Le conseil de révision qui a ordonné, après comparution du milicien, la mise en observation de celui-ci peut statuer sur les conclusions de l'expert médical sans faire convoquer le milicien, s'il estime une nouvelle comparution inutile (1). (Lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, art. 45, par. 3.)
Arrêt :
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