Le preneur a le droit d'obtenir, par préférence à toute autre personne, le renouvellement du bail commercial pour la continuation du même commerce, soit à l'expiration de celui-ci, soit à l'expiration du premier renouvellement, pour une durée de neuf années, sauf accord des parties constaté par un acte authentique ou par une déclaration faite devant le juge. ( Art. 13 contenu dans la loi du 30 avril 1951. )
Arrêt :
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