Tribunal du Travail: Jugement du 9 décembre 2014 (Bruxelles (fr), 2014). RG 08/4031/B
- Section :
- Case law
- Source :
- Justel F-20141209-11
- Role number :
- 08/4031/B
Summary :
Lorsque le médiateur de dettes a dressé un plan de règlement amiable sur lequel le médié et les créanciers ont marqué leur accord, ou sont présumé l'avoir fait, il n'est pas possible de consigner l'absence d'accord dans un procès-verbal de carence et de demander l'imposition d'un plan de règlement judiciaire.
Jugement :
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES
20e chambre A - audience publique du 9 décembre 2014
JUGEMENT
R.R. n° 08/4031/B
Règlement collectif de dettes - 1675/10 C. jud. - 1675/11 C ; Jud.
Définitif - contradictoire 1675/16 C. jud. Rép. n° 14/
EN CAUSE DE :
Monsieur D., né le xxxxxx,
domicilié xxxxxx,
médié, comparaissant en personne ;
EN PRESENCE DE :
1. Hoist Finance SA,
avenue Marcel Thiry, 79 à 1200 Bruxelles,
2. Eos Aremas Belgium SA (Finaref SA),
rue Ravenstein, 60/28 à 1000 Bruxelles,
3. Fiducre SA (ING - Record),
avenue Henri Matisse, 16 à 1140 Bruxelles,
4. Euler Hermes Europe SA (Krefima SA),
avenue des Arts, 56, à 1000 Bruxelles,
5. S.P.F. Finances - Recette des contributions directes d'Uccle I,
boulevard du Jardin Botanique, 50/3140 à 1000 Bruxelles,
6. Madame S.,
xxxxxxxx,
créanciers, défaillants ;
7. Fimaser S.A.,
avenue des Olympiades, 20, à 1200 Bruxelles,
8. Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale,
boulevard du Jardin Botanique, 20 à 1035 Bruxelles,
9. Santander Consumer Finance Benelux BV,
Guldensporenpark, 81 à 9820 Merelbeke,
10. Cofidis SA,
rue du Glategnies, 4, à 7500 Tournai,
créanciers, défaillants, non déclarants ou ayant renoncé ou dont la créance est
éteinte,
ET EN PRESENCE DE :
Madame Dominique-Andrée FEYS, avocat, dont le cabinet est établi rue Paul-Emile Janson, 11 à 1050 Bruxelles,
médiateur de dettes, comparaissant en personne ;
En cette cause tenue en délibéré le 3.12.2014, le tribunal prononce le jugement suivant :
Vu la loi du 15.6.1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Vu les articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire ;
Vu l'arrêté royal du 18.12.1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes (MB du 31.12.1998) ;
Vu les pièces de la procédure et notamment :
- la requête en règlement collectif de dettes déposée le 24.2.2004 ;
- l'ordonnance d'admissibilité prononcée le 3.5.2004 par le juge des saisies de Bruxelles, désignant Me Dominique-Andrée FEYS comme médiateur de dettes ;
- le procès-verbal de carence déposé par le médiateur le 23.6.2014 ;
- les pièces déposées par le médiateur le 3.12.2014 ;
À l'audience du 3.12.2014, le médiateur a été entendu en son rapport, le médié l'a été en ses explications, tandis que les autres parties, quoique dûment convoquées, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
1) Antécédents et demandes
Monsieur D. a introduit une requête le 24.2.2004, en exposant que sa rémunération ne lui permettait pas de faire face à l'ensemble de ses dettes. Il a été admis à la procédure de règlement collectif de dettes par ordonnance du 3.5.2004.
Dans un procès-verbal de carence déposé le 23.6.2014 conformément à l'article 1675/10 du Code judiciaire, le médiateur de dettes informe le tribunal qu'un plan de règlement amiable a été établi et accepté par le médié et les créanciers.
Il précise toutefois que la situation du médié ayant évolué (ce dont l'intéressé a omis de l'informer), il y a lieu d'imposer un plan de règlement judiciaire.
Lors de l'audience du 3.12.2014, le médiateur a réitéré les termes de sa demande de plan judiciaire, tout en apportant les précisions suivantes :
• Le médié est une personne de bonne foi, mais qui ne collabore pas assez, ce qui crée de la défiance envers lui ;
• Deux plans de règlement amiable ont été rédigés : le premier a fait l'objet d'un contredit, le second a été accepté par tous ;
• Le médié vit actuellement avec ses trois enfants, son ex-épouse, l'enfant de celle-ci et son beau-frère ;
• Ces personnes pourraient contribuer aux charges ;
• Le plan pourrait être maintenu, mais rallongé dans le temps ;
• Le médiateur n'a pas demandé l'homologation de celui-ci, car de nouvelles dettes (loyers et impôts) ont été constituées par le médié ;
• Le médiateur a apuré ces dettes.
Lors de cette même audience, Monsieur D. a expliqué que :
• Son ex-épouse est venue vivre provisoirement chez lui ;
• Elle a quitté son domicile voici quinze jours ;
• Il ne vit plus qu'avec un de ses enfants et son beau-frère ;
• Ses deux autres enfants vivent chez leur grand-mère maternelle, à qui il verse une aide.
2) Discussion
2.1. Procès-verbal de carence et plan judiciaire
« Le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine » (article 1675/3, al. 3, du Code judiciaire).
Le médiateur de dettes tente prioritairement de dresser un plan de règlement amiable (article 1675/10). A défaut « d'aboutir à un accord dans les quatre mois suivant sa désignation, il le consigne dans un procès-verbal qu'il transmet au juge en vue d'un éventuel plan de règlement judiciaire » (article 1675/11 §1er).
En l'espèce, il y a lieu de constater que :
- quatre créanciers ont annoncé avoir renoncé ou soldé leurs créances ;
- le second projet de plan de règlement amiable a été notifié par lettre recommandée le 5.1.2012 ;
- six créanciers ont marqué leur accord sur ce projet ;
- deux n'ont pas formé de contredit dans le délai légal ;
- le médié a trouvé le projet « bien équilibré et intelligent » et l'a approuvé « sans réserve et avec tout le bien que j'en pense ».
Par conséquent, le tribunal constate que le médiateur de dettes a dressé un plan de règlement amiable sur lequel le médié et les créanciers ont marqué leur accord, ou sont présumé l'avoir fait.
Il n'est donc pas possible de consigner l'absence d'accord dans un procès-verbal de carence et de demander l'imposition d'un plan de règlement judiciaire.
Le procès-verbal de carence est donc rejeté.
2.2. Retour à la phase amiable et homologation du plan établi
Le médiateur de dettes a établi un plan de règlement amiable, qui a retenu l'accord des parties.
« En cas d'approbation, le médiateur de dettes transmet au juge le plan de règlement amiable, le rapport de ses activités et les pièces du dossier. Le juge statue sur pièces par une décision actant l'accord intervenu (...) » (article 1675/10 §5, al. 1 et 2).
Il y a donc lieu de donner acte, par le présent jugement, de l'accord intervenu entre le débiteur et ses créanciers.
2.3. Difficultés d'exécution
Le médiateur relève, dans son procès-verbal de carence déposé le 23.6.2014, de difficultés d'exécution de la procédure. Il relève un manque de collaboration du médié et la constitution de nouvelles dettes.
A l'audience du 3.12.2014, il ne sollicite toutefois pas la révocation de l'admissibilité à la procédure (article 1675/15) ou la tenue d'une audience publique (article 1675/14 §2) ou en chambre du conseil.
Il précise par ailleurs que les nouvelles dettes ont été apurées, et que le plan amiable peut être maintenu, voir rallongé dans le temps.
Le tribunal relève que la situation pourrait avoir évolué (quod non), ce qui pourrait donc mener à une adaptation du plan de règlement amiable homologué par le présent jugement.
Il revient au médiateur d'apprécier cette évolution et de préparer le cas échéant un avenant au plan, à soumettre aux parties intéressées.
2.4. Taxation des frais et honoraires
Le médiateur sollicite la taxation de son état de frais et honoraires à la somme de 4.161,63 euro .
Cet état est établi sur base de l'article 1675/19 C. jud. et de l'arrêté royal d'exécution du 18.12.1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes. Il y a lieu de lui apporter les correctifs suivants :
- Le médiateur ne peut prétendre à cinq indemnités prévues par l'article 2, 5° de l'arrêté royal. En effet, cela implique qu'il a demandé à cinq reprises « les renseignements utiles visés à l'article 1675/8, alinéa 1er », soit « tous renseignements nécessaires sur des opérations accomplies par le [médié] et sur la composition et la localisation du patrimoine de celui-ci ».
En l'espèce, le tribunal ne constate pas que ces renseignements aient été demandés.
- Le médiateur ne peut prétendre à l'indemnité prévue par l'article 3 de l'arrêté royal. En effet, celle-ci est accordée « pour sa présence à l'audience, lorsque cette présence est requise ».
En l'espèce, le tribunal a rejeté le procès-verbal de carence et a homologué le plan amiable. La tenue d'une audience était donc inutile.
Par conséquent, les frais et honoraires du médiateur doivent être taxés à la somme de 3.232,86 euro .
Conformément à l'article 1675/19 §2, al.1er, du Code judiciaire, ils sont à charge du médié. Ils peuvent être entièrement prélevés sur le compte de la médiation crédité d'un montant de 16.772,22 euro en date du 27.11.2014.
Par ces motifs,
Le tribunal,
Après avoir entendu le médiateur de dettes en son rapport et le médié en ses explications ;
Statuant par défaut non susceptible d'opposition à l'égard des autres parties, en vertu de l'article 1675/16, §4, CJ ;
Rejette le procès-verbal de carence déposé par le médiateur le 23.6.2014 ;
Statuant sur pièces, donne acte de l'accord intervenu entre les parties et consigné dans le plan de règlement amiable du 4.1.2012, lequel est annexé à la présente décision et fait corps avec celle-ci ;
Taxe les honoraires et frais du médiateur de dettes à la somme de 3.232,86 euro , laquelle est payable par préférence sur le solde créditeur du compte de la médiation ;
Le présent jugement tient lieu de titre exécutoire délivré au médiateur en application de l'article 1675/19, §3, CJ ;
Ainsi jugé et prononcé par la 20ème chambre du tribunal du travail de Bruxelles à l'audience publique du
Le Greffier délégué, Le Juge,
Angélique GENNERET Gauthier MARY