L'appel incident que peut former à l'audience de la juridiction répressive la partie intimée n'est que l'exercice, par cette partie, du recours qu'elle eût pu exercer par la voie d'un appel principal, dans les délais de la loi, contre la décision qui concerne la partie sur l'appel de laquelle elle est intimée. ( Code d'instr. crim., article 203, par. 4. )
Arrêt :
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