Cour d'appel: Arrêt du 11 janvier 1995 (Bruxelles)

Date :
11-01-1995
Language :
French
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-19950111-3
Role number :

Summary :

Un créancier, même informé de la mise en liquidation de la société débitrice, n'a que la faculté, et non l'obligation, de faire signifier d'éventuels exploits au domicile du liquidateur plutôt qu'au siège de la société en liquidation. Lorsque la clôture de la liquidation n'a pas été publiée conformément à l'article 10 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, cette clôture est inopposable aux tiers et ne peut faire obstacle à une déclaration de faillite. Ne peut empêcher la constatation de la cessation des payements et de l'ébranlement du crédit, le fait que le liquidateur ait déclaré, dans son rapport approuvé par l'assemblée générale, que toutes les dettes connues étaient liquidées et que d'autres dettes éventuelles seraient prises en charge par la société-mère de droit américain, dès lors qu'il n'est pas établi, qu'à l'époque, cette société-mère ait effectivement pris un tel engagement.

Arrêt :

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