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Cour de cassation: Arrêt du 8 octobre 2015 (Belgique). RG C.14.0504.N

Date :
08-10-2015
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20151008-3
Role number :
C.14.0504.N

Summary :

Le juge du fond qui considère que la demande déposée conformément à l'article 19 du Code judiciaire ne vise pas une mesure provisoire mais un incident d'exécution, et qui décide qu'il ne peut faire droit à ce qui lui est réclamé dans ce cadre tel que cela lui est présenté, se prononce sur son pouvoir de juridiction sur la base de l'article 19, alinéa 3, du Code judiciaire (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

Arrêt :

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N° C.14.0504.N

ROQUETTE FRÈRES, société de droit français,

Me Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation,

contre

SYRAL BELGIUM, s.a.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 31 mars 2014 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites le 23 juin 2015.

Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente cinq moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. L'article 1050, alinéa 1er, du Code judiciaire, dispose qu'en toutes matières l'appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci est une décision avant dire droit ou s'il a été rendu par défaut.

L'alinéa 2 de cet article dispose que contre une décision rendue sur la compétence, un appel ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif.

Aux termes de l'article 1055 de ce code, même s'il a été exécuté sans réserves, tout jugement avant dire droit ou statuant sur la compétence peut être frappé d'appel avec le jugement définitif.

2. En vertu de l'article 19, alinéa 3, du Code judiciaire, le juge peut, avant dire droit, à tout stade de la procédure, ordonner une mesure préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties.

3. Le juge du fond qui considère que la demande formée sur la base de l'article 19 du Code judiciaire ne vise pas une mesure provisoire mais un incident d'exécution, et qui décide qu'il ne peut accorder ce qui lui est réclamé dans ce cadre, tel que cela lui est présenté, se prononce sur son pouvoir de juridiction sur la base de l'article 19, alinéa 3, du Code judiciaire.

4. Le moyen, qui repose sur un soutènement juridique contraire, manque en droit.

(...)

Sur le quatrième moyen :

14. En vertu de l'article 1369bis/1, § 1er, du Code judiciaire, les personnes qui agissent en contrefaçon peuvent, avec l'autorisation, obtenue sur requête, du président du tribunal de commerce, faire procéder en tous lieux, par un ou plusieurs experts que désignera ce magistrat, à la description de tous les objets, éléments, documents ou procédés de nature à établir la contrefaçon prétendue ainsi que l'origine, la destination et l'ampleur de celle-ci.

En vertu de l'article 1369bis/1, § 7, alinéa 2, du Code judiciaire, le saisi peut, en cas de changement de circonstances, requérir la modification ou la rétractation de l'ordonnance accordant des mesures de description en citant à cette fin toutes les parties devant le juge qui a rendu l'ordonnance.

Il suit de cette disposition que l'ordonnance accordant des mesures de description a une autorité de chose jugée limitée à l'égard des parties et du juge qui est saisi d'une demande tendant à autoriser de telles mesures de description, tant que les circonstances ne changent pas.

15. Le moyen, en cette branche, qui repose tout entier sur le soutènement que l'ordonnance accordant des mesures de description a aussi une autorité de chose jugée à l'égard du juge qui est saisi d'une demande tendant à la suspension de la divulgation et de l'utilisation des résultats de ces mesures de description, à titre de mesure destinée à régler provisoirement la situation des parties sur la base de l'article 19, alinéa 3, du Code judiciaire, manque en droit.

(...)

Par ces motifs

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du huit octobre deux mille quinze par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Albert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,