Cour de cassation: Arrêt du 8 novembre 2004 (Belgique). RG C030420N

Date :
08-11-2004
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20041108-7
Role number :
C030420N

Summary :

Le délai de prescription de trois ans du droit d'agir en admission d'une créance dans la faillite n'est pas applicable lorsque la créance fait l'objet d'une procédure qui est menée devant une autre instance entre les créanciers et les curateurs et qui a été intentée dans les trois ans à dater du jugement déclaratif de la faillite.

Arrêt :

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N° C.03.0420.N
1. S. A-M.,
2. S. J.,
Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
ETAT BELGE, service public fédéral Finances,
Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 mai 2003 par la cour d'appel d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
La cause a été renvoyée devant la troisième chambre par une ordonnance rendue par le premier président le 30 septembre 2004.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Anne De Raeve a conclu.
III. Les faits
Il ressort de l'arrêt que :
1. Le 4 octobre 1993, la société anonyme Veehandel Germain Daenen a été déclarée en faillite et les demandeurs ont été désignés en tant que curateurs ;
2. Le fisc a établi deux impositions à charge de la société pour les exercices 1993 et 1994 ;
3. Le 15 avril 1997, les demandeurs ont introduit une réclamation contre lesdites impositions ;
4. Cette réclamation a été rejetée par une décision du directeur régional du 7 août 2001 ;
5. Les demandeurs ont interjeté appel contre cette décision ; il n'a pas encore été statué sur cet appel ;
6. Le 16 octobre 2001, le défendeur a cité les demandeurs afin d'entendre ordonner l'admission de sa créance au passif.
V. La décision de la Cour
Attendu qu'en vertu de l'article 72, alinéa 3, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites le droit du créancier d'agir en admission au passif de la faillite de son débiteur se prescrit en principe par trois ans à dater du jugement déclaratif ; que, selon l'alinéa 4 de cette disposition, le droit d'agir en admission d'une créance constatée pendant la liquidation par un autre tribunal que celui de la faillite se prescrit par six mois à dater du jugement définitif passé en force de chose jugée ;
Qu'il ressort des travaux parlementaires que l'article 72 tend à inciter les créanciers à être diligents et au déroulement efficace des faillites ;
Qu'il ne peut se déduire ni des dispositions de la loi ni de l'objectif que s'est fixé le législateur que le délai de prescription de trois ans s'applique lorsque la créance fait l'objet d'une procédure qui est menée devant une autre instance entre le créancier et les curateurs et qui a été intentée dans le délai de trois ans à dater du jugement déclaratif ;
Attendu qu'après avoir constaté qu'une autre instance a été saisie d'un litige entre les parties dans le délai de trois ans à dater de la déclaration de faillite et que cette procédure n'a pas encore abouti à une décision judiciaire passée en force de chose jugée, les juges d'appel ont considéré que le droit du défendeur de déclarer sa créance n'est pas prescrit ; qu'ainsi ils ont justifié légalement leur décision ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Greta Bourgeois, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du huit novembre deux mille quatre par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier adjoint délégué Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Daniel Plas et transcrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.
Le greffier, Le conseiller,