Cour d'appel: Arrêt du 18 novembre 1991 (Bruxelles)

Date :
18-11-1991
Language :
French
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-19911118-2
Role number :

Summary :

L'action disciplinaire qui concerne exclusivement une contestation relative à la manière d'exercer la fonction de juge d'instruction n'est pas de nature à mettre en péril des droits et obligations de caractère civil. N'intéressant qu'un droit public et ne s'agissant pas d'une poursuite pénale ayant pour objet une infraction quelconque, elle échappe à l'application de l'article 6, 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Les informations rassemblées par les chefs de corps au sujet de l'un ou l'autre magistrat à l'égard desquels ils sont tenus d'exercer leur surveillance et leur contrôle doivent dès lors, dans l'intérêt général, être couverts par le secret. Ces chefs de corps doivent, en effet, pour ce motif donner les indispensables garanties de confiance en permettant à ceux qui s'adressent à eux d'avoir la certitude qu'ils peuvent leur révéler leurs secrets sans danger qu'ils soient divulgués à d'autres. Partant, il n'y a pas lieu de donner connaissance au magistrat poursuivi disciplinairement de son dossier personnel ni de le verser aux débats. Il est tout aussi normal que le Premier président échange des opinions avec le procureur général au sujet de l'opportunité de sanctions disciplinaires ou d'une décision de classement sans suite. Cet échange revêt de par sa nature un caractère personnel et confidentiel, pareille appréciation d'opportunité n'étant soumise à aucun contrôle ni d'une autorité supérieure ni du magistrat intéressé, sous peine de mettre en péril le principe même de la hiérarchie et de la surveillance.

Arrêt :

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