Cour de cassation: Arrêt du 8 octobre 2015 (Belgique). RG C.12.0565.N

Date :
08-10-2015
Language :
French Dutch
Size :
6 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20151008-5
Role number :
C.12.0565.N

Summary :

La partie qui signifie une décision au parquet doit avoir entrepris toutes les démarches raisonnablement possibles afin de découvrir le domicile ou la résidence ou le domicile élu du défendeur et l'informer de la décision; le juge examine si cela a été fait, sans préjudice de l'éventuel devoir d'information du défendeur, et à défaut, la signification au parquet ne peut faire courir un délai d'introduction d'un recours (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

Arrêt :

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N° C.12.0565.N

N. M. M.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. DALLAH ALBARAKA Ltd, société de droit étranger,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

2. S. B. K.,

3. N. A. R. M.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 juin 2012 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions écrites le 13 mai 2015.

Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat général Jean-François Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- le principe général de loyauté procédurale tel qu'il se déduit de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faite à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955,

- les articles 40, 815, 816, 817, 818 et 819 du Code judiciaire.

Décision et motifs critiqués

L'arrêt attaqué : « (...) statue contradictoirement (...). La cour d'appel déclare l'appel non fondé ; la cour d'appel confirme le jugement du premier juge dans la mesure où ce juge s'est déclaré compétent, a déclaré la demande recevable et partiellement fondée et a statué sur les dépens de l'instance ; la cour d'appel réforme le jugement du premier juge pour le surplus ; condamne les héritiers de V.M. (les deuxième et troisième parties appelées en déclaration d'arrêt commun) et (la demanderesse) au paiement de la somme de 8.000.000 USD, à titre provisionnel (...) » ;

Après avoir mentionné la demanderesse à la page 2 comme « n'ayant ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connus en Belgique ou à l'étranger ; signification faite au procureur du Roi, tribunal de première instance d'Anvers, à son parquet, Bolivarplaats 20/1. Cité en reprise d'instance, n'ayant pas comparu » ;

et avoir constaté aux pages 3 et 4 que « le 21 août 2002, la défenderesse a fait citer V.M. à comparaître devant le tribunal de première instance d'Anvers (...). Afin d'exécuter les cautionnements (...) elle a demandé la condamnation solidaire (...) au paiement de sa demande contre la société anonyme Symphony Gems.

(...)

V.M. est décédé le 24 juillet 2010.

La défenderesse a fait citer les héritiers, première et deuxième parties appelées en déclaration d'arrêt commun et la demanderesse en reprise d'instance.

À l'audience du 6 avril 2012, le conseil de la première et de la deuxième partie appelée en déclaration d'arrêt commun a comparu. La demanderesse n'a pas comparu et n'était pas représentée.

Griefs

1. En vertu des articles 815 et 816 du Code judiciaire, en cas de décès d'une partie, il peut y avoir reprise d'instance au moyen d'une citation de ses héritiers en reprise d'instance forcée, qui peut être donnée à la requête de chacune des parties.

Aux termes de l'article 818 du même code, cette reprise d'instance a lieu de plein droit si, à l'expiration du délai de comparution, la partie citée fait défaut et le jugement sera réputé contradictoire envers elle, si les règles énoncées à l'article 751 ou, le cas échéant, à l'article 752, ont été appliquées.

2. La règle précitée suivant laquelle la reprise d'instance a lieu de plein droit à l'égard d'une partie, ne vaut pas dans le cas où la partie citée en reprise d'instance forcée n'a pas été régulièrement citée ce qui est notamment le cas lorsque cette citation ne lui a pas été régulièrement signifiée.

Afin de permettre au juge de se rendre compte si la signification est régulière, l'article 817 du même code dispose que le juge saisi de la demande en reprise d'instance peut demander au ministère public de recueillir des renseignements sur l'identité ou la qualité des parties à l'égard desquelles elle peut avoir lieu.

Ainsi un devoir particulier de diligence incombe au juge qui ne peut se fonder uniquement sur les éléments qui lui ont été soumis mais doit examiner si toutes les recherches utiles en vue d'atteindre la partie qui est désignée en tant qu'héritier devant reprendre l'instance ont été effectuées loyalement.

3. Il ressort de la pièce 30 de l'inventaire du dossier judiciaire de la cour d'appel d'Anvers dont la Cour de cassation peut prendre régulièrement connaissance en vertu de l'article 1100 du Code judiciaire, que la demanderesse a été citée par exploit du 2 février 2012 en reprise d'instance forcée de la manière suivante : « N.M.M., sans domicile, résidence ou domicile élu connus en Belgique ou à l'étranger conformément à l'article 40 du Code judiciaire, signifiant au procureur du Roi près du tribunal de première instance d'Anvers, à son parquet, au palais de justice d'Anvers, Bolivarplaats 20/1 et y parlant à (...) : requérant que, « en cas de non-comparution de la demanderesse dans le délai légal de comparution, il soit dit pour droit que la reprise d'instance a eu lieu de plein droit ».

La citation en reprise d'instance forcée a ainsi eu lieu au moyen d'une signification de l'exploit au procureur du Roi.

4. L'article 40, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que : « À ceux qui n'ont en Belgique ni à l'étranger de domicile, de résidence ou de domicile élu connus, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel siège le juge qui doit connaître ou a connu de la demande ; (...) ». L'article 40, alinéa 4, du même code ajoute toutefois que : « la signification (...) au procureur du Roi est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait le domicile ou la résidence ou le domicile élu (...) à l'étranger du signifié ».

Il ne peut être recouru à ce mode de signification que dans des circonstances exceptionnelles dès lors que l'exploit n'est pas parvenu à la connaissance du destinataire.

S'il paraît que la partie, à la requête de laquelle la signification est accomplie au procureur du Roi, connaissait ou devait connaître le domicile ou la résidence du signifié, en Belgique ou, le cas échéant, à l'étranger, la signification est non avenue conformément à l'article 40, alinéa 4, du Code judiciaire.

La signification valable au procureur du Roi suppose spécialement que la défenderesse et les huissiers de justice qu'elle désigne ont loyalement accompli toutes les recherches utiles en vue de déterminer le domicile ou la résidence du destinataire.

Cette obligation est contenue, non seulement à l'article 40 du Code judiciaire, mais aussi dans le principe général du droit relatif au comportement loyal au cours d'un procès tel qu'il découle de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La défenderesse ne peut considérer que le domicile ou la résidence sont inconnus que si toutes les recherches, commandées par la prudence, la vigilance et la bonne foi sont restées infructueuses, ce qui implique qu'elle a communiqué à l'huissier de justice tous les renseignements qu'elle connaissait et que l'huissier de justice a accompli lui-même toutes les recherches sérieuses et utiles en vue de déterminer le domicile ou la résidence de la demanderesse.

5. La défenderesse mentionne à la page 2 de la citation en reprise d'instance que « dès lors que la demanderesse n'a ni domicile ni résidence connus en Belgique ou à l'étranger, il a été demandé au conseil (des première et deuxième parties appelées en déclaration d'arrêt commun) de fournir les données de domicile et de résidence de la demanderesse, mais que cette question est demeurée sans réponse ».

La défenderesse s'est manifestement limitée à cela bien qu'il ressorte respectivement des pièces 15 et 24 de l'inventaire du dossier judiciaire de la cour d'appel d'Anvers, auquel votre Cour peut avoir égard conformément à l'article 1100 du Code judiciaire, qu'un fils décédé de V.M. « a une fille qui habite les États-Unis » et qu'il y a trois héritiers parmi lesquels « la fille d'un fils décédé (résidant actuellement aux États-Unis) ».

Il ressort en outre de la pièce 30 précitée et des annexes à la citation en reprise d'instance que les divers huissiers de justice ont certes effectué des recherches au registre national les 11 janvier, 16 janvier et 1er février 2012 concernant les deuxième et troisième parties appelées en déclaration d'arrêt commun, avant de procéder à la signification au procureur du Roi le 2 février 2012, mais n'ont effectué aucune recherche démontrée à l'égard de la demanderesse.

6. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a pas condamné légalement la demanderesse au paiement à la défenderesse de la somme de 8.000.000 USD à titre provisionnel en sa qualité de cohéritière de V.M. à la suite d'une reprise d'instance forcée qui a eu lieu de plein droit à l'égard de la demanderesse pour le seul fait que celle-ci n'a pas comparu dans le délai de comparution (violation des articles 815, 816, 817, 818, 819 du Code judiciaire) dès lors que les éléments produits ne permettaient pas aux juges d'appel, qui ont omis d'exercer leur devoir de diligence en ne demandant pas au ministère public de recueillir des informations quant à l'identité et la résidence de la demanderesse (violation de l'article 817 du Code judiciaire), de conclure que la signification au procureur du Roi, conformément à l'article 40, alinéa 2, du Code judiciaire, était régulière (violation de l'article 40, alinéa 2, du Code judiciaire) et n'était pas non avenue sur la base de l'article 40, alinéa 4, du Code judiciaire (violation de l'article 40, alinéa 4, du Code judiciaire), parce que les données fournies par la défenderesse ne permettent pas de considérer que celle-ci pouvait considérer que le domicile et la résidence de la demanderesse n'étaient pas connus s'il apparait que la défenderesse n'a pas fait toutes les recherches concernant la demanderesse qui étaient loyalement requises par la prudence, la vigilance et la bonne foi, dès lors que la défenderesse, sans avoir rapporté la preuve d'aucune recherche quant à la demanderesse, s'est bornée à demander des renseignements aux deuxième et troisième parties appelées en déclaration d'arrêt commun desquels il ressort tout de même que la demanderesse résidait ou était domiciliée aux États-Unis et que les huissiers de justice auxquels la défenderesse s'est adressée ont eux-mêmes omis d'effectuer des recherches sérieuses et utiles démontrées en vue de déterminer le domicile ou la résidence de la demanderesse à commencer par la consultation du registre national (violation des articles 40, alinéas 2 et 4, 815, 816, 817, 818 et 819 du Code judiciaire, et du principe général du droit relatif au comportement loyal au cours du procès précité).

III. La décision de la Cour

Sur la recevabilité du pourvoi en cassation :

1. La défenderesse oppose une fin de non-recevoir au pourvoi déduite de ce qu'il est tardif dès lors que l'arrêt a été signifié le 24 juillet 2012 en application de l'article 40, alinéa 2, du Code judiciaire, à défaut de résidence ou de domicile connus de la défenderesse, alors que le pourvoi n'a été signifié que le 21 novembre et déposé le 23 novembre 2012, soit en-dehors du délai de trois mois prévu par l'article 1073 du Code judiciaire.

2. La demanderesse soutient que la signification qui a été faite au procureur du Roi en application de l'article 40, dernier alinéa, du Code judiciaire doit être considérée non avenue dès lors que les données relatives à son adresse aux États-Unis « se retrouvent facilement au registre national » et que la défenderesse connaissait cette résidence, à tout le moins devait la connaître.

3. L'article 40, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que : « à ceux qui n'ont en Belgique ni à l'étranger de domicile, de résidence ou de domicile élu connus, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel siège le juge qui doit connaître ou a connu de la demande ».

Aux termes du dernier alinéa de cet article, la signification au procureur du Roi est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait le domicile ou la résidence ou le domicile élu en Belgique ou, le cas échéant, à l'étranger du signifié.

4. Il ressort de ces dispositions lues à la lumière du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, que la partie qui signifie une décision au parquet doit avoir entrepris toutes les démarches raisonnablement possibles afin de découvrir le domicile, la résidence ou le domicile élu du signifié et l'informer de la décision et que le juge examine si cela a été fait, sans préjudice de l'éventuel devoir d'information du défendeur. À défaut, la signification au parquet est non avenue et ne peut faire courir un délai d'introduction d'un recours.

5. Il ressort du procès-verbal de constatation du 17 novembre 2012 joint au pourvoi en cassation, des lettres recommandées du 25 septembre 2012 envoyées par l'huissier de justice de la défenderesse en vertu de l'article 40, alinéa 1er, du Code judiciaire et joint au mémoire en réponse, ainsi que des pièces produites depuis lors, que la défenderesse pouvait et devait connaître l'adresse de la demanderesse à New-York.

La signification au procureur du Roi le 24 juillet 2012 doit donc être considérée non avenue et n'a pas fait courir le délai pour se pourvoir en cassation.

6. La fin de non-recevoir opposée au pourvoi ne peut être accueillie.

Sur le moyen :

7. En vertu de l'article 816 du Code judiciaire, en cas de décès d'une des parties, ses héritiers peuvent être cités en reprise d'instance.

L'article 817 du Code judiciaire dispose que le juge saisi de la demande en reprise d'instance peut demander au ministère public de recueillir des renseignements sur l'identité ou la qualité des parties à l'égard desquelles elle peut avoir lieu.

Aux termes de l'article 818 du Code judiciaire, la reprise d'instance a lieu de plein droit si, à l'expiration du délai de comparution, la partie citée fait défaut et le jugement sera réputé contradictoire envers elle, si les règles énoncées à l'article 751 ou, le cas échéant, à l'article 752, ont été appliquées.

8. La reprise d'instance forcée de plein droit suppose que la signification de la citation en reprise d'instance est régulière et que toutes les démarches raisonnablement possibles ont été entreprises pour citer régulièrement l'héritier et que le juge examine si cela a été fait après que, le cas échéant, des renseignements complémentaires ont été recueillis par le ministère public sur la base de l'article 817 du Code judiciaire.

9. Les juges d'appel ont constaté que la demanderesse a été citée en reprise d'instance, qu'elle est « sans domicile, ni résidence ni domicile élu connus en Belgique ou à l'étranger » et que la signification a été faite au procureur du Roi, mais que la demanderesse n'a pas comparu et n'était pas représentée.

10. Les juges d'appel, qui ont ensuite condamné la demanderesse et ont ainsi admis la reprise d'instance de plein droit sur la base d'une signification de la citation en reprise d'instance au procureur du Roi, sans examiner si toutes les démarches ont été raisonnablement entreprises pour trouver l'adresse de l'héritier et sans, le cas échéant, faire application de l'article 817 du Code judiciaire, n'ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il décide que la demanderesse a repris l'instance de plein droit et qu'il condamne celle-ci en qualité d'héritière au paiement de la somme de 8.000.000 USD, à titre provisionnel ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Déclare l'arrêt commun aux parties appelées en déclaration d'arrêt commun ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du huit octobre deux mille quinze par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Albert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,