Cour de cassation: Arrêt du 30 avril 2009 (Belgique). RG F.07.0093.F
Summary :
Est légalement justifié l'arrêt, qui après avoir constaté que l'époux de la contribuable s'est engagé, après la cessation de son contrat de travail, à s'abstenir de toute concurrence à l'égard de son ex-employeur et a reçu, en contrepartie, une indemnité forfaitaire, considère, sur la base des éléments de fait non critiqués qu'il relève, que cette indemnité a été obtenue en raison ou à l'occasion de la cessation de l'activité professionnelle d'employé dudit époux et trouve sa cause déterminante dans ce qui fut l'exercice de cette activité professionnelle, et décide que cette indemnité est taxable, en vertu de l'article 31, alinéa 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, au titre de revenus professionnels et non de revenus divers.
Arrêt :
**101
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.07.0093.F
J. C.,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-Pierre Mommens, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, chaussée de Waterloo, 612, où il est fait élection de domicile,
contre
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 juin 2007 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le président de section Paul Mathieu a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 6 , 23, § 1er, 4°, 90, 1°, et 171, 1°, a), du Code des impôts sur les revenus 1992
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué, confirmant la décision du fonctionnaire délégué par le directeur régional des contributions directes de Namur, déboute la demanderesse du recours visant l'annulation de la décision entreprise qui lui fait grief et l'annulation de la cotisation supplémentaire à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 1995 ainsi que la condamnation de l'Etat belge aux dépens, en justifiant ceci par tous ses motifs censés être ici reproduits, en particulier par les considérations suivantes :
- « l'indemnité de non-concurrence litigieuse est une indemnité taxable sur pied de l'article 31 du Code des impôts sur les revenus 1992 puisqu'elle a manifestement été obtenue en raison ou à l'occasion de la cessation de l'activité professionnelle d'employé de M. D. au service de la firme Kodak et trouve sa cause déterminante dans ce qui fut l'exercice de cette activité professionnelle ».
- « Cette conclusion trouve une confirmation ultime dans le fait que la convention a été conclue (...) après plusieurs mois de négociation (...), que l'indemnité en question 'd'une durée de 36 mois, correspond à la rémunération brute dont il était bénéficiaire au moment du licenciement' (...) et que la durée de 36 mois en question prenait rétroactivement cours (...) au moment même de la rupture du contrat de travail ».
Première branche
La Cour de cassation décide dans deux arrêts du 22 septembre 2003 et du 4 septembre 2006 qu'une indemnité payée en exécution d'une convention de non-concurrence n'est pas soumise aux retenues de sécurité sociale car elle n'est pas accordée en raison du contrat de travail ayant existé ou de sa cessation mais en raison du contrat ultérieur et que le fait que l'employeur octroie au travailleur une indemnité dont le montant est inférieur au minimum légal n'est pas un indice d'indemnité de congé déguisée qui serait soumise aux cotisations de sécurité sociale.
Seconde branche
L'arrêt attaqué considère que l'indemnité litigieuse est visée par l'article 31, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, alors que l'article 6 du Code des impôts sur les revenus 1992 opère une distinction entre les revenus professionnels et les revenus divers et que l'indemnité est, en réalité, visée par l'article 90 du Code des impôts sur les revenus 1992 qui définit la notion de revenus divers et n'est ainsi pas soumise aux cotisations de sécurité sociale et au précompte professionnel mais est uniquement taxable au taux de 33 p.c., selon l'article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992.
III. La décision de la Cour
Quant à la première branche :
Le moyen invoque globalement la violation de diverses dispositions légales sans que soient indiquées séparément pour cette branche les dispositions légales que l'arrêt violerait.
Etant imprécis, le moyen en cette branche est irrecevable.
Quant à la seconde branche :
L'article 31, alinéa 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que les rémunérations des travailleurs, imposables en vertu de l'article 23, § 1er, de ce code, comprennent les indemnités obtenues en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail.
L'arrêt constate que l'époux de la demanderesse s'est engagé, après la cessation de son contrat de travail, à s'abstenir de toute concurrence à l'égard de son ex-employeur et a reçu, en contrepartie, une indemnité forfaitaire.
Sur la base des éléments de fait qu'il relève et que la demanderesse ne critique pas, l'arrêt considère que cette indemnité « a manifestement été obtenue en raison ou à l'occasion de la cessation de l'activité professionnelle d'employé de [l'époux de la demanderesse] [...] et trouve sa cause déterminante dans ce qui fut l'exercice de cette activité professionnelle ».
L'arrêt justifie ainsi légalement sa décision que cette indemnité est taxable, en vertu de l'article 31, alinéa 2, 3°, précité, au titre de revenus professionnels et non de revenus divers.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent cinquante-cinq euros cinquante-sept centimes payés par la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Sylviane Velu et Gustave Steffens, et prononcé en audience publique du trente avril deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
M-J. Massart G. Steffens S. Velu
D. Plas D. Batselé P. Mathieu