Cour d'appel: Arrêt du 22 février 1995 (Bruxelles)
- Section :
- Case law
- Source :
- Justel F-19950222-12
- Role number :
Summary :
Même dans le cadre du référé, il y a lieu de vérifier la validité des marques de l'appelante et ce d'autant plus que celle-ci est contestée dans le cadre d'une procédure au fond. Etant donné le principe de territorialité auquel il faut avoir égard, rien n'empêche qu'un mot tiré d'une langue étrangère possède un pouvoir distinctif sur le territoire Benelux et puisse être considéré comme marque, même si dans l'Etat d'origine, il ne possède pas ce caractère distinctif et qu'il y soit considéré comme un nom générique. D'autre part, les droits exclusifs résultant d'un dépôt de marque ne peuvent avoir pour conséquence que d'autres producteurs étrangers se verraient empêcher de commercialiser leurs produits au Benelux parce qu'un autre producteur y aurait déposé comme marque le nom générique de ce produit à l'étranger. Ceci n'est cependant le cas que lorsqu'il n'existe, dans les langues utilisées au Benelux, aucune traduction ou équivalent au mot étranger en question. En l'espèce, le terme Wyborowa ne désigne pas en Pologne un produit en tant que tel, mais une qualité de vodka, laquelle peut être traduite par l'appellation "premier choix". Il ressort de l'examen de l'étiquette des bouteilles commercialisées par la première intimée et produites par la seconde intimée que le mot Wyborowa n'est pas utilisé pour désigner une qualité particulière de vodka, mais bien pour distinguer le produit lui-même, ce qui établit du reste que ce signe possède un pouvoir distinctif. L'appellation Wyborowa peut donc être considérée comme une marque au sens de l'article 1 de la loi uniforme Benelux. La circonstance que l'appelante ait procédé au dépôt de sa marque quelques jours seulement avant les citations n'établit nullement que ce dépôt serait intervenu de mauvaise foi. L'usage par les intimées du signe "Wyborowa" ressemblant à la marque de la seconde appelante est dès lors interdit sous peine d'astreinte.
Arrêt :
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