Le droit à réparation ouvert à toute personne qui a été privée de sa liberté dans des conditions incompatibles avec les dispositions de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne requiert pas que l'illégalité de la détention soit constatée par une décision judiciaire préalablement à l'exercice de l'action en réparation. ( Loi du 20 avril 1874, art. 27, inséré par l'article 5 de la loi du 13 mars 1973. )
Arrêt :
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