Constitue des conclusions, en matière répressive, l'écrit signé soumis au juge au cours des débats à l'audience, dont il est régulièrement constaté que le juge a eu connaissance et dans lequel une partie invoque des moyens à l'appui de sa demande ou de sa défense; il n'y a pas lieu de distinguer suivant que la signature est celle de la partie elle-même ou celle de l'avocat qui l'assiste, lorsqu'elle comparaît en personne, ou encore celle de l'avoué ou de l'avocat porteur des pièces, qui la représente dans le cas où la loi le permet.
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