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Cour de cassation: Arrêt du 4 février 2010 (Belgique). RG C.09.0030.N

Date :
04-02-2010
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20100204-1
Role number :
C.09.0030.N

Summary :

Le créancier d'un débiteur qui a demandé un concordat judiciaire ne peut s'opposer par tierce opposition à une décision d'un tribunal de commerce qui accorde le sursis définitif, sauf si le débiteur a pratiqué une fraude ou si le créancier peut invoquer une hypothèque, un privilège ou tout autre droit extérieur à sa créance; son droit de vote ne peut être considéré comme un tel droit (1). (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.

Arrêt :

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N° C.09.0030.N

M-TEC, société anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

TELENET, société anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2008 par la cour d'appel d'Anvers.

Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.

II. Faits et antécédents

Il ressort de l'arrêt attaqué ce qui suit:

1. Le 17 février 2006, la demanderesse a demandé un concordat judiciaire.

2. Par jugement du 27 février 2006, le tribunal de commerce de Malines a accordé le sursis provisoire.

3. La défenderesse a fait déclaration d'une créance à concurrence de 1.114.957,16 euros, qui fut toutefois contestée par la demanderesse.

4. Par jugement du 5 juillet 2006 du tribunal de commerce de Malines, la créance de la défenderesse a été admise pour un montant provisionnel de 614.863,00 euros.

5. Le 12 septembre 2006, la demanderesse a déposé un plan de redressement et de paiement, attribuant à la défenderesse un montant de zéro euro.

6. Par jugement du 25 septembre 2006, le tribunal de commerce de Malines a accordé le sursis définitif, la défenderesse formant tierce opposition contre ce jugement.

7. Par jugement du 11 juin 2007, le tribunal de commerce de Malines a déclaré la tierce opposition recevable mais non fondée.

8. Sur l'appel de la défenderesse, la cour d'appel a déclaré, par l'arrêt attaqué, la tierce opposition fondée et décidé que le sursis définitif n'est pas accordé.

III. Les moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 21 et 1122 alinéas 1er et 2, 3°, du Code judiciaire ;

- article 3 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

Par l'arrêt attaqué du 9 octobre 2008, la cour d'appel d'Anvers déclare fondé l'appel de la défenderesse et non fondé l'appel incident de la demanderesse, réforme le jugement entrepris, déclare fondée la tierce opposition formée par la s.a. Telenet au jugement du 25 septembre 2006, par lequel le sursis définitif a été accordé à la demanderesse, réforme le jugement du 25 septembre 2006 du tribunal de commerce de Malines, dit pour droit que le sursis définitif n'est pas accordé à la demanderesse et déclare non fondée sa demande de réouverture des débats.

Cette décision est notamment fondée sur les motifs suivants:

4. « L'article 1122, alinéa 2, 3°, du Code judiciaire n'est pas applicable en l'espèce. Le fait d'accorder le sursis définitif et les conséquences que la loi y accorde, entachent, en effet, de manière directe, le rapport entre le débiteur et le créancier. Les propres droits de Telenet, en sa qualité de créancier, font l'objet de la décision entreprise.

5. La tierce opposition est déclarée recevable à juste titre de sorte que l'appel incident est non fondé ».

Griefs

Aux termes de l'article 3, alinéa 2, de loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, sans préjudice de l'application de la loi sur les faillites, les décisions du tribunal sont susceptibles de recours selon les modalités et les délais prévus par le Code judiciaire.

Ces recours sont ceux visés à l'article 21 du Code judiciaire.

Aux termes de l'article 1122, alinéa 1er, du Code judiciaire, toute personne qui n'a point été dûment appelée ou n'est pas intervenue à la cause en la même qualité, peut former tierce opposition à la décision, même provisoire, qui préjudicie à ses droits et qui a été rendue par une juridiction civile, ou par une juridiction répressive en tant que celle-ci statue sur les intérêts civils.

Ainsi qu'il ressort des termes de l'article 1122, alinéa 2, 3°, du Code judiciaire, ce recours n'est néanmoins ouvert aux créanciers qu'en cas de fraude de leur débiteur ou s'ils peuvent invoquer une hypothèque, un privilège ou tout autre droit distinct de leur droit de créance.

Cette disposition se justifie par l'idée que les créanciers doivent subir les fluctuations du patrimoine de leur débiteur.

La seule circonstance que la décision visée entacherait le rapport même entre le débiteur et le créancier en ce que le créancier ne pourra ou saura plus récupérer une partie de sa créance sur le patrimoine du débiteur, à la suite de l'approbation par le tribunal d'un plan de redressement et de paiement, n'exclut pas l'application de cette disposition.

Il ne ressort pas, en l'espèce, des constations faites par la cour d'appel que la défenderesse a invoqué une hypothèque, un privilège ou tout autre droit distinct de son droit de créance.

Conclusion

En décidant que l'article 1122, alinéa 2, 3°, du Code judiciaire n'était pas applicable en l'espèce, alors qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire les décisions du tribunal sont susceptibles de recours selon les modalités et les délais prévus par le Code judiciaire et que la tierce opposition formée par un créancier à une décision dans laquelle le débiteur était partie aux termes de l'article 1122, alinéa 2, 3° du Code judiciaire n'est ouverte qu'en cas de fraude ou s'il peut invoquer une hypothèque, un privilège ou tout autre droit distinct du droit de créance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision suivant laquelle cette disposition n'est pas applicable en l'espèce (violation des articles 3 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, 21 et 1122, alinéas 1er et 2, 3°, du Code judiciaire.

(...)

IV. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 3, alinéa 2, première phrase, de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, les décisions du tribunal sont susceptibles de recours selon les modalités et les délais prévus par le Code judiciaire sans préjudice de l'application de la loi sur les faillites.

2. L'article 1122, alinéa 1er, du Code judiciaire, dispose que toute personne qui n'a point été dûment appelée ou n'est pas intervenue à la cause en la même qualité, peut former tierce opposition à la décision, même provisoire, qui préjudicie à ses droits et qui a été rendue par une juridiction civile, ou par une juridiction répressive en tant que celle-ci statue sur les intérêts civils. L'article 1122, alinéa 2, début et sub 3° dispose que le recours n'est néanmoins ouvert aux créanciers, qu'en cas de fraude de leur débiteur ou s'ils peuvent invoquer une hypothèque, un privilège ou tout autre droit distinct de leur droit de créance.

3. La loi relative au concordat judiciaire n'exclut pas l'application du règlement de droit commun de l'article 1122, alinéas 1er et 2, 3° du Code judiciaire, dans le cadre du sursis définitif de paiement.

Dès lors, l'article 1122, alinéas 1er et 2, 3°, du Code judiciaire est applicable au jugement du tribunal de commerce qui admet le sursis définitif.

En vertu de l'article 32 de la loi relative au concordat judiciaire, le droit de voter le sursis définitif de paiement, ne peut pas être considéré comme tout autre droit distinct du droit de créance du créancier, au sens de l'article 1122, alinéa 2, 3° du Code judiciaire.

4. Il s'ensuit que le créancier d'un débiteur qui a demandé un concordat judiciaire ne peut s'opposer par tierce opposition à une décision d'un tribunal de commerce qui accorde le sursis définitif, sauf dans les cas exceptionnels visés à l'article 1122, alinéa 2, 3°, du Code judiciaire.

5. Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la demanderesse a commis une fraude, ni que la défenderesse a invoqué une hypothèque, un privilège ou tout autre droit extérieur à sa créance.

6. L'arrêt attaqué considère qu'en l'espèce, l'article 1122, alinéa 2, 3°, du Code judiciaire n'est pas applicable dès lors que le fait d'accorder le sursis définitif et les conséquences que la loi y attache, entachent de manière directe le rapport même entre le débiteur et le créancier.

7. En déclarant recevable la tierce opposition sur cette base, l'arrêt viole les dispositions légales invoquées par le moyen.

Le moyen est fondé.

Sur le surplus des griefs :

8. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Robert Boes, les conseillers Albert Fettweis, Alain Smetryns et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du quatre février deux mille dix par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Paul Mathieu et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le président de section,