Cour d'appel: Arrêt du 6 mars 1995 (Bruxelles). RG 951169
Summary :
Le devoir de conseil du notaire consiste à éclairer les parties à l'acte sur la portée et les effets de leurs engagements ainsi que sur leurs négociations. Le notaire doit fournir aux parties des renseignements très complets non seulement sur les conditions de validité de l'acte qu'elles se proposent de passer, mais également sur son efficacité. Le notaire doit attirer l'attention des parties sur tous les risques que présente l'opération pour l'un ou l'autre d'entre eux. Cette obligation de mise en garde porte non seulement sur les risques d'ordre juridique mais également sur les risques purement économiques. Il doit se livrer à toutes les recherches nécessaires pour renseigner ses clients sur la situation exacte du bien sur lequel porte l'opération. Relève de l'obligation de conseil, l'obligation, dans le cadre de la passation de l'acte d'ouverture de crédit, de vérifier s'il n'y avait pas eu de mise en gage antérieure du fonds de commerce. La clause du contrat d'ouverture de crédit par laquelle le crédité déclare que le fonds de commerce n'est pas grevé d'un gage, ne peut être invoquée par le notaire en sa faveur, puisqu'il devait déconseiller l'insertion de cette clause si elle n'était pas préalablement appuyée soit par une preuve irréfutable recueillie par son client, soit par une investigation par ses soins, en l'espèce un état de charges complet. L'indemnité réparant le dommage subi par le cessionnaire du fonds de commerce et victime du fait que ce fonds de commerce cédé était déjà grevé d'une mise en gage par le cédant, qui a omis volontairement de mentionner cette mise en gage, est égale au montant en principal et frais qu'il a dû décaisser à la banque au profit de laquelle le cédant avait gagé le fonds de commerce.
Arrêt :
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