Cour d'appel: Arrêt du 3 février 1998 (Bruxelles). RG 95KR220
- Section :
- Case law
- Source :
- Justel F-19980203-1
- Role number :
- 95KR220
Summary :
L'autorité de chose jugée suppose que la chose demandée soit identique, que la demande soit fondée sur la même cause et qu'elle soit formée entre les mêmes parties. Il n'y a pas d'identité d'objet et de cause entre les conventions d'une séparation consensuelle et les mesures provisoires durant une instance en divorce pour faute. En droit italien, si la séparation judiciaire est, - dans certains cas - , une condition obligatoire préalable à l'introduction de la demande en divorce elle n'en constitue pas moins une procédure distincte, ayant un objet distinct.
Arrêt :
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(Vu les pièces de la procédure, notamment :
- l'ordonnance rendue contradictoirement le 10 mai 1995 par le président du tribunal de première instance de Bruxelles siégeant en référé, (...);
- les conclusions principales et additionnelles des parties ainsi que les conclusions en réplique de l'intimée, les conclusions de l'intimée introduisant un appel incident.
Attendu que l'action originaire intentée par Madame L...O..., par citation signifiée le 14 avril 1995, tendait au règlement de mesures provisoires relatives à une demande en divorce pour cause déterminée;
que l'action reconventionnelle introduite par Monsieur G... tendait à entendre accorder l'exequatur des dispositions d'un jugement rendu le 22 mars 1994 par le tribunal de Piacenza (Italie).
Attendu que le premier juge a déclaré la demande principale recevable et partiellement fondée, et entre autres :
- autorisé Madame L...O... à résider séparément de son époux à 1200 Bruxelles, (...) 11 et, pour autant que de besoin, à Piacenza (Italie) (...) et fait défense à Monsieur G... de pénétrer dans la résidence de son épouse;
- condamné Monsieur G... à payer à Madame L...O..., à titre de contribution alimentaire pour elle-même, la somme de 100.000 francs belges, à charge cependant pour Madame de supporter elle-même les frais et charges de la résidence de Piacenza;
- dit pour droit que Madame devra être mise en mesure de continuer à bénéficier, tant pour elle-même que pour sa fille S. des remboursements de frais médicaux, scolaires et autres accordés par l'Otan;
Attendu que le premier juge a déclaré la demande reconventionnelle en exequatur recevable mais non fondée.
Attendu que l'appelant fait grief au premier juge d'avoir méconnu les principes juridiques de litispendance internationale, d'autorité de la chose jugée et de la convention loi;
qu'il demande à la Cour de déclarer la demande originaire de l'intimée irrecevable ou à tout le moins mal fondée;
que, reprenant sa demande reconventionnelle initiale et l'étendant par une demande nouvelle, il demande à la cour d'accorder l'exequatur en Belgique à la décision prise entre parties par le tribunal de Piacenza (Italie) le 24 juin 1995 et dans la mesure ou elle n'a pas été modifiée par la décision précitée - à la décision prise par le tribunal de Piacenza le 25 mars 1994;
qu'à titre subsidiaire il sollicite que la contribution alimentaire pour Madame L...O... soit supprimée à dater du 17 mai 1995 par application de l'article 1281 du Code judiciaire et, à titre plus subsidiaire, qu'elle soit réduite à 45.000 francs belges par mois à dater du 14 avril 1995.
Attendu que l'intimée postule la confirmation de l'ordonnance a quo, sauf
1. en ce que le premier juge s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en exequatur de la décision du 25 mars 1994;
2. en ce que le premier juge a assorti la pension alimentaire en faveur de Madame à l'obligation pour elle de s'acquitter des charges de l'appartement à
Piacenza;
qu'elle demande à la cour de déclarer la demande en exequatur de la décision du 25 mars 1994 ainsi que de celle du 24 juin 1995 irrecevable à tout le moins non fondée;
qu'elle sollicite la condamnation de Monsieur G... au paiement d'une pension mensuelle nette de toutes charges de 100.000 francs et indexée et la condamnation de Monsieur à rembourser à son épouse tous les montants payés par elle pour les charges de Piacenza depuis le mois d'avril 1995, soit 192.849 francs au 19 janvier 1996 à majorer des montants payés de ce chef depuis lors;
Attendu que la cour se référé expressément à l'exposé détaillé et précis des faits et antécédents de la cause fait par le premier juge; qu'il suffit de rappeler que les parties, mariées le 20 avril 1974, sous le régime de la séparation de bien en droit italien, ont comparu le 22 mars 1994 devant le tribunal de Piacenza afin d'homologuer leur séparation par consentement mutuel aux conditions convenues entre elles et que l'homologation requise a été accordée par le tribunal de Piacenza le 25 mars 1994;
Attendu que l'intimée aurait fait constater le 16 février 1995, l'adultère commis par l'appelant au domicile de ce dernier; qu'elle a introduit, par citation du 14 avril 1995, une demande en divorce pour cause déterminée; que la cause fut renvoyée à l'audience publique des référés du 2 mai 1995 pour le règlement des mesures provisoires; que l'ordonnance réglant les mesures provisoires fut rendue le 10 mai l995;
qu'entre temps Monsieur avait, - par exploit signifié à Piacenza, domicile à cette époque de l'intimée, le 24 mars 1995, et à Bruxelles le 11 avril 1995 - sollicité du tribunal de Piacenza une modification des conditions de la séparation par consentement mutuel;
que cette procédure aboutit à un jugement prononcé le 24 juin 1995 par le tribunal de Piacenza, aux termes duquel le juge italien a, entre autres, autorisé Madame à résider à Bruxelles et à délaisser la maison de Piacenza au profit de Monsieur, lui laissant un délai de 10 jours pour reprendre ses effets personnels, a condamné Monsieur au paiement d'une contribution alimentaire de 45.000 francs belges par mois, prenant par ailleurs acte de ce que Monsieur "verse actuellement à son épouse 100.000 francs belges" ...et précisant que la contribution de 45.000 francs accordée était comprise dans ce montant. (voir traduction du jugement du 24 juin 1995).
Quant à l'exception de litispendance :
Attendu qu'à bon escient le premier juge a rappelé que l'article 14 de la Convention du 6 avril 1926 applicable entre la Belgique et l'Italie continuait à sortir ses effets, l'article premier de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 excluant de son champ d'application toutes les questions qui relèvent du statut familial, et qu'en vertu du dit article 14 "les autorités judiciaires de chacun des deux Etats s'abstiendront, à la requête de l'une des parties au procès de statuer sur une demande lorsque celle-ci, ayant le même objet et mue entre les mêmes parties, est pendante devant un tribunal de l'autre Etat,
Attendu qu'à juste titre le premier juge a relevé qu'aucune action en divorce, ni tendant à entendre statuer sur les mesures provisoires entre époux dans le cadre d'une instance en divorce, n'apparaissait pendante en Italie;
Attendu que la décision du tribunal de Piacenza du 25 mars 1994 s'est bornée à homologuer les conditions convenues entre parties d'une séparation de fait, intervenue de commun accord et sans imputation de la responsabilité de la dite séparation;
Attendu que l'article 3,2 b de la loi italienne du 6 mars 1978 précise que pour pouvoir demander la dissolution ou la cessation des effets civils du mariage, les séparations doivent se poursuivre pendant 3 ans au moins depuis la comparution des époux devant le président du tribunal dans la procédure de séparation des corps; que l'article 4 de la même loi énonce "la demande en vue d'obtenir la dissolution ou la cessation des effets civils du mariage est présentée au Tribunal d'Arrondissement...";
Attendu qu'il ressort de la lecture de ces différents articles que si la séparation judiciaire est, - dans certains cas, - une condition obligatoire préalable à l'introduction de la demande en divorce elle n'en constitue pas moins une procédure distincte, ayant un objet distinct;
Attendu que tant en vertu du droit italien que du droit belge, la condition d'identité d'objet énoncée par l'article 14 de la convention du 6 avril 1926 fait défaut, de sorte qu'il n'y a pas exception de litispendance au sens du dit article 14.
Attendu que l'argument "d'identité d'objet" que l'appelant entend tirer du jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 20 novembre 1996 refusant l'exequatur de la décision modificative du tribunal de Piacenza du 24 juin 1995, ne peut être retenu;
que dans le jugement du 20 novembre 1996, le juge a rappelé qu'il lui appartenait de rechercher "si les décisions en cause entraînent des conséquences juridiques qui s'excluent mutuellement" et ce "sans qu'il soit exigé que la décision dont la reconnaissance et l'exequatur sont requis soit rendue à propos du même litige fondé sur la même cause";
qu'il ne s'est prononcé ni sur l'identité d'objet des deux litiges ni sur l'identité de cause, mais a seulement considéré qu'il y avait incompatibilité entre la décision du tribunal de Piacenza du 24 juin 1995, réorganisant les mesures provisoires provoquées par une séparation, organisée initialement par consentement mutuel, et la décision présidentielle du 10 mai 1995 réglant les mesures provisoires relatives à une instance en divorce diligentée par Madame L... O....
Attendu qu'à juste titre le premier juge a déclaré l'exception de litispendance non fondée.
Attendu que l'appelant invoque en vain l'autorité de chose jugée de l'homologation de la séparation consensuelle du 25 mars 1994 du tribunal de Piacenza;
que l'autorité de chose jugée suppose que la chose demandée soit identique, que la demande soit fondée sur la même cause et qu'elle soit formée entre mêmes parties;
qu'il n'y a pas d'identité
d'objet et de cause entre les conventions d'une séparation consensuelle et les mesures provisoires durant une instance en divorce pour faute;
qu'au surplus la liaison extra-conjugale de Monsieur G... ainsi que la perturbation de l'enfant mineur, suite aux conflits avec son père, - même s'ils ne justifiaient pas la modification du droit de garde à six mois de la majorité de l'enfant - constituaient manifestement des éléments nouveaux justifiant que Madame L...O... sollicite, dans le cadre d'une procédure en divorce fondée sur les manquements de son époux, des mesures provisoires différentes de celles qu'elle avait acceptées dans le cadre d'une séparation consensuelle sans imputation de faute.
Attendu que l'appelant invoque tout aussi vainement le principe de la "convention-loi" entre parties; que contrairement au soutènement de l'appelant le premier juge n'a nullement considéré que la perturbation des relations entre G. et son père n'avait pu justifier le déplacement de la résidence de l'intimée d'Italie en Belgique mais a seulement estimé qu'à la veille de la majorité de l'enfant il n'apparaissait pas justifié de modifier l'attribution du droit de garde;
qu'il ressort à suffisance des pièces produites qu'il y eut début 1995 un conflit entre le père et l'enfant qui perturba sérieusement ce dernier, que ce seul fait constitue déjà une circonstance nouvelle justifiant une dérogation à la convention conclue antérieurement.
Attendu qu'à bon droit le premier juge s'est déclaré compétent et a reçu les demandes en règlement de mesures provisoires.
Attendu que l'appelant postule, à titre subsidiaire, qu'en application de l'article 1281 du Code Judiciaire, la contribution alimentaire de l'intimée soit supprimée à dater du jour où elle a cessé d'avoir un domicile, soit le 17 mai 1995; que l'article 1281 du Code Judiciaire a trait à la "résidence" et non au domicile;
qu'il n'est nullement établi que l'intimée aurait cessé de résider dans l'immeuble dans lequel elle a été autorisée à résider séparément par l'ordonnance du 10 mai 1995;
que c'est suite à une démarche de l'appelant que l'intimée a été privée de tout statut en Belgique depuis le 17 mai 1995 et que l'appelant ne peut, de bonne foi, invoquer cette absence d'inscription de l'intimée dans les registres de l'état civil comme une manoeuvre ou un manquement sanctionnable dans le chef de l'intimée;
que la suppression de pension par application de l'article 1281 du Code Judiciaire n'est pas justifiée;
Attendu que les parties ne contestent pas que l'appelant a, au moins depuis la décision italienne du 24 juin 1995, la jouissance de l'appartement de Piacenza à charge pour lui d'en supporter les frais;
qu'il y a dès lors lieu de modifier l'ordonnance entreprise en ce qu'elle autorisait, pour autant que de besoin, l'intimée à résider (...) à Piacenza et la condamnait à supporter elle-même les frais et charges afférents à cette résidence;
Attendu que tenant compte des revenus professionnels de l'appelant,
de ses revenus locatifs ou, pour le moins, des fruits qu'il retire du capital obtenu suite à la vente de ses immeubles, des contributions payées par l'appelant pour l'entretien et la formation de ses deux enfants, de l'intervention de son employeur dans les frais d'études de ceux-ci, et de la circonstance que durant la période où Madame résidait exclusivement à Piacenza, tous les frais de cette résidence avaient été mis à charge de l'appelant par le tribunal italien, il y a lieu de fixer à 100.000 francs belges par mois le montant de la contribution alimentaire susceptible de permettre à l'intimée de subvenir à ses besoins en maintenant un niveau de vie comparable à celui qu'elle a connu durant la vie commune;
qu'il convient d'indexer cette pension alimentaire;
Attendu qu'il n'y a pas lieu, dans l'actuelle procédure de faire droit à la demande incidente de Madame de condamner l'appelant au remboursement des frais qu'elle aurait exposé pour la résidence de Piacenza depuis le mois d'avril 1995;
qu'un décompte entre parties ne pourra être fait que sur base d'éléments objectifs et précis dans le cadre d'une éventuelle liquidation de la communauté ayant existé entre parties.
Attendu que la demande d'exequatur ne relève pas de la compétence du président du tribunal de première instance siégeant en référé, mais de celle exclusive du tribunal de première instance (article 570 du Code Judiciaire); qu'il y avait lieu à application de l'article 88 du Code Judiciaire concernant les incidents soulevés au sujet des répartitions des affaires civiles;
que toutefois cette demande n'a, actuellement, plus d'objet en ce qui concerne le jugement du 24 mars 1994, dès lors que les modalités homologuées dans ce jugement ont été modifiées et remplacées depuis lors, tant par l'ordonnance de référé du 10 mai 1995 que par le jugement de Piacenza du 24 juin 1995 et que G. est devenu majeur;
qu'en ce qui concerne l'exequatur du jugement de Piacenza du 24 juin 1995, la demande nouvelle introduite en degré d'appel par conclusions déposées au greffe le 17 avril 1997, n'est pas recevable; que cette demande se heurte à l'exception d'autorité de chose jugée de l'ordonnance de la 12ème chambre du tribunal de première instance de Bruxelles du 20 novembre 1996, par laquelle la demande d'exequatur de cette même décision a été déclarée recevable mais non fondée;
que l'appelant admet ne pas avoir relevé appel de cette décision.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire;
Déclare l'appel principal recevable mais non fondé;
Déclare la demande nouvelle de l'appelant tendant à entendre accorder l'exequatur du jugement du tribunal de Piacenza du 24 juin 1995 non recevable;
Déclare l'appel incident de l'intimée recevable et fondé dans la mesure suivante :
Confirme l'ordonnance entreprise sous les seules modifications suivantes :
1. l'autorisation donnée, pour autant que de besoin,
à Madame L...O... de résider séparément à Piacenza, (...) et la défense faite à Monsieur G... de pénétrer en cette résidence sont supprimées;
2. il est dit pour droit qu'à dater du premier mai 1995 Madame n'est plus tenue de supporter les frais et charges afférents à la dite résidence de Piacenza;
3. Monsieur G... est condamné à payer à titre de contribution alimentaire pour Madame L...O... la somme de 100.000 francs belges par mois, en dehors de toute obligation dans le chef de Madame L...O... de supporter les frais et charges de la résidence de Piacenza.
4. il est dit pour droit que cette contribution alimentaire est indexée une fois l'an en fonction de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui du mois d'avril 1995:
5. Il est dit pour droit que le président du tribunal de première instance siégeant en référé n'était pas compétent pour statuer quant à la recevabilité et le fondement de la demande d'exequatur.
Déboute les parties de leurs autres chefs de demande;
Condamne l'appelant aux dépens de l'appel, liquidés à 13.800 francs pour l'appelant et à 8.200 francs pour l'intimée.)
- l'ordonnance rendue contradictoirement le 10 mai 1995 par le président du tribunal de première instance de Bruxelles siégeant en référé, (...);
- les conclusions principales et additionnelles des parties ainsi que les conclusions en réplique de l'intimée, les conclusions de l'intimée introduisant un appel incident.
Attendu que l'action originaire intentée par Madame L...O..., par citation signifiée le 14 avril 1995, tendait au règlement de mesures provisoires relatives à une demande en divorce pour cause déterminée;
que l'action reconventionnelle introduite par Monsieur G... tendait à entendre accorder l'exequatur des dispositions d'un jugement rendu le 22 mars 1994 par le tribunal de Piacenza (Italie).
Attendu que le premier juge a déclaré la demande principale recevable et partiellement fondée, et entre autres :
- autorisé Madame L...O... à résider séparément de son époux à 1200 Bruxelles, (...) 11 et, pour autant que de besoin, à Piacenza (Italie) (...) et fait défense à Monsieur G... de pénétrer dans la résidence de son épouse;
- condamné Monsieur G... à payer à Madame L...O..., à titre de contribution alimentaire pour elle-même, la somme de 100.000 francs belges, à charge cependant pour Madame de supporter elle-même les frais et charges de la résidence de Piacenza;
- dit pour droit que Madame devra être mise en mesure de continuer à bénéficier, tant pour elle-même que pour sa fille S. des remboursements de frais médicaux, scolaires et autres accordés par l'Otan;
Attendu que le premier juge a déclaré la demande reconventionnelle en exequatur recevable mais non fondée.
Attendu que l'appelant fait grief au premier juge d'avoir méconnu les principes juridiques de litispendance internationale, d'autorité de la chose jugée et de la convention loi;
qu'il demande à la Cour de déclarer la demande originaire de l'intimée irrecevable ou à tout le moins mal fondée;
que, reprenant sa demande reconventionnelle initiale et l'étendant par une demande nouvelle, il demande à la cour d'accorder l'exequatur en Belgique à la décision prise entre parties par le tribunal de Piacenza (Italie) le 24 juin 1995 et dans la mesure ou elle n'a pas été modifiée par la décision précitée - à la décision prise par le tribunal de Piacenza le 25 mars 1994;
qu'à titre subsidiaire il sollicite que la contribution alimentaire pour Madame L...O... soit supprimée à dater du 17 mai 1995 par application de l'article 1281 du Code judiciaire et, à titre plus subsidiaire, qu'elle soit réduite à 45.000 francs belges par mois à dater du 14 avril 1995.
Attendu que l'intimée postule la confirmation de l'ordonnance a quo, sauf
1. en ce que le premier juge s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en exequatur de la décision du 25 mars 1994;
2. en ce que le premier juge a assorti la pension alimentaire en faveur de Madame à l'obligation pour elle de s'acquitter des charges de l'appartement à
Piacenza;
qu'elle demande à la cour de déclarer la demande en exequatur de la décision du 25 mars 1994 ainsi que de celle du 24 juin 1995 irrecevable à tout le moins non fondée;
qu'elle sollicite la condamnation de Monsieur G... au paiement d'une pension mensuelle nette de toutes charges de 100.000 francs et indexée et la condamnation de Monsieur à rembourser à son épouse tous les montants payés par elle pour les charges de Piacenza depuis le mois d'avril 1995, soit 192.849 francs au 19 janvier 1996 à majorer des montants payés de ce chef depuis lors;
Attendu que la cour se référé expressément à l'exposé détaillé et précis des faits et antécédents de la cause fait par le premier juge; qu'il suffit de rappeler que les parties, mariées le 20 avril 1974, sous le régime de la séparation de bien en droit italien, ont comparu le 22 mars 1994 devant le tribunal de Piacenza afin d'homologuer leur séparation par consentement mutuel aux conditions convenues entre elles et que l'homologation requise a été accordée par le tribunal de Piacenza le 25 mars 1994;
Attendu que l'intimée aurait fait constater le 16 février 1995, l'adultère commis par l'appelant au domicile de ce dernier; qu'elle a introduit, par citation du 14 avril 1995, une demande en divorce pour cause déterminée; que la cause fut renvoyée à l'audience publique des référés du 2 mai 1995 pour le règlement des mesures provisoires; que l'ordonnance réglant les mesures provisoires fut rendue le 10 mai l995;
qu'entre temps Monsieur avait, - par exploit signifié à Piacenza, domicile à cette époque de l'intimée, le 24 mars 1995, et à Bruxelles le 11 avril 1995 - sollicité du tribunal de Piacenza une modification des conditions de la séparation par consentement mutuel;
que cette procédure aboutit à un jugement prononcé le 24 juin 1995 par le tribunal de Piacenza, aux termes duquel le juge italien a, entre autres, autorisé Madame à résider à Bruxelles et à délaisser la maison de Piacenza au profit de Monsieur, lui laissant un délai de 10 jours pour reprendre ses effets personnels, a condamné Monsieur au paiement d'une contribution alimentaire de 45.000 francs belges par mois, prenant par ailleurs acte de ce que Monsieur "verse actuellement à son épouse 100.000 francs belges" ...et précisant que la contribution de 45.000 francs accordée était comprise dans ce montant. (voir traduction du jugement du 24 juin 1995).
Quant à l'exception de litispendance :
Attendu qu'à bon escient le premier juge a rappelé que l'article 14 de la Convention du 6 avril 1926 applicable entre la Belgique et l'Italie continuait à sortir ses effets, l'article premier de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 excluant de son champ d'application toutes les questions qui relèvent du statut familial, et qu'en vertu du dit article 14 "les autorités judiciaires de chacun des deux Etats s'abstiendront, à la requête de l'une des parties au procès de statuer sur une demande lorsque celle-ci, ayant le même objet et mue entre les mêmes parties, est pendante devant un tribunal de l'autre Etat,
Attendu qu'à juste titre le premier juge a relevé qu'aucune action en divorce, ni tendant à entendre statuer sur les mesures provisoires entre époux dans le cadre d'une instance en divorce, n'apparaissait pendante en Italie;
Attendu que la décision du tribunal de Piacenza du 25 mars 1994 s'est bornée à homologuer les conditions convenues entre parties d'une séparation de fait, intervenue de commun accord et sans imputation de la responsabilité de la dite séparation;
Attendu que l'article 3,2 b de la loi italienne du 6 mars 1978 précise que pour pouvoir demander la dissolution ou la cessation des effets civils du mariage, les séparations doivent se poursuivre pendant 3 ans au moins depuis la comparution des époux devant le président du tribunal dans la procédure de séparation des corps; que l'article 4 de la même loi énonce "la demande en vue d'obtenir la dissolution ou la cessation des effets civils du mariage est présentée au Tribunal d'Arrondissement...";
Attendu qu'il ressort de la lecture de ces différents articles que si la séparation judiciaire est, - dans certains cas, - une condition obligatoire préalable à l'introduction de la demande en divorce elle n'en constitue pas moins une procédure distincte, ayant un objet distinct;
Attendu que tant en vertu du droit italien que du droit belge, la condition d'identité d'objet énoncée par l'article 14 de la convention du 6 avril 1926 fait défaut, de sorte qu'il n'y a pas exception de litispendance au sens du dit article 14.
Attendu que l'argument "d'identité d'objet" que l'appelant entend tirer du jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 20 novembre 1996 refusant l'exequatur de la décision modificative du tribunal de Piacenza du 24 juin 1995, ne peut être retenu;
que dans le jugement du 20 novembre 1996, le juge a rappelé qu'il lui appartenait de rechercher "si les décisions en cause entraînent des conséquences juridiques qui s'excluent mutuellement" et ce "sans qu'il soit exigé que la décision dont la reconnaissance et l'exequatur sont requis soit rendue à propos du même litige fondé sur la même cause";
qu'il ne s'est prononcé ni sur l'identité d'objet des deux litiges ni sur l'identité de cause, mais a seulement considéré qu'il y avait incompatibilité entre la décision du tribunal de Piacenza du 24 juin 1995, réorganisant les mesures provisoires provoquées par une séparation, organisée initialement par consentement mutuel, et la décision présidentielle du 10 mai 1995 réglant les mesures provisoires relatives à une instance en divorce diligentée par Madame L... O....
Attendu qu'à juste titre le premier juge a déclaré l'exception de litispendance non fondée.
Attendu que l'appelant invoque en vain l'autorité de chose jugée de l'homologation de la séparation consensuelle du 25 mars 1994 du tribunal de Piacenza;
que l'autorité de chose jugée suppose que la chose demandée soit identique, que la demande soit fondée sur la même cause et qu'elle soit formée entre mêmes parties;
qu'il n'y a pas d'identité
d'objet et de cause entre les conventions d'une séparation consensuelle et les mesures provisoires durant une instance en divorce pour faute;
qu'au surplus la liaison extra-conjugale de Monsieur G... ainsi que la perturbation de l'enfant mineur, suite aux conflits avec son père, - même s'ils ne justifiaient pas la modification du droit de garde à six mois de la majorité de l'enfant - constituaient manifestement des éléments nouveaux justifiant que Madame L...O... sollicite, dans le cadre d'une procédure en divorce fondée sur les manquements de son époux, des mesures provisoires différentes de celles qu'elle avait acceptées dans le cadre d'une séparation consensuelle sans imputation de faute.
Attendu que l'appelant invoque tout aussi vainement le principe de la "convention-loi" entre parties; que contrairement au soutènement de l'appelant le premier juge n'a nullement considéré que la perturbation des relations entre G. et son père n'avait pu justifier le déplacement de la résidence de l'intimée d'Italie en Belgique mais a seulement estimé qu'à la veille de la majorité de l'enfant il n'apparaissait pas justifié de modifier l'attribution du droit de garde;
qu'il ressort à suffisance des pièces produites qu'il y eut début 1995 un conflit entre le père et l'enfant qui perturba sérieusement ce dernier, que ce seul fait constitue déjà une circonstance nouvelle justifiant une dérogation à la convention conclue antérieurement.
Attendu qu'à bon droit le premier juge s'est déclaré compétent et a reçu les demandes en règlement de mesures provisoires.
Attendu que l'appelant postule, à titre subsidiaire, qu'en application de l'article 1281 du Code Judiciaire, la contribution alimentaire de l'intimée soit supprimée à dater du jour où elle a cessé d'avoir un domicile, soit le 17 mai 1995; que l'article 1281 du Code Judiciaire a trait à la "résidence" et non au domicile;
qu'il n'est nullement établi que l'intimée aurait cessé de résider dans l'immeuble dans lequel elle a été autorisée à résider séparément par l'ordonnance du 10 mai 1995;
que c'est suite à une démarche de l'appelant que l'intimée a été privée de tout statut en Belgique depuis le 17 mai 1995 et que l'appelant ne peut, de bonne foi, invoquer cette absence d'inscription de l'intimée dans les registres de l'état civil comme une manoeuvre ou un manquement sanctionnable dans le chef de l'intimée;
que la suppression de pension par application de l'article 1281 du Code Judiciaire n'est pas justifiée;
Attendu que les parties ne contestent pas que l'appelant a, au moins depuis la décision italienne du 24 juin 1995, la jouissance de l'appartement de Piacenza à charge pour lui d'en supporter les frais;
qu'il y a dès lors lieu de modifier l'ordonnance entreprise en ce qu'elle autorisait, pour autant que de besoin, l'intimée à résider (...) à Piacenza et la condamnait à supporter elle-même les frais et charges afférents à cette résidence;
Attendu que tenant compte des revenus professionnels de l'appelant,
de ses revenus locatifs ou, pour le moins, des fruits qu'il retire du capital obtenu suite à la vente de ses immeubles, des contributions payées par l'appelant pour l'entretien et la formation de ses deux enfants, de l'intervention de son employeur dans les frais d'études de ceux-ci, et de la circonstance que durant la période où Madame résidait exclusivement à Piacenza, tous les frais de cette résidence avaient été mis à charge de l'appelant par le tribunal italien, il y a lieu de fixer à 100.000 francs belges par mois le montant de la contribution alimentaire susceptible de permettre à l'intimée de subvenir à ses besoins en maintenant un niveau de vie comparable à celui qu'elle a connu durant la vie commune;
qu'il convient d'indexer cette pension alimentaire;
Attendu qu'il n'y a pas lieu, dans l'actuelle procédure de faire droit à la demande incidente de Madame de condamner l'appelant au remboursement des frais qu'elle aurait exposé pour la résidence de Piacenza depuis le mois d'avril 1995;
qu'un décompte entre parties ne pourra être fait que sur base d'éléments objectifs et précis dans le cadre d'une éventuelle liquidation de la communauté ayant existé entre parties.
Attendu que la demande d'exequatur ne relève pas de la compétence du président du tribunal de première instance siégeant en référé, mais de celle exclusive du tribunal de première instance (article 570 du Code Judiciaire); qu'il y avait lieu à application de l'article 88 du Code Judiciaire concernant les incidents soulevés au sujet des répartitions des affaires civiles;
que toutefois cette demande n'a, actuellement, plus d'objet en ce qui concerne le jugement du 24 mars 1994, dès lors que les modalités homologuées dans ce jugement ont été modifiées et remplacées depuis lors, tant par l'ordonnance de référé du 10 mai 1995 que par le jugement de Piacenza du 24 juin 1995 et que G. est devenu majeur;
qu'en ce qui concerne l'exequatur du jugement de Piacenza du 24 juin 1995, la demande nouvelle introduite en degré d'appel par conclusions déposées au greffe le 17 avril 1997, n'est pas recevable; que cette demande se heurte à l'exception d'autorité de chose jugée de l'ordonnance de la 12ème chambre du tribunal de première instance de Bruxelles du 20 novembre 1996, par laquelle la demande d'exequatur de cette même décision a été déclarée recevable mais non fondée;
que l'appelant admet ne pas avoir relevé appel de cette décision.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire;
Déclare l'appel principal recevable mais non fondé;
Déclare la demande nouvelle de l'appelant tendant à entendre accorder l'exequatur du jugement du tribunal de Piacenza du 24 juin 1995 non recevable;
Déclare l'appel incident de l'intimée recevable et fondé dans la mesure suivante :
Confirme l'ordonnance entreprise sous les seules modifications suivantes :
1. l'autorisation donnée, pour autant que de besoin,
à Madame L...O... de résider séparément à Piacenza, (...) et la défense faite à Monsieur G... de pénétrer en cette résidence sont supprimées;
2. il est dit pour droit qu'à dater du premier mai 1995 Madame n'est plus tenue de supporter les frais et charges afférents à la dite résidence de Piacenza;
3. Monsieur G... est condamné à payer à titre de contribution alimentaire pour Madame L...O... la somme de 100.000 francs belges par mois, en dehors de toute obligation dans le chef de Madame L...O... de supporter les frais et charges de la résidence de Piacenza.
4. il est dit pour droit que cette contribution alimentaire est indexée une fois l'an en fonction de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui du mois d'avril 1995:
5. Il est dit pour droit que le président du tribunal de première instance siégeant en référé n'était pas compétent pour statuer quant à la recevabilité et le fondement de la demande d'exequatur.
Déboute les parties de leurs autres chefs de demande;
Condamne l'appelant aux dépens de l'appel, liquidés à 13.800 francs pour l'appelant et à 8.200 francs pour l'intimée.)