Cour d'appel: Arrêt du 13 janvier 2006 (Bruxelles). RG 171M04

Date :
13-01-2006
Language :
French
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20060113-2
Role number :
171M04

Summary :

Le prévenu soutient qu'à défaut de définition suffisante du concept légal de harcèlement, l'article 442 bis du Code pénal viole le principe de légalité des incriminations consacré par les articles 12 et 14 de la Constitution, l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il demande à la cour de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage sur la constitutionalité de l'article 442 bis du Code pénal, en ce qui concerne à la fois l'élément matériel et l'élément moral retenus par ce texte. La cour considère : - qu'il est constant que le principe de la légalité de l'incrimination constitue la pierre angulaire du droit pénal ; - que si ce principe subsiste comme garantie des droits de l'homme et référence aux valeurs, l'ordre à la loi s'est estompé au profit de l'ordre à la norme dans l'appréciation de laquelle le juge joue un rôle prépondérant ; - que le juge pénal dispose d'un large pouvoir d'appréciation, notamment au regard de la loi, en ce qui concerne les éléments constitutifs des infractions qui sont soumises à son examen ; - que d'autres termes que celui de harcèlement n'ont pas reçu de définition légale sans que, pour autant la légalité des infractions concernées ait été remise en question. ; - que l'appréciation des éléments constitutifs de certaines infractions à évolué au fil du temps, comme par exemple, la notion d'attentat à la pudeur ; - qu'en règle générale, c'est le juge qui interprète la loi et non pas la Cour d'arbitrage ; La cour interprète ensuite la notion de harcèlement : - l'absence de définition légale du concept de harcèlement justifie que l'on en privilégie la signification courante, - le libellé même de l'article 442 bis du Code pénal précise les conditions dans lesquelles des poursuites peuvent être entamées de ce chef, - l'article 442 bis du Code pénal élève considérablement le seuil de l'atteinte à la quiétude d'autrui puisqu'il subordonne la sanction à une atteinte grave à la tranquillité de la personne visée, - le comportement ne pourra être incriminé que si cette atteinte s'est effectivement matérialisée, la preuve en incombant à la partie civile et au ministère public, - le harcèlement constitue, dans l'esprit du législateur, une infraction volontaire, - pour être punissable, l'auteur doit avoir intentionnellement adopté un comportement susceptible de perturber gravement la tranquillité de la personne visée, même si ce telle n'était pas son intention. La cour conclut ne pas être obligée de poser une question à la Cour d'arbitrage dans la mesure où elle estime qu' eu égard à l'examen auquel elle a procédé, l'article 442 bis du Code pénal ne viole manifestement pas la Constitution.

Arrêt :

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