Cour de cassation: Arrêt du 9 février 2012 (Belgique). RG C.10.0620.N

Date :
09-02-2012
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20120209-5
Role number :
C.10.0620.N

Summary :

Les baux d’immeubles dans lesquels un commerçant exerce une activité qui consiste en la fourniture de services tombent sous l’application de la loi relative aux baux commerciaux si le preneur fournit principalement ses services en détail au public et dans l’immeuble loué (1). (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans AC.

Arrêt :

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N° C.10.0620.N

HET STREEP sprl,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

RUNTIME SERVICES sa.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 11 février 2010 par le tribunal de commerce de Malines, statuant en degré d'appel.

Le 19 janvier 2012, l'avocat général Guy Dubrulle a déposé des conclusions de greffe.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport et l'avocat général Guy Dubrulle a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

1. En vertu de son article 1er, la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux s'applique aux baux d'immeubles ou de parties d'immeubles qui, soit de manière expresse ou tacite dès l'entrée en jouissance du preneur, soit de l'accord exprès des parties en cours du bail, sont affectés principalement par le preneur ou par un sous-locataire à l'exercice d'un commerce de détail ou à l'activité d'un artisan directement en contact avec le public.

2. Les baux d'immeubles dans lesquels un commerçant exerce une activité qui consiste en la fourniture de services tombent sous l'application de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux si le preneur fournit principalement ses services en détail au public et dans l'immeuble loué.

3. Une agence de travail intérimaire, dont l'activité principale consiste en l'intervention pour le travail intermédiaire, constitue un chaînon intermédiaire entre la demande et l'offre sur le marché du travail. En tant que prestataire de services, elle fournit des prestations économiques qui bénéficient tant aux employeurs qu'aux travailleurs.

4. Le bail d'une agence de travail intérimaire qui dépend pour la réalisation de son chiffre d'affaires du contact avec le public, en l'espèce les travailleurs potentiels, qui s'adresse à elle dans l'immeuble loué, tombe sous l'application de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux.

5. La circonstance qu'en vertu des articles 7 et 8 de la loi du 24 juillet 1987, l'agence de travail intérimaire et l'intérimaire sont liés par un contrat de travail intérimaire et que l'article 24, alinéa 2, de la même loi ne permet pas à l'agence de travail intérimaire de réclamer directement ou indirectement une intervention financière à l'intérimaire, n'y déroge pas.

Le moyen qui suppose le contraire, manque en droit.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président faisant fonction Edward Forrier, le président de section Eric Dirix, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Koen Mestdagh, et prononcé en audience publique du neuf février deux mille douze par le premier président faisant fonction Edward Forrier, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le conseiller,