En matière répressive, la citation n'est pas régie, quant à sa validité, par l'article 61 du Code de procédure civile, mais par les articles 145, 182, 184 et 211 du Code d'instruction criminelle, qui ne prononcent pas la nullité de la citation, ainsi que par l'article 173 du Code de procédure civile; la nullité de pareille citation ne peut, dès lors, être admise que si un élément essentiel de cet acte fait défaut ou s'il est justifié que l'irrégularité a porté atteinte aux droits de la défense.
Arrêt :
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