De la seule circonstance que celui qui est prévenu d'avoir frauduleusement détourné ou dissipé des effets, qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, a, avant l'intervention de la justice, fait connaître à la victime qu'il était prêt à lui restituer lesdits effets, le juge ne peut légalement déduire que ladite prévention n'est pas établie.
Arrêt :
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