Cour de cassation: Arrêt du 6 novembre 1995 (Belgique). RG S950034N

Date :
06-11-1995
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-19951106-1
Role number :
S950034N

Summary :

N'est pas légalement justifié l'arrêt qui décide qu'il a été mis fin irrégulièrement à un contrat de travail et que le droit à une indemnité de congé est né, sur la base de la seule considération qu'en tant que mandant l'employeur est tenu par le congé donné par un mandataire auquel il n'avait pas donné pouvoir pour le faire.

Arrêt :

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LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 23 septembre 1994 par la cour du travail de Bruxelles;
Sur le second moyen, libellé comme suit : violation des articles 149 de la Constitution coordonnée, 13, alinéa 1er, 53, 54, modifié par l'article 14 de la loi du 6 mars 1973, 61, 63, alinéa 1er, modifié par l'article 15 de la loi du 6 mars 1973, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées par l'arrêté royal du 30 novembre 1935, formant le Titre IX du Livre I du Code de commerce, 32, 3°, 35, alinéa 4 jusques et y compris 8 modifié par l'article 7 de la loi du 18 juillet 1985, 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, 1338, spécialement alinéa 3, 1998, et pour autant que de besoin, 1984, 1987, 1988 et 1989 du Code civil;
en ce que, après avoir constaté que le congé litigieux "a été donné par un mandataire de l'employeur qui ne disposait pas de la compétence nécessaire ou suffisante", l'arrêt attaqué a décidé "qu'il a été mis fin irrégulièrement au contrat de travail" et considère "que le droit à une indemnité de congé est né dans le chef du défendeur"; que, par ces motifs, l'arrêt attaqué déclare l'appel de la demanderesse recevable mais non fondé, et dès lors, confirmant le jugement a quo, condamne la demanderesse à payer une indemnité de congé et une indemnité pour frais de repas, évoque la cause en ce qui concerne les demandes qui n'ont pas été instruites par le premier juge et, avant de statuer sur le fond de ces demandes, les renvoie au rôle spécial;
alors que, conformément à l'article 13 des lois coordonnées du 30 novembre 1935 sur les sociétés commerciales, les sociétés agissent par leurs gérants ou administrateurs; que l'article 63, alinéa 1er, de cette même loi autorise la société anonyme à nommer un organe chargé de la gestion journalière; qu'aux termes de la disposition légale précitée, les compétences de l'organe chargé de la gestion journalière se limitent à la gestion journalière et à la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion; que le pouvoir de cet organe d'engager la société à l'égard des tiers est, dès lors, limité à l'étendue de cette gestion journalière; qu'agissant dans les limites de son pouvoir légal de représentation, l'organe chargé de la gestion journalière engage directement la société; que les actes qui, au contraire, sont posés en-dehors des limites de la gestion journalière, n'engagent pas la société, nonobstant la ratification par le comité de gestion ou l'obligation de la société résultant de l'apparence de compétence qu'elle a créée;
et alors que, seconde branche, aux termes de l'article 13 des lois coordonnées du 30 novembre 1935 sur les sociétés commerciales, les sociétés agissent par leurs gérants ou administrateurs; qu'il ressort nécessairement de la décision de l'arrê
t attaqué que l'organe chargé de la gestion journalière ne disposait pas du pouvoir de représentation requis pour représenter la demanderesse lors du congé litigieux, que l'acte litigieux ne peut être imputé à la demanderesse; que, la cour du travail ne constatant pas que le congé litigieux a été ratifié par le comité de gestion et cette cour n'admettant pas davantage l'existence d'une apparence de compétence imputable à la demanderesse, l'arrêt attaqué n'a pu confirmer la condamnation de la demanderesse à payer au défendeur une indemnité de congé comme l'a décidé le premier juge, sans violer les dispositions des lois coordonnées du 30 novembre 1935 sur les sociétés commerciales, ni les principes constituant la base de la représentation, cette décision impliquant que la cour du travail considère que la demanderesse est liée par le congé litigieux; que, dès lors, en décidant par confirmation du jugement a quo, qu'il a été mis fin irrégulièrement au contrat de travail en raison du congé donné par un organe incompétent et en condamnant de ce chef la demanderesse à payer une indemnité de congé, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié (violation des articles 13, alinéa 1er, 53, 54, 61 et 63 des lois coordonnées du 30 novembre 1935 sur les sociétés commerciales, 1338, spécialement alinéa 3, 1998 et, pour autant que de besoin, 1984, 1987, 1988, 1989 du Code civil); que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a pu condamner légalement la demanderesse à payer une indemnité de congé (violation des articles 32, 3°, 35, 82 de la loi du 3 juillet 1978);
Quant à la deuxième branche :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur et déduite de ce que le moyen est nouveau :
Attendu que l'arrêt a considéré que le congé a été donné par un mandataire de l'employeur qui était sans compétence pour le faire, que, dès lors, il a été mis fin irrégulièrement au contrat de travail et que le droit à une indemnité de congé est né;
Attendu que ne peut être considéré comme nouveau, le moyen invoqué à l'appui d'un pourvoi invoquant la violation d'une disposition légale dont les juges ont fait application, selon les motifs de leur décision,
Qu'il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir;
Quant à la branche elle-même :
Attendu que, conformément à l'article 1998 du Code civil, le mandant est tenu de ce qui a pu être fait au-delà du pouvoir qui a été donné au mandataire, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement;
Attendu qu'en décidant, uniquement par les motifs cités ci-dessus, que la demanderesse, en tant que mandant, est liée par le congé donné par un mandataire auquel elle n'avait pas donné pouvoir pour le faire, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement cette décision;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé;
Attendu que, hormis le cas dans lequel le dé
fendeur en cassation a opposé une fin de non-recevoir du pourvoi, aucune disposition légale ne permet au demandeur en cassation de répondre au mémoire introduit par un défendeur;
PAR CES MOTIFS,
sans avoir égard au mémoire déposé par la demanderesse au greffe le 7 septembre 1995,
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause devant la cour du travail d'Anvers.