Cour d'appel: Arrêt du 18 mars 2010 (Bruxelles). RG 2008/AR/2919

Date :
18-03-2010
Language :
French
Size :
8 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20100318-8
Role number :
2008/AR/2919

Summary :

L'article 1798 du Code civil ne comporte, en soi, aucune autre limitation de la détermination de la créance-objet, assiette de l'action directe que « ce dont le maître de l'ouvrage se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où l'action est intentée »; L'enseignement de l'arrêt de la Cour de cassation du 29 octobre 2004 n'apparaît pas imposer une analyse différente ni avoir la portée restrictive que les jugements attaqués lui donnent ; La ratio legis de l'article 1798 du Code civil permet de conforter l'analyse faite ici par la cour ; conçu en effet dans le but de protéger les sous-traitants des conséquences de l'insolvabilité de leurs commanditaires, le législateur a entendu conférer aux premiers, non pas une action oblique, mais bien une action directe dont l'exercice et la portée ne répondent pas aux mêmes conditions et mêmes conséquences ; l'action directe reconnue aux sous-traitants par l'article 1798 du Code civil s'exerce par ceux-ci agissant sur la base de leurs droits propres, à concurrence de ce que le maître de l'ouvrage doit à l'entrepreneur au moment où l'action est intentée ; Limiter l'assiette de l'action directe à la partie de la dette du maître de l'ouvrage, spécialement contractée en raison des travaux sous-traités, reviendrait à priver de toute action directe le sous-traitant dont les travaux sont réalisés au début du chantier (démolition, terrassement, fouilles blindées, ...) dont la valeur n'excèderait pas la hauteur de l'acompte préalablement payé par le maître de l'ouvrage ; L'article 1798 du Code civil ne saurait priver de tels sous-traitants de leur droit d'exercer l'action directe qu'il leur reconnaît ; L'arrêt de la Cour de cassation du 29 octobre 2004 n'a pas, aux yeux de la cour de céans, pour effet de restreindre la portée de l'enseignement de celui du 21 décembre 2001 dans le prolongement duquel il s'inscrit parfaitement ;

Arrêt :

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N°: LA COUR d'APPEL DE BRUXELLES

2ième chambre,

R.G. N°: 2008/AR/2919 siégeant en matière civile,

N° rép.: 2010/ après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

EN CAUSE DE :

La S.A. S. - F. & C.

dont le siège social est établi à ...

inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro ...

partie appelante

représentée par Me Michel DE TROYER ( Bruxelles) loco Maître CARLIER Griet, avocat à 2480 DESSEL, Kattenberg, 9

CONTRE :

1. P. Giuseppe, plombier,

2. G. Grazia, couturière,

3. R. Mauro, sans profession,

4. P. Cristina, sans profession,

domiciliés à ...

parties intimées - appelantes sur incident

représentées par Maître BENZERFA Nasredine, avocat à 1000 BRUXELLES, rue de la Montagne, 42/44

5. La SPRL C., en faillite

don le siège social est établi à ...

représentée par Me LHOIR Thierry, curateur, 6210 FRASNES-LEZ-GOSSELIES, rue Reine Astrid, 62

partie intimée qui ne comparaît pas ni aucun avocat en son nom

Vu :

- les jugements attaqués, prononcés contradictoirement entre les parties sa S. - F. & C., Giuseppe P., Grazia [J]., Mauro R., Cristina P. et Me Thierry L'Hoir qualitate qua, par le tribunal de première instance de Bruxelles les 3 septembre 2007 et 3 mars 2008, décisions dont il n'est pas produit d'acte de signification ;

- la requête d'appel, déposée au greffe de la cour par la sa S. F. & C. le 20 novembre 2008 ;

- l'appel incident formé par conclusions par les consorts P., G. et R. ;

- la fixation de la cause en application de l'article 747 § 2 du Code judiciaire ;

I. Les faits

Les faits pertinents de la cause ont été relatés de manière exhaustive par le premier juge, en son jugement du 3 septembre 2007, à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit dès lors de rappeler que :

- la sa S. F. & C. est intervenue en qualité de sous-traitante sur le chantier des consorts P., G. et R. à la demande de la société C., entreprise générale de travaux ; le contrat principal d'entreprise porte sur un montant de 308.407,50 euro htva ;

- le contrat de sous-traitance portait sur la réalisation d'une paroi berlinoise et des fouilles blindées pour le prix de 32.657,83 euro ;

- deux factures ont été émises par la sa S. F. & C., respectivement les 31 janvier et 28 février 2006, pour les montants de 4.073,67 euro et 26.374,16 euro ;

- C. a établi un devis pour la réalisation de la paroi berlinoise dès le 16 janvier 2006 pour le prix de 37.000 euro ; ce devis porte les mentions, non datées : « reçu de M. R. la somme de 5.550 euro » et « pour solde. » ;

- La sa S. F. & C. n'a pas obtenu le paiement de ses deux factures ;

- Le 27 avril 2006, elle a dénoncé, par lettre recommandée adressée aux maîtres de l'ouvrage, son intention d'exercer l'action directe sur la base de l'article 1798 du Code civil ;

- La sprl C. a été déclarée en faillite par le jugement du tribunal de commerce de Charleroi du 5 septembre 2006 ;

II. La procédure

La demande introduite par la sa S. F. & C. contre les consorts P., G. et R. tendait à la condamnation solidaire ou in solidum de ceux-ci à lui payer les sommes de :

- 30.447,83 euro majorée des intérêts au taux conventionnel de 10% sur 4.073,67 euro depuis le 28 février 2006 jusqu'à la citation et sur 26.374,16 euro depuis le 31 mars 2006 jusqu'à la citation ainsi que des « intérêts judiciaires au taux conventionnel sur 30.447,83 euro »,

- 3.044,87 euro à titre d'indemnité forfaitaire à majorer des intérêts judiciaires ;

Subsidiairement, elle demandait de lui donner acte de ses réserves d'étendre sa demande à l'égard du curateur de la société C. en faillite ;

Les consorts P., G. et R. concluaient à l'absence de fondement de la demande ; ils formaient une demande en intervention forcée contre Me Thierry Lhoir, qualitate qua, tendant à :

- la résolution aux torts de la société faillie du contrat d'entreprise du 15 novembre 2005,

- la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 25 euro par jour de retard dans l'exécution du contrat d'entreprise depuis le 7 août 2006 jusqu'au jour du jugement à intervenir,

- la condamnation au paiement de la somme de 20.000 euro représentant [la valeur] des travaux non exécutés,

- la condamnation au paiement de la somme de 20.000 euro à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi ;

Par le premier jugement attaqué, le tribunal a :

- reçu la demande principale,

- ordonné la réouverture des débats,

- réservé à statuer pour le surplus,

- renvoyé la cause au rôle général en ce qui concerne la demande en intervention forcée [la cause n'étant fixée sur la base de l'article 750 du Code judiciaire qu'à l'égard des parties demanderesse et défenderesses au principal] ;

Statuant en poursuite de cause, le tribunal a, par le second jugement attaqué, :

- dit la demande principale non fondée,

- condamné la demanderesse au principal aux dépens, non liquidés [à défaut d'état déposé] ;

- réservé à statuer sur la demande en intervention « et garantie » et renvoyé celle-ci au rôle particulier ;

Relevant appel de ces deux décisions, la sa S. F. & C. en postule la réformation et poursuit, à titre principal, les fins de sa demande originaire ; à titre subsidiaire, elle demande de renvoyer la cause au tribunal de commerce de Charleroi afin d'entendre dire que [sa] créance sera admise au passif de la faillite de la sprl C. ;

A titre plus subsidiaire, elle demande, avant dire droit, la désignation d'un expert auquel serait confiée la mission décrite au dispositif de ses conclusions d'appel ;

Les consorts P., G. et R. concluent à l'absence de fondement de l'appel et, formant un appel incident, demandent la condamnation de la sa S. F. & C. à leur payer la somme de 5.000 euro du chef d'appel téméraire et vexatoire.

L'appelante demande l'indemnité de procédure de 2.000 euro ; les intimés ne déposent pas d'état de leurs dépens.

III. Discussion

L'appel principal

III.A.

La demande originaire est formée sur la base postulée de l'article 1798 du Code civil qui dispose : « Les [...] sous-traitants qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits par l'entreprise ont une action directe contre le maître de l'ouvrage jusqu'à concurrence de ce dont celui-ci se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée. [...]. » ;

Il est admis que la dette du maître de l'ouvrage vis-à-vis de l'entrepreneur principal doit seulement présenter un caractère de certitude, fut-elle cependant ni liquide ni exigible ;

Les termes mêmes de l'article 1798 du Code civil précisent par ailleurs que l'action directe n'a d'effets que jusqu'à concurrence de ce dont le maître de l'ouvrage se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où l'action [directe] est intentée ; l'action directe doit être intentée avant la faillite de l'entrepreneur principal ;

Cette action fait naître un droit propre dans le chef du créancier (sous-traitant) qui se trouve de la sorte à l'abri du comportement de son débiteur (l'entrepreneur principal) et de ses rapports avec le sous-débiteur (le maître de l'ouvrage) ;

Si les parties ne s'opposent pas quant à la détermination de la créance pour sûreté de laquelle le sous-traitant peut agir, également qualifiée de « créance-cause », elles divergent quant à la détermination de l'assiette de cette action, c'est-à-dire la « créance-objet » sur laquelle celle-ci peut porter ;

La sa S. F. & C. soutient que sa créance à l'égard de l'entrepreneur failli a pour garantie [ou que son action directe a pour assiette] l'intégralité du solde dû par les maîtres de l'ouvrage à l'entrepreneur principal, tel qu'il existe (ou est déterminable à tout le moins) au moment où l'action a été intentée, et n'est dès lors pas limitée aux montants encore dus par ceux-là pour la réalisation des seuls travaux sous-traités ; considérant que l'entrepreneur détient une créance de 271.407,50 euro à l'égard des maîtres de l'ouvrage, l'assiette de l'action directe est manifestement suffisante par rapport à sa créance ;

Les maîtres de l'ouvrage objectent que l'action directe ne peut porter que sur la dette qui résulte du contrat d'entreprise et qu'ils ont contractée en raison de travaux sous-traités et que, ainsi qu'il sera examiné plus tard, cette dette était éteinte au moment de l'introduction de l'action directe par le paiement qu'ils ont fait à concurrence de 37.000 euro ;

Il est admis que le sous-traitant ne peut agir directement contre le maître de l'ouvrage qu'à raison des créances se rapportant aux travaux relatifs au chantier confié par le maître à l'entrepreneur principal et, ensuite, par celui-ci au sous-traitant [arg. Cass., 21 décembre 2001, R.D.C.B., 2002, p.443] ; de la sorte, la créance-cause de l'action directe est clairement circonscrite ;

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé que « l'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage a pour objet toutes les créances relatives à l'ouvrage visé, que l'entrepreneur principal puise dans son contrat avec le maître de l'ouvrage » [Cass., 29 octobre 2004, Pas., I., 2004, p.1697] ;

Les maîtres de l'ouvrage, suivis en cela par le premier juge, considèrent que l'arrêt précité impose de déterminer, par une seconde limitation, le champ d'application de l'article 1798 du Code civil à savoir que l'assiette de l'action directe, qui se meut dans la stricte relation triangulaire contractuelle « maître de l'ouvrage- entrepreneur principal et sous entrepreneur », ne peut excéder la dette du maître de l'ouvrage envers l'entrepreneur pour la partie des travaux spécialement confiés au sous-traitant ;

La cour ne partage pas cette analyse pour les motifs suivants ;

L'article 1798 du Code civil ne comporte, en soi, aucune autre limitation de la détermination de la créance-objet, assiette de l'action directe que « ce dont le maître de l'ouvrage se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où l'action est intentée »;

L'enseignement de l'arrêt de la Cour de cassation du 29 octobre 2004 n'apparaît pas imposer une analyse différente ni avoir la portée restrictive que les jugements attaqués lui donnent ;

La ratio legis de l'article 1798 du Code civil permet de conforter l'analyse faite ici par la cour ; conçu en effet dans le but de protéger les sous-traitants des conséquences de l'insolvabilité de leurs commanditaires, le législateur a entendu conférer aux premiers, non pas une action oblique, mais bien une action directe dont l'exercice et la portée ne répondent pas aux mêmes conditions et mêmes conséquences ; par l'action oblique, la partie agit en lieu et place de son propre débiteur, lequel se trouve par conséquent à la cause ; dans ce contexte, l'analyse restrictive soutenue par les intimés serait justifiée puisque ce sont les droits du créancier du destinataire de l'action oblique qui sont exercés ; par contre, l'action directe reconnue aux sous-traitants par l'article 1798 du Code civil s'exerce par ceux-ci agissant sur la base de leurs droits propres, à concurrence de ce que le maître de l'ouvrage doit à l'entrepreneur au moment où l'action est intentée ;

Limiter l'assiette de l'action directe à la partie de la dette du maître de l'ouvrage, spécialement contractée en raison des travaux sous-traités, reviendrait à priver de toute action directe le sous-traitant dont les travaux sont réalisés au début du chantier (démolition, terrassement, fouilles blindées, ...) dont la valeur n'excèderait pas la hauteur de l'acompte préalablement payé par le maître de l'ouvrage ;

L'article 1798 du Code civil ne saurait priver de tels sous-traitants de leur droit d'exercer l'action directe qu'il leur reconnaît ;

L'arrêt de la Cour de cassation du 29 octobre 2004 n'a pas, aux yeux de la cour de céans, pour effet de restreindre la portée de l'enseignement de celui du 21 décembre 2001 dans le prolongement duquel il s'inscrit parfaitement ;

Pour le surplus, la circonstance que les maîtres de l'ouvrage, comme ils l'allègent, « sont entièrement étrangers au contrat qui a été signé à l'époque entre la sprl C. et son sous-traitant » est sans pertinence au regard du principe même du droit d'action directe reconnu par la loi aux sous-traitants ;

Il est par ailleurs admis que la créance du sous-traitant s'entend en principal et ses accessoires [Cass., 22 mars 2002, RCJB, 2005, p.418] ;

Il n'est pas contesté que la mise en œuvre de l'action directe peut résulter de la lettre recommandée adressée par le sous-traitant au maître de l'ouvrage par laquelle il exprime de manière certaine sa décision de mettre cette action en œuvre ; tel est le cas en l'espèce de la lettre du 27 avril 2006 ;

Enfin, le maître de l'ouvrage peut opposer aux prétentions du sous-traitant toutes les exceptions qu'il peut faire valoir à l'encontre de l'entrepreneur principal, mais pour autant que celles-ci soient nées- fussent-elles en « germe », - avant l'intentement de l'action directe ; ainsi, en est-il des paiements antérieurs à l'exercice de l'action directe, des malfaçons ou inachèvements du travail de l'entrepreneur voire des indemnités et pénalités de retard ; l'exception de paiement quant à elle est inhérente à la dette tandis que l'exception d'inexécution, qui est fondée sur l'interdépendance des obligations réciproques et inhérente à tout contrat synallagmatique, constitue la justification de l'opposabilité des exceptions ;

III.B

En l'espèce, l'application des principes rappelés ci-dessus impose l'analyse suivante :

La situation des parties, telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats est, au moment où l'action directe a été mise en œuvre, la suivante :

- la créance de la sa S. F. & C., à concurrence de 30.447,83 euro , outre les intérêts au taux conventionnel postulé et l'indemnité forfaitaire de 10%, ne sont pas contestés en tant que tels ; les montants réclamés sont justifiés par les factures adressées à C., respectivement les 31 janvier et 31 mars 2006 et leur exigibilité, au moment de l'intentement de l'action directe, n'est pas davantage contestée ;

- cette action a été intentée avant la faillite de C. ;

- la mise en demeure du 27 avril 2006, par lettre recommandée, a mis valablement en œuvre [ou intenté] l'action directe laquelle frappe d'indisponibilité les sommes dues par le maître de l'ouvrage à concurrence du montant de la créance visée par l'action directe ;

Les maîtres de l'ouvrage opposent à la demande :

- [a] les paiements qu'ils ont faits entre les mains de C. ; toutes les factures leur adressées par C. ont été payées ;

- [b] l'inexécution (partielle) des obligations contractuelles de C. qui les aurait contraints à faire appel à un autre entrepreneur ; ils ne seraient donc pas tenus au paiement du solde ;

[a]

Les intimés produisent le devis de C. daté du 16 janvier 2006, relatif à la paroi berlinoise pour un montant de 37.000 euro htva ; la copie de ce devis comporte les mentions manuscrites « reçu de M. R. la somme de 5.550 euro » et « pour solde » ;

Ils déposent également deux séries de six factures, les unes ayant été adressées à M. et Mme P. et les autres à M. et Mme R., entre le 15 novembre 2005 et le 8 juin 2006, dont la dernière concerne l'état d'avancement n°5 (pose des hourdis couvrant le rez-de-chaussée), pour un total de 141.002,65 euro ;

Il résulte de l'extrait de compte n°021 de la banque Axa que les factures, portant les n° 1127 et 1129, de C. ont été effectivement payées par M. et Mme R. ; ces factures, datées l'une et l'autre du 31 mars 2006, concernent les états d'avancement n°1 et n°2 ; les paiements étant antérieurs à la mise en oeuvre de l'action directe, ils sont opposables à la sa S. F. & C. ;

Ces deux factures ont été précédées de celle, portant le n° 1106, d'un montant de 7.710,19 euro htva [ou 9.329,33 euro tvac] du 15 novembre 2005, relative à « l'acompte d'après le contrat du 15 novembre 2005 » ; y est indiquée la mention « reçu la somme de 7.710,19 euro » ; cette mention, quoique non datée, apparaît raisonnablement attester un paiement intervenu antérieurement aux deux autres paiements admis plus haut, dès lors qu'il s'agit d'un acompte sur l'ensemble des travaux ;

Les factures n° 1105, 1128 et 1130, adressées à M. et Mme P.-G. correspondent, pour leur part, aux mêmes acompte et états d'avancement ; il doit être admis que la preuve de leur paiement est rapportée à suffisance de droit ;

En revanche, les mentions reproduites sur le devis du 16 janvier 2006 ne sont pas datées et le paiement allégué de 5.550 euro ne correspond pas à une facture particulière de même que la mention « pour solde » ne peut, telle quelle, constituer la preuve d'un paiement dont l'importance n'est au demeurant pas précisée ; les maîtres de l'ouvrage ne précisent pas davantage à quelle facture « le solde » allégué correspond ;

De même, les factures du 26 avril 2006 (n°1134 et 1135) de 9.329,32 euro chacune, ne comportent aucune mention qui indiquerait, à tout le moins, qu'elles auraient été payées ;

Toutes les autres factures, dont le montant total est de 43.176 euro htva, sont postérieures au 27 avril 2006, en sorte que les paiements allégués, à les supposer établis, sont inopposables, par l'effet de l'indisponibilité résultant de l'action directe, à la sa S. F. & C., à concurrence de la somme faisant l'objet, en principal et accessoires, de cette action ;

[b]

L'exception d'inexécution n'est quant à elle pas démontrée ; les maîtres de l'ouvrage se limitent à affirmer qu'ils ne sont pas tenus au paiement du solde dès lors qu'ils ont dû faire appel à un autre entrepreneur pour terminer le chantier ; cette affirmation n'est corroborée par aucun élément de nature à attester l'intervention de cet entrepreneur ;

Il n'est pas soutenu par ailleurs que la qualité des travaux de la firme sa S. F. & C. ait été critiquée, d'autant que les maîtres de l'ouvrage déclarent avoir intégralement payé la facture relative à ces travaux ;

* * * *

La somme précisée ci-dessus [43.176 euro htva] permettait de répondre des causes de l'action directe en principal et accessoires et il s'imposait aux maîtres de l'ouvrage de tenir compte de la notification leur adressée le 27 avril 2006 ;

Il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que l'appel est fondé ;

III.C

L'appel formé contre Me Thierry Lhoir, en sa qualité de curateur de la faillite de la société C., est irrecevable à défaut de justification d'un lien d'instance entre l'appelante et celui-là ;

La demande subsidiaire de renvoi au tribunal de commerce de Charleroi aux fins postulées est mal fondée, voire sans objet en la présente cause ;

III.D

Il résulte des motifs et considérations qui précèdent que la demande d'expertise est sans objet.

L'appel incident

L'appel principal étant déclaré fondé, l'appel indicent manque de fondement.

Rectification d'une erreur matérielle

Il y a lieu de rectifier l'orthographe du nom patronymique de la deuxième intimée qui est Grazia G. et non J. ;

Par ces motifs,

La cour,

Statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,

reçoit les appels principal et incident à l'exception de l'appel formé par la S.A. S. - F. & C. contre Me Thierry LHOIR, q.q. ;

rectifie l'erreur matérielle en ce que la seconde intimée s'identifie Grazia G. et non J. ;

dit l'appel principal seul fondé,

en conséquence, réforme les jugements attaqués, sauf en ce que le jugement du 3 septembre 2007 a reçu la demande et que le jugement du 3 mars 2008 a réservé à statuer sur la demande en garantie et renvoyé l'examen de cette demande au rôle particulier,

statuant à nouveau pour le surplus,

dit la demande principale fondée dans la mesure qui suit,

condamne in solidum M. Giuseppe P., Mme Grazia G., M. Mauro R. et Mme Cristina P. à payer les sommes de :

- 30.447,83 euro majorés des intérêts au taux conventionnel de 10% sur 4.073,67 euro depuis le 28 février 2006 jusqu'à la citation et sur 26.374,16 euro depuis le 31 mars 2006 jusqu'à la citation ainsi que des intérêts moratoires au taux conventionnel de 10% sur 30.447,83 euro ensuite jusqu'au complet paiement,

- 3.044,87 euro à titre d'indemnité forfaitaire à majorer des intérêts moratoires depuis la mise en demeure jusqu'au complet paiement ;

Condamne in solidum M. Giuseppe P., Mme Grazia G., M. Mauro R. et Mme Cristina P. aux dépens des deux instances de la sa S. F. & C. et leur délaisse leurs propres dépens des deux instances.

Liquide les dépens de la sa S. F. & C. comme suit :

- première instance : 338,90 euro + 2.000 euro

- appel : 186 euro + 2.000 euro

Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la deuxième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le

où étaient présents :

M. Ménestret Président

Ph. Denys Conseiller

M. Fiasse Conseiller

N. Angel Greffier

N. Angel M. Ménestret

Ph. Denys M. Fiasse