Cour de cassation: Arrêt du 9 janvier 2006 (Belgique). RG S030122N

Date :
09-01-2006
Language :
French Dutch
Size :
5 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20060109-7
Role number :
S030122N

Summary :

Le juge est tenu de constater que la charge des avantages constituant des éléments de la rémunération, consentis antérieurement au transfert de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise à un travailleur de l'entreprise - non par l'employeur-cédant, mais par un tiers qui n'a pas qualité d'employeur - est supportée par l'employeur-cédant, même si l'avantage a été consenti à l'intervention d'un tiers.

Arrêt :

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N° S.03.0122.N
1. DELTA LLOYD LIFE, société anonyme,
2. A. P. A., société anonyme,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
S. V.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 24 juin 2003 par la cour du travail de Bruxelles.
Les demanderesses présentent trois moyens dans un mémoire.
Le président de section Ernest Waûters a fait rapport.
L'avocat général Anne De Raeve a conclu.
II. Les moyens de cassation
Premier moyen
Dispositions légales violées
- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
- article 6 du Code judiciaire ;
- article 20, 3°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
- articles 2, 3°, 7 et 8 de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juillet 1985, dans la version modifiée par la convention collective de travail n° 32quater conclue le 19 décembre 1989 au sein du conseil national du travail, portant modification de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 mars 1990, et antérieure à la modification par la convention collective de travail n° 32quinquies conclue le 13 mars 2002 au sein du conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 mars 2002.
Décision et motifs critiqués
Statuant par la décision attaquée sur la demande de la défenderesse, la cour du travail déclare l'appel de la défenderesse fondé, condamne les demanderesses in solidum à payer à la défenderesse la somme nette de 6.388,32 euros, majorée des intérêts judiciaires, et condamne les demanderesses aux dépens des deux instances, notamment par les motifs suivants :
"Le 14 avril 1987, en exécution du contrat de travail à durée indéterminée écrit signé le 1er avril 1987, (la défenderesse) est entrée au service de la société anonyme Ohra Assurances (actuellement (la première demanderesse)) en qualité de gestionnaire de production.
Par acte de prêt authentique du 26 mai 1989, la société anonyme Ohra Vie (actuellement société anonyme Ohra Belgium) a consenti à (la défenderesse) et à son conjoint un prêt hypothécaire de 91.720,60 euros (3.700.000 francs) au taux fixe et avantageux de 5,5 p.c., remboursable par mensualités de 569,81 euros.
L'article 8 de l'acte de prêt précité stipule que :
'En cas de résiliation du contrat de travail entre (la défenderesse) et la créancière, contrairement au cas de décès, d'invalidité permanente, de mise à la retraite ou de dissolution de la créancière, le taux d'intérêt stipulé sera porté au taux d'intérêt appliqué par les créanciers sur le marché financier à la date de la signature du prêt.
Ce taux est de huit p.c. par an'.
Comme la cour d'appel de Gand l'a relevé dans son arrêt interlocutoire du 23 février 2000 précité, il y a effectivement lieu de déduire des éléments concrets de la cause que le terme "créancière" vise non la société anonyme Ohra Vie, envers laquelle (la défenderesse) n'était pas liée par un contrat de travail, mais la société anonyme Ohra Assurances, employeur effectif de (la défenderesse), et que l'acte de prêt notarié litigieux est un contrat-type qui, dans un premier temps, intéressait les travailleurs de la société anonyme Ohra Vie mais a été étendu ensuite aux travailleurs de la succursale Ohra Assurances, deux entreprises judicieusement considérées comme des membres d'une même groupe mais non comme un "même employeur", ainsi que le jugement du tribunal de première instance de Termonde du 21 décembre 1994 le relève.
C'est précisément en raison de son contrat de travail avec la société anonyme Ohra Assurances que (la défenderesse) a bénéficié d'un taux d'intérêt avantageux auprès de la société anonyme Ohra Vie, en d'autres termes, tant la cause que la condition (sine qua non) de l'avantage octroyé par la société anonyme Ohra Vie réside dans le contrat de travail, de sorte que ce taux d'intérêt préférentiel constitue en réalité un avantage acquis en vertu du contrat de travail qui, sans avoir été prévu ab initio, a été consenti au cours de l'exécution du contrat à titre de compensation pour des prestations de travail sans lesquelles il ne constituerait qu'une simple faveur non justifiable sur le plan économique.
L'avantage litigieux ayant été acquis en grande partie avant la reprise de la société anonyme Ohra Assurances par la seconde demanderesse, la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juillet 1985, est applicable en l'espèce, et plus spécialement son article 7 qui prévoit que 'les droits et obligations qui résultent pour le cédant de contrats de travail existant à la date du transfert au sens de l'article 1er, 1°, sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire'.
L'article 8 de la convention collective de travail précitée prévoit que 'le cédant et le cessionnaire sont tenus in solidum au paiement des dettes existant à la date du transfert au sens de l'article 1er, 1°, et résultant des contrats de travail existant à cette date', de sorte que (la défenderesse) demande à bon droit la condamnation in solidum de la société cédante et de la société cessionnaire.
(La défenderesse) ayant acquis l'avantage litigieux en vertu de son contrat de travail et (la seconde demanderesse) ayant résilié ce contrat par envoi recommandé du 14 décembre 1995 à partir du 31 décembre 1995 et octroyé une indemnité de congé compensatoire égale à six mois de préavis, (la défenderesse) ne peut faire valoir ses droits quant à la perte de revenus que pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1996, nonobstant le fait que (la seconde demanderesse) a mis fin au contrat ; en d'autres termes, sa demande se limite à 48 mois, soit à la somme nette de 133, 09 euros x 48 = 6.388,32 euros, majorée des intérêts judiciaires (...)" (arrêt, pages 5, milieu, 6, dernier alinéa, 8, deuxième alinéa, et 9, premier, troisième et derniers alinéas).
Ainsi, la cour du travail a décidé, par référence à l'arrêt de la cour d'appel de Gand du 23 février 2000, que le terme "créancière" dans l'acte de prêt du 26 mai 1989 vise la société anonyme Ohra Assurances et non la société anonyme Ohra Vie.
La cour du travail en a déduit que l'acte de prêt est un contrat-type qui a été étendu des travailleurs de la société anonyme Ohra Vie aux travailleurs de la succursale société anonyme Ohra Assurances, que c'est précisément en raison de son contrat de travail avec la société anonyme Ohra Assurances que la défenderesse a bénéficié d'un taux d'intérêt avantageux auprès de la société anonyme Ohra Vie et que tant la cause que la condition de l'avantage octroyé par la société anonyme Ohra réside dans le contrat de travail, de sorte que ce taux d'intérêt préférentiel constitue en réalité un avantage acquis en vertu du contrat de travail consenti au cours de l'exécution du contrat à titre de compensation pour des prestations de travail.
Griefs
Seconde branche
En vertu de l'article 7 de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, les droits et obligations qui résultent pour le cédant de contrats de travail existant à la date du transfert de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. L'article 8 de la même convention collective de travail ajoute que le cédant et le cessionnaire sont tenus in solidum au paiement des dettes existant à la date du transfert.
En vertu de l'article 2, 3°, de la même convention collective de travail, pour l'application de la convention collective de travail, il faut entendre par cédant, la personne physique ou morale qui, du fait d'un transfert au sens de l'article 1er, perd la qualité d'employeur à l'égard des travailleurs de l'entreprise transférée ou de la partie de l'entreprise transférée. Seuls les droits dont le cédant bénéficiait en qualité d'employeur des travailleurs d'une entreprise ou d'une partie de l'entreprise transférée et seules les obligations auxquelles celui-ci était tenu en cette même qualité en vertu de contrats de travail existant à la date du transfert peuvent être transférés au cessionnaire du fait du transfert de l'entreprise ou de la partie de l'entreprise au sens de l'article 7 de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985.
En vertu de l'article 20, 3°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'employeur a l'obligation de payer la rémunération.
Les avantages consentis antérieurement au transfert de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise à un travailleur de l'entreprise transférée ou de la partie de l'entreprise transférée par une personne qui n'est pas l'employeur de ce travailleur ne peuvent constituer des obligations qui résultent pour le cédant de contrats de travail existant à la date du transfert.
La cour du travail a considéré que le terme "créancière" dans le contrat de prêt vise l'auteur de la première demanderesse, à savoir "la société anonyme Ohra Assurances, employeur effectif de (la défenderesse)", décidé que l'acte de prêt litigieux est un contrat-type qui a été étendu des travailleurs de la société anonyme Ohra Vie aux travailleurs de la succursale société anonyme Ohra Assurances et, ensuite, que c'est précisément en raison de son contrat de travail avec la société anonyme Ohra Assurances que la défenderesse a bénéficié d'un taux d'intérêt avantageux auprès de la société anonyme Ohra Vie, que tant la cause que la condition de l'avantage octroyé par la société anonyme Ohra réside dans le contrat de travail, de sorte que ce taux d'intérêt préférentiel constitue en réalité un avantage acquis en vertu du contrat de travail consenti au cours de l'exécution du contrat, à titre de compensation pour des prestations de travail.
Il ne suit ni de ces considérations ni de la considération complémentaire de la cour du travail que l'avantage litigieux a été acquis en grande partie avant la reprise de la société anonyme Ohra Assurances par la seconde demanderesse que l'obligation de payer cet avantage résulte pour la cédante, savoir la société anonyme Ohra Assurances, de contrats de travail existant à la date du transfert de l'entreprise.
Il s'ensuit que la cour du travail n'a pas décidé légalement que l'article 7 de la convention collective de travail n° 32bis est applicable en l'espèce (violation de toutes les dispositions citées en tête du moyen, à l'exception des articles 1319, 1320, 1322 du Code civil et 6 du Code judiciaire).
III. La décision de la Cour
Quant à la seconde branche du premier moyen :
1. En vertu de l'article 20, 3°, de loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'employeur a l'obligation de payer la rémunération.
2. En vertu de l'article 7 de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, les droits et obligations qui résultent pour le cédant de contrats de travail existant à la date du transfert au sens de l'article 1er, 1°, sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.
3. L'arrêt décide que :
- par acte de prêt authentique du 26 mai 1989, la société anonyme Ohra Vie a consenti à la défenderesse et son conjoint un prêt hypothécaire de 91.720,60 euros (3.700.000 francs) au taux fixe et avantageux de 5,5 p.c. et que c'est précisément en raison de son contrat de travail avec une autre entreprise du même groupe, la société anonyme Ohra Assurances, que la défenderesse a bénéficié de ce taux d'intérêt avantageux pendant la durée du contrat de travail ;
- ce taux d'intérêt préférentiel ne doit pas seulement être considéré comme un avantage acquis en vertu du contrat de travail, bien qu'il n'ait pas été prévu au contrat, mais comme un avantage consenti au cours de l'exécution du contrat, à titre de compensation pour des prestations de travail ;
- cet avantage en argent résultant de la stipulation d'un taux d'intérêt avantageux constitue, en cas de transfert de l'entreprise (ou d'une partie de l'entreprise), une obligation qui, en application de l'article 7 de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du conseil national du travail, a été transférée à la cessionnaire, savoir la seconde demanderesse.
4. Le moyen, en cette branche, fait valoir que l'arrêt n'a pu statuer ainsi par les motifs que :
- en vertu de l'article 20, 3°, de la loi du 3 juillet 1978, l'employeur a l'obligation de payer la rémunération ;
- les avantages consentis antérieurement au transfert de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise à une travailleuse de l'entreprise transférée ou de la partie de l'entreprise transférée non par l'employeur-cédant, mais par un tiers, savoir la succursale de l'employeur, qui n'était pas l'employeur de cette travailleuse, ne peuvent constituer des obligations pour l'employeur au sens de l'article 7 de la convention collective de travail conclue le 7 juin 1985 au sein du conseil national du travail.
5. L'arrêt n'a pu considérer que l'avantage du taux avantageux du prêt consenti par la société anonyme Ohra Vie constitue un élément de la rémunération à charge de la société anonyme Ohra Assurances, sans constater préalablement que la société anonyme Ohra Assurances supportait la charge de cet avantage en sa qualité d'employeur, même si l'avantage avait été consenti à l'intervention d'un tiers.
Il s'ensuit qu'en statuant comme il le fait, l'arrêt viole les dispositions légales citées au moyen, en cette branche.
6. Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
7. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, présidant, le président de section Ernest Waûters, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Greta Bourgeois et Eric Dirix, et prononcé en audience publique du neuf janvier deux mille six par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.
Le greffier, Le conseiller,