déchus de leur droit s'ils n'introduisent pas une demande tendant à un règlement amiable préalablement au procès; que, depuis la signification de la citation faite le 18 février 1986, les autorités ont amplement eu l'occasion de conclure un accord amiable mais n'ont manifestement pris aucune initiative à cet égard;
(...) qu'il suit de ce qui précède que la demande est en principe fondée en application de l'article 7 de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites que (la défenderesse) invoque en ordre principal; (...)",
alors que l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, tel qu'il était applicable avant le décret du parlement flamand du 16 avril 1996 portant la protection des sites, dispose que les propriétaires et autres intéressés ont droit à une indemnité à charge de l'Etat pour le préjudice que leur occasionnent les restrictions apportées à leurs droits ensuite de l'arrêté de classement;
qu'en vertu de l'article 7, alinéa 3, ce préjudice naît à compter du jour où le gouvernement, par application des alinéas 4 et 7 de l'article 6 de la même loi, notifie aux intéressés son refus d'autoriser des actes que ceux-ci, en vertu de leurs droits, voulaient exercer sur le bien grevé de servitude et pour lesquels ils ont demandé une autorisation conformément à l'article 6, alinéa 4;
que l'article 7, alinéa 3, de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites dispose qu'à défaut de convention entre les parties, le règlement de l'indemnité se fera judiciairement à la demande des intéressés;
qu'il suit de la disposition précitée que la procédure judiciaire doit être précédée d'une proposition ou d'une demande tendant à un règlement amiable; que cette proposition de règlement amiable doit émaner des intéressés désireux de faire valoir leur droit à l'indemnité et non des autorités; que cette proposition ou cette demande de règlement amiable constitue une condition substantielle et doit être formulée avant que les autorités ne soient citées en justice;
et alors que l'arrêt attaqué décide que le défaut de demande tendant à un règlement amiable introduite préalablement à l'instance en justice n'entraîne pas de droit la déchéance de ce droit; que ceci est d'autant plus vrai que, suivant l'arrêt, les autorités pouvaient en prendre l'initiative depuis la citation;
que, dès lors, l'arrêt attaqué ne refuse pas légalement de reconnaître le caractère substantiel de la disposition relative à la demande préalable tendant à un règlement amiable prévue à l'article 7, alinéa 3, de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites et qu'il ne décide pas davantage légalement que l'initiative de ce règlement incombe aux autorités; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait et en déclarant que la demande introduite par la défenderesse en application de l'article 7 de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites est en principe fondée à l'égard de la demanderesse, l'arrêt attaqué viole l'article 7, plus spécialement les alinéas 1er et 3, de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, tel qu'il était applicable avant le décret du parlement flamand du 16 avril 1996 portant la protection des sites :
Attendu que l'article 7 de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, tel qu'il était applicable avant le décret du parlement flamand du 16 avril 1996 portant la protection des sites, dispose que les propriétaires et autres intéressés ont droit à une indemnité à charge de l'Etat pour le préjudice que leur occasionnent les restrictions apportées à leurs droits, que ce droit peut donner lieu à plusieurs actions dans le cas où des causes nouvelles de préjudice peuvent être invoquées et qu'à défaut de convention entre les parties, le règlement de l'indemnité se fera judiciairement;
Que cette disposition légale n'oblige pas les intéressés, à peine de déchéance, de proposer ou de demander un règlement amiable préalablement à l'introduction de la procédure judiciaire tendant à obtenir l'indemnité visée à l'article 7;
Que le moyen manque en droit;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux dépens.