L'obligation, à peine de nullité, de mentionner dans l'acte d'appel, les lieu, jour et heure de la comparution et d'énoncer les griefs n'étant pas citée à l'article 862 du Code judiciaire, l'inobservation de cette obligation n'entraîne la nullité de l'acte que si elle nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception; cette nullité ne peut être prononcée d'office par le juge. (Code judic., art. 861, 862, 1057 et 1063.)
Arrêt :
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