Cour de cassation: Arrêt du 3 février 2010 (Belgique). RG P.09.1510.F
Summary :
Dès lors que le prévenu et l'intervenant volontaire n'ont pas d'instance liée sur laquelle il a été statué par la décision attaquée et que les juges d'appel n'ont prononcé aucune condamnation à charge du premier au profit du second, le demandeur est sans intérêt à se pourvoir contre la décision qui ne condamne pas l'intervenant volontaire au paiement des indemnités de procédure aux parties civiles (1). (1) Voir Cass., 6 juin 2001, RG P.01.0391.F, Pas., 2001, n° 337. 1
Arrêt :
N° P.09.1510.F
G. D.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Chantal Bodarwé, avocat au barreau de Liège, et Jacqueline Bastin, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. M. C.,
2. A. S.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 septembre 2009 par le tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur les deux moyens :
Le demandeur reproche au jugement attaqué de ne pas condamner l'intervenant volontaire aux dépens.
Dans le premier moyen, il soutient qu'en vertu des articles 162bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et 1022 du Code judiciaire, l'assureur, intervenu volontairement et condamné in solidum avec lui à indemniser les parties civiles, aurait dû être tenu au paiement des indemnités de procédure de première instance et d'appel. Dans le second, il reproche au jugement un vice de motivation et la violation de la foi due aux actes.
Le demandeur et l'intervenant volontaire n'avaient pas d'instance liée sur laquelle il a été statué par la décision attaquée et les juges d'appel n'ont prononcé aucune condamnation à charge du premier au profit du second.
Les moyens, fussent-ils fondés, ne sauraient entraîner la cassation de la décision statuant sur les indemnités de procédure mises à charge du demandeur.
Dénués d'intérêt, les moyens sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-deux euros quatre-vingts centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du trois février deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.