Cour de cassation: Arrêt du 8 décembre 2010 (Belgique). RG P.10.1892.F

Date :
08-12-2010
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20101208-1
Role number :
P.10.1892.F

Summary :

L'inculpé ne peut se pourvoir en cassation contre l'ordonnance séparée de la chambre du conseil décidant, en application de l'article 26, §3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, qu'il restera en détention (1). (1) Cass., 22 février 2006, RG P.06.0270.F, Pas., 2006, n° 105, Nullum Crimen, 2007, 138 et la note.

Arrêt :

Add the document to a folder () to start annotating it.

N° P.10.1892.F

V.M., G., G., inculpé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Alain Amici, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre deux ordonnances rendues le 26 novembre 2010 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi dirigé contre l'ordonnance de renvoi :

Le demandeur se désiste de son pourvoi.

B. Sur le pourvoi dirigé contre l'ordonnance maintenant la détention :

En matière de détention préventive, le pourvoi en cassation n'est pas régi par les articles 407 et 416 du Code d'instruction criminelle mais par l'article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Il résulte des paragraphes 1er et 2 de cet article que l'inculpé ne peut se pourvoir contre l'ordonnance séparée de la chambre du conseil décidant, en application de l'article 26, § 3, de la loi susdite, qu'il restera en détention.

Contrairement à ce que le demandeur soutient, l'absence de pourvoi contre une telle ordonnance ne viole pas l'article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'inculpé renvoyé devant la juridiction de jugement conservant le droit de saisir celle-ci d'une requête de mise en liberté conformément à l'article 27, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990.

L'article 31 de la loi ne viole pas davantage l'article 6.1 de la Convention, lequel n'a pas vocation à régir l'organisation, en droit interne, des voies de recours offertes à l'inculpé en matière de privation de liberté avant jugement.

Le pourvoi est irrecevable.

Il n'y a pas lieu d'examiner les moyens invoqués par le demandeur, étrangers à la recevabilité de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement du pourvoi formé contre l'ordonnance du 26 novembre 2010 de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège renvoyant le demandeur devant le tribunal correctionnel ;

Rejette le pourvoi formé contre l'ordonnance rendue le même jour par ladite chambre du conseil décidant que le demandeur restera détenu ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros cinquante-huit centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du huit décembre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.