Cour d'appel: Arrêt du 6 octobre 2004 (Bruxelles). RG 1997;AR;326
- Section :
- Case law
- Source :
- Justel F-20041006-4
- Role number :
- 1997;AR;326
Summary :
La condition de validité de la donation organisée par l'article 948 du Code civil tend non seulement à définir l'objet lui même de la donation et en assurer l'irrévocabilité mais également à garantir les droits des tiers notamment en matière de rapport, de réduction ou de révocation. Cette condition est d'ordre public et son inobservation entraîne une nullité absolue qui peut être invoquée par toute partie intéressée, y compris le donateur. L'omission d'annexer un état estimatif à l'acte de donation constitue un vice de forme, même si l'acte estimatif ne doit pas, lui-même, être rédigé sous la forme authentique mais y être simplement annexé pour finalement ne former qu'un seul instrumentum. L'état estimatif doit être au moins simultané pour être joint à l'acte de donation qui doit y faire référence et qui ne peut être altéré ultérieurement. Aucun acte postérieur à l'acte de donation ne peut être considéré comme équipollent ou équivalent à l'état estimatif.
Arrêt :
Vu les pièces de la procédure, notamment :
- le jugement prononcé contradictoirement le 16 décembre 1996 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification,
- la requête d'appel déposée le 29 janvier 1997 au greffe de la cour,
- l'acte de désistement partiel d'appel déposé le 2 septembre 1999 par Micheline L.,
- l'appel incident formé par Jean-Louis B., par conclusions de synthèse déposées le 28 septembre 2000,
- l'acte de reprise d'instance déposé le 3 juillet 2003 au greffe de la cour par Andrée, Dominique, Bernadette et Anne de C. et Monique P..
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I. Les faits et les antécédents de la procédure :
1. Par acte reçu le 14 juillet 1992 par le notaire B., Maria V. a donné à Micheline L., petite nièce de feu son époux, Léon S., sous réserve d'usufruit :
- l'appartement qu'elle occupait situé au 4è étage de l'immeuble 7, avenue des C... à Ixelles, évalué " pro fisco " à 3.400.000 BEF,
- " tous les objets et valeurs mobiliers et objets meublants garnissant cet appartement ", évalués " pro fisco " à 1.000.000 BEF.
2. Par exploit du 27 juillet 1995, Maria V. a cité Micheline L. en nullité de la donation en ce qu'elle portait sur les biens meubles. Elle fondait son action, d'une part, sur l'article 948 du Code civil (aucun état estimatif n'étant annexé à l'acte) et, d'autre part, sur les articles 1108 et 1109 du Code civil, prétendant que son consentement aurait été vicié par dol ou erreur. Elle demandait en outre la condamnation de Micheline L. au paiement d'un franc à titre de réparation d'un dommage moral causé par le dol.
Par acte du 25 janvier 1996, le notaire B. est intervenu volontairement à la cause pour rejeter l'action en nullité de la donation en tant qu'elle se fondait sur un vice de forme.
Devant le premier juge, Micheline L. a conclu au non fondement de la demande principale dirigée contre elle mais a déclaré se référer à justice " en ce qui concerne l'action en nullité de la donation du 14 juillet 1992 en tant que celle-ci porte sur des biens meubles, dans la mesure - mais dans la mesure seulement - où cette action se fonde sur l'article 948 du Code civil ".
Par ailleurs, Micheline L. a formé, en ordre subsidiaire, une demande incidente, sollicitant la condamnation du notaire B. à l'indemniser du préjudice qu'elle pourrait subir suite à l'annulation
de l'acte du 14 juillet 1992. Elle demandait dès lors le paiement de 1.000.000 BEF à titre provisionnel et, à titre infiniment subsidiaire, la désignation d'un expert avec pour mission d'évaluer les biens repris à l'inventaire dressé le 15 janvier 1993. Formant également en ordre subsidiaire une demande reconventionnelle, elle demandait la condamnation de Maria V. au remboursement de factures d'assurance d'un montant de 62.185 BEF.
Le notaire B. a demandé qu'il soit sursis à statuer pour permettre aux parties de s'expliquer sur le vice de consentement allégué par Maria V.. Par ailleurs, soutenant qu'il peut être suppléé à l'absence d'état estimatif dressé le jour de l'acte, par un état estimatif postérieur, il a demandé qu'il soit ordonné aux parties de dresser un tel état. Enfin, il a conclu que la demande formée contre lui par Micheline L. soit déclarée irrecevable ou pour le moins non fondée.
3. Aux termes du jugement attaqué, le premier juge a reçu la demande de Maria V. et constaté la nullité absolue de la donation portant sur " tous les objets et valeurs mobiliers, meubles et objets meublants garnissant " l'appartement situé 7, avenue des C... à Ixelles contenue dans l'acte reçu le 14 juillet 1992 par le notaire B.. Il a débouté Maria V. du surplus de sa demande.
Il a reçu et dit non fondée la demande reconventionnelle dirigée contre Maria V..
Il a reçu la demande incidente dirigée contre le notaire B. et a dit que ce dernier est responsable de la nullité de l'acte de donation et tenu d'indemniser Micheline L. de son préjudice, à savoir la valeur mobilière du contenu de l'appartement à la date du 14 juillet 1992 sous déduction des droits d'enregistrement sur le montant dépassant 1.000.000 BEF à charge de cette dernière. Ayant sursis à statuer sur le montant de ce préjudice, il a ordonné une mesure d'expertise sur la base d'un inventaire du 15 janvier 1993 et désigné Jan De M. à cette fin.
4. Devant la cour, Micheline L. qui s'est désistée de son appel dirigé contre Maria V., sollicite la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a décidé que l'indemnité due par le notaire B. doit être diminuée du droit d'enregistrement sur la valeur vénale des biens donnés et qu'il a limité la mission de l'expert aux biens repris à l'inventaire du 15 janvier 1993.
Le notaire B., formant un appel incident, soutient qu'il peut être suppléé à l'absence d'état estimatif dressé le jour de l'acte, par un état estimatif postérieur, et demande qu'il soit ordonné aux parties de dresser un tel état et de l'annexer à l'acte du 14 juillet 1992 ou de dire que le rapport d'expertise judiciaire vaudra état estimatif et d'ordonner qu'il soit annexé à l'acte précité. En ordre subsidiaire, il conclut au non fondement de la demande incidente dirigée contre lui par Micheline L..
Andrée, Dominique, Bernadette et Anne de C. et Monique P. (ci-après appelés les consorts de C.), les ayants droit de Maria V., décédée le 5 septembre 2002, concluent à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au non fondement de l'appel incident formé par le notaire B..
II. Discussion :
1. Quant à l'appel principal formé par Micheline L. :
6. Cet appel était dirigé, originairement, contre Maria V. et contre le notaire B..
Par acte du 28 juin 1999, déposé au greffe de la cour le 7 septembre 1999, Micheline L. a déclaré se désister de son appel " en tant seulement que cet appel est dirigé contre Mme Maria V. ".
Par conclusions déposées le 30 septembre 1999, Maria V. demande à la cour de constater ce désistement auquel elle ne s'oppose pas. Le désistement doit, dès lors, être admis (art. 825 du Code judiciaire).
7. Il en découle que le jugement attaqué, en ce qu'il " constate la nullité absolue portant sur " tous les objets et valeurs mobiliers, meubles et objets meublants garnissant " l'appartement sis avenue des C... 7 à Ixelles, contenue dans l'acte intervenu le 14 juillet 1992 par devant le notaire B. " a autorité de chosée jugée à l'égard de Micheline L. et des consorts de C..
2. Quant à l'appel incident formé par le notaire B. :
2.1. Quant à sa recevabilité :
8. Les consorts de C. soutiennent que l'appel incident formé par le notaire B. à leur encontre n'est pas recevable parce que, partie intervenante volontairement à titre conservatoire, il n'était pas partie à la demande principale originaire, n'intervenant pas en première instance contre leur ayant cause, Maria V., mais seulement contre la donataire, Micheline L. et qu'il n'avait pas d'intérêt à faire réformer la décision attaquée.
9. Si, aux termes de sa requête en intervention volontaire déposée le 25 janvier 1996 devant le premier juge, le notaire B. agissait à titre conservatoire, il a ultérieurement modifié sa position. En effet, aux termes de ses conclusions déposées le 28 juin 1996, il demandait, en ordre subsidiaire, d'" ordonner aux parties V. et L. de dresser (un) état estimatif dans les huit jours de la décision à intervenir (...) " transformant son intervention conservatoire en une intervention agressive dès lors qu'il sollicitait une injonction à l'encontre de Maria V. et devenant donc son adversaire.
Par ailleurs, dès lors que le premier juge avait rejeté sa demande, le notaire B. avait un intérêt, au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire, à interjeter appel. Il importe peu, à cet égard, que la décision du premier juge vise essentiellement la validité de l'acte de donation du 14 juillet 1992 et, partant, le lien de droit existant entre Maria V. et Micheline L.. En effet, le notaire B. avait un intérêt personnel et professionnel, indépendant de la mise en cause de sa responsabilité par cette dernière, à tenter de faire valoir que l'omission de l'état estimatif dans son acte pouvait être couverte.
10. Dès lors que l'appel peut être formé par conclusions à l'égard de toutes les parties présentes ou représentées à la cause (art. 1056, 4° du Code judiciaire), il découle de ce qui précède que l'appel formé par le notaire B. contre Maria V. est recevable.
2.2. Quant à son fondement :
11. Il est constant et non contesté que l'acte de donation du 14 juillet 1992 ne contient, en annexe, aucun état estimatif des meubles et objets qu'il vise, biens qui ne font pas l'objet d'un " don manuel ", ce que les parties ne contestent pas davantage.
12. L'article 948 du Code civil dispose :
" tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur, et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation ".
La condition de validité de la donation organisée par cette disposition tend non seulement à définir l'objet lui-même de la donation et en assurer l'irrévocabilité mais également à garantir les droits des tiers notamment en matière de rapport, de réduction ou de révocation. Cette condition est d'ordre public et son inobservation entraîne une nullité absolue qui peut être invoquée par toute partie intéressée, y compris par le donateur.
Par ailleurs, dès lors que le donateur peut invoquer la nullité qui entache l'acte de donation qui n'est pas assorti d'un état estimatif, il ne peut lui être reproché d'abuser de son droit lorsque, comme en l'espèce, Maria V. et ensuite ses ayants droit, demandent en justice de constater la nullité de la donation.
13. Aux termes de l'article 948 du Code civil, l'état estimatif doit être annexé à l'acte de donation.
Le notaire B. soutient qu'un acte " équipollent " à l'état estimatif peut être annexé à l'acte de donation.
La question qui se pose ici est de déterminer si un état estimatif établi postérieurement à l'acte de donation peut y être annexé.
La réponse est négative.
En effet, l'article 1339 du Code civil dispose que " le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d'une donation entre vifs, nulle en la forme, il faut qu'elle soit refaite en la forme légale ".
L'omission d'annexer un état estimatif à l'acte de donation constitue un vice de forme (cf. l'article 948 du Code civil qui est inséré dans la première section - " de la forme des actes entre vifs " du chapitre sur les donations), même s'il ne doit pas lui-même être rédigé sous la forme authentique mais y être simplement annexé pour finalement ne former qu'un seul instrumentum.
Par ailleurs, le notaire B. n'indique pas la disposition légale selon laquelle le tribunal pourrait se substituer au donateur pour établir un nouvel acte de donation qui ne serait entaché d'aucune cause de nullité.
En outre, ce n'est pas parce que le législateur de 1804 a utilisé le futur antérieur (appliquant simplement une règle de concordance de temps) dans la rédaction de l'article 948 du Code civil que l'état estimatif peut être établi postérieurement. Pour assurer la sécurité juridique tant des donateur et donataire que des tiers ainsi qu'il est dit ci-dessus, l'état estimatif doit être au moins simultané pour être joint à l'acte de donation qui doit y faire référence et qui ne peut être altéré ultérieurement (cf. l'article 16 de la loi des 25 ventôse et 5 germinal an XI contenant organisation du notariat). Aucun acte postérieur à l'acte de donation ne peut dès lors être considéré comme " équipollent " ou équivalent à l'état estimatif.
14. Il découle de ce qui précède que l'appel formé par le notaire B. n'est pas fondé en ce qu'il tend à faire déclarer non fondée l'action originaire en annulation basée sur l'article 948 du Code civil.
3. Quant à la responsabilité du notaire B. et au dommage de Micheline L. :
15. Comme l'a justement relevé le premier juge, le notaire B. a manifestement commis une faute en ne veillant pas, conformément au prescrit de l'article 948 du Code civil, à joindre un état estimatif à l'acte de donation qu'il a dressé le 14 juillet 1992.
Micheline L. demande l'indemnisation du préjudice qui en découle pour elle-même.
Elle ne chiffre toutefois pas actuellement le montant de son dommage mais demande, d'une part, qu'il soit dit pour droit que " pour déterminer l'indemnité due par (le notaire B.), il n'y a pas lieu de déduire de la valeur vénale des biens mobiliers faisant l'objet de la donation nulle, le montant des droits d'enregistrement qui aurait grevé la donation si un état estimatif évaluant correctement les biens donnés avaient été annexé à l'acte " et, d'autre part, " d'étendre la mission d'expertise ordonnée par le premier juge à la détermination de la valeur vénale des autres biens garnissant l'appartement qui apparaissent sur les photographies de l'expert M. " qu'elle produit.
16. Le notaire B. conteste le dommage vanté par Micheline L..
Il soutient que, sous réserve de la question des droits d'enregistrement qui sera examinée ci-après (n° 24 et suivants), le préjudice de Micheline L. ne peut excéder 1.000.000 BEF.
Il se fonde, à cet égard sur deux arguments :
1° l'acte de donation du 14 juillet 1993 mentionne, sous le titre " déclaration fiscale " : " sous réserve de l'article 203 du Code des droits d'enregistrement (...) les parties déclarent estimer (...) la valeur des objets mobiliers à un million de francs ",
2° la police d'assurance incendie souscrite par Maria V. auprès de la S.A. A.G. 1824 couvre le mobilier et les objets spéciaux à concurrence de 954.000 BEF.
3.1. Quant à la déclaration " pro fisco " :
17. Aux termes de l'acte de donation, la déclaration " pro fisco " est faite " uniquement pour permettre la perception des droits d'enregistrement ", de telle sorte que si elle lie les parties comparantes (et ce, encore, dans la limite de ce qui est précisé ci-après), ce n'est qu'à l'égard de l'administration fiscale et non des tiers, tels le notaire B. dans le cadre de la présente action en responsabilité.
Par ailleurs, à supposer que l'estimation de 1.000.000 BEF lie les parties comparantes à l'acte de donation, le notaire B. soutient vainement qu'elle lie également Micheline L. à son égard en application de l'article 1134 du Code civil. En effet, d'une part, la déclaration " pro fisco " a une portée limitée ainsi qu'il est dit ci-dessus et, d'autre part, si aux termes de l'article 1134 du Code civil, " les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ", le notaire B. n'est pas partie à la convention du 14 juillet 1992 mais seulement l'officier ministériel qui a reçu celle-ci en sa forme authentique.
18. Le notaire B. soutient également que Micheline L. ne peut, dans le cadre de l'appréciation de son préjudice, s'écarter de l'estimation maximale de 1.000.000 BEF contenue dans l'acte en application de l'adage " nemo auditur propriam turpitudinem allegans ".
19. Il faut relever à cet égard que :
- l'acte de donation du 14 juillet 1992 est assujetti à la formalité de l'enregistrement (art. 19, 1° et 2° Code droits enr.),
- le droit perçu est proportionnel à l'émolument brut reçu par le donataire (art.131 Code droits enr.),
- le droit d'enregistrement est payé par le donataire ou, s'il est payé par le donateur, le montant du droit à payer vient donc accroître la valeur de la donation et donc l'assiette de calcul du droit.
20. Toutefois, en l'espèce, il ressort des documents soumis à la cour que l'intention libérale de Maria V. était de faire donation à sa petite-nièce de " tous les objets et valeurs mobiliers, meubles et objets meublants, garnissant (l') appartement "; libres de droits d'enregistrement.
Ceci ressort indiscutablement du rapprochement entre :
1° le testament reçu le 20 mars 1991 par le notaire B., par lequel Maria V. a institué Micheline L., sa légataire universelle à charge pour elle d'exécuter différents legs particuliers et respecter certaines volontés;
en effet, aux termes de ce testament, Maria V. a légué, à titre particulier, à Andrée De C., " ses avoirs bancaires (liquidités, valeurs mobilières et cetera...), et ce, après règlement et donc sous déduction de la somme nécessaire au règlement des droits de successions dus par tous mes légataires " ce qui démontre la volonté de Maria V. d'attribuer les meubles et objets meublants de l'appartement libres de droits;
2° le fait que, par la donation intervenue 16 mois plus tard, Maria V. réalisait la volonté exprimée dans son testament et ce de manière, en principe, irrévocable (à l'inverse du testament qui est toujours révocable);
3° le fait qu'en ce qui concerne la donation par acte du 14 juillet 1992, Maria V. en a elle-même supporté les droits d'enregistrement, ce qu'elle a reconnu dans ses conclusions additionnelles déposées devant le premier juge (page 14, 4è al. - voir également la lettre du 26 juillet 1995 du conseil de Maria V.
au notaire B.);
il faut relever à cet égard que Maria V. a versé 3.000.000 BEF à Micheline L. qui en a été créditée en date du 16 juillet 1992, ce versement constituant un don manuel, ce qui n'est ni contesté, ni critiquable;
il ressort à suffisance, tant de ce qui est dit ci-avant que de la simultanéité des opérations que le " client " qui a donné instruction d'effectuer le versement selon l'avis de crédit, s'identifie avec Maria V..
21. Dès lors que, tant la donatrice que la donataire étaient d'accord sur le fait que la première veillait à ce que, pour la seconde, la donation soit, en fait, libre de droits, et à supposer même qu'il y ait eu de la part de la première, une manoeuvre de dissimulation de la valeur des meubles et objets donnés, cette manoeuvre incombe à la seule Maria V. - qui prenait en charge les droits d'enregistrement - et non à Micheline L. à qui, dès lors, aucune turpitude ne peut être reprochée.
Le fait que l'article 202 du Code des droits d'enregistrement (et non l'article 203 du même Code erronément visé dans l'acte du 14 juillet 1992, en ce que ce dernier article concerne la dissimulation au sujet " du prix et des charges ou de la valeur conventionnelle " qui sont irreleventes dans le cadre d'une donation) précise que " le droit éludé est dû indivisiblement par les auteurs de l'estimation; ceux-ci encourent en outre également une amende égale au droit supplémentaire ", n'énerve en rien la conclusion qui précède.
En effet, le principe de l'indivisibilité prescrit par cette disposition déroge au droit commun et doit donc être interprété restrictivement, de telle sorte qu'il ne peut en être déduit que toute partie à un acte contenant une dissimulation, en est l'auteur, le co-auteur ou le complice : elle devient débitrice du droit et de l'amende non en raison d'une de ces qualités, mais par le fait de la loi.
Il est, enfin, sans incidence de relever que la somme versée de 3.000.000 BEF excède le montant des droits d'enregistrement (comparer la lettre du 8 juillet 1992 par laquelle le notaire B. demande une provision à Micheline L.), dès lors que rien ne permet d'affirmer que si elle excédait le montant des droits d'enregistrement, elle n'aurait pas été destinée principalement à permettre de les apurer et qu'il est établi - ainsi qu'il est dit ci-dessus - que ce versement couvre les droits d'enregistrement comme l'a voulu Maria V..
22. Il convient, en outre de relever qu'en s'abstenant de joindre à l'acte de donation un état estimatif - soit une description des meubles et objets avec prisée - le notaire B. a, par sa faute, lui-même empêché de joindre à l'acte une estimation qui rendait, par ailleurs, inutile une estimation " pro fisco ".
3.2 Quant à la police d'assurance incendie souscrite par Maria V. auprès de la S.A. A.G. 1824 :
23. Cette police d'assurance incendie souscrite par Maria V. auprès de la S.A. A.G. 1824 couvre le mobilier et les objets spéciaux à concurrence de 954.000 BEF.
La police a été souscrite par Maria V. et est étrangère à Micheline L..
Par ailleurs, le fait que cette police puisse sous-estimer la valeur des biens assurés n'est pas constitutif d'une fraude : le preneur d'assurance en assume seul les conséquences en cas de sinistre.
Il est, en outre sans incidence que Maria V. ait également souscrit une police d'assurance pour un montant supérieur auprès d'une société étrangère. Si une telle pratique peut éventuellement permettre une fraude fiscale de la part des héritiers du souscripteur s'ils ne reprennent pas le mobilier ainsi assuré dans leur déclaration de succession, la souscription d'une telle police ne constitue, en soi, aucune fraude et ne permet pas de suspecter une volonté de fraude dans le chef du souscripteur.
Il découle de ce qui précède que c'est sans fondement que le notaire B. se réfère, pour l'estimation du préjudice subi par Micheline L., à la police d'assurance souscrite auprès de la S.A. A.G. 1824.
3.3. Quant aux droits d'enregistrement :
24. Le notaire B. soutient qu'en toute hypothèse, la valeur des meubles et objets dont Micheline L. réclame l'indemnisation doit être diminuée des droits d'enregistrement pour ce qui excède 1.000.000 BEF.
Cette thèse ne peut être accueillie.
25. En effet, ainsi qu'il est dit ci-dessus (n° 20), les éléments soumis à la cour constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes qui établit, au sens de l'article 1353 du Code civil, la volonté de Maria V. de faire à Micheline L. une donation des meubles et objets meublants libre des droits d'enregistrement.
Il s'agit là de la preuve d'un fait dont la loi autorise la preuve par témoins et donc, également par présomption, puisqu'il s'inscrit dans la sphère de l'obligation de réparation qui incombe au notaire B., née du quasi-délit qui lui est imputable (cf. art. 1348, al. 2, 1° du Code civil) et non dans la poursuite de l'exécution d'une obligation à charge de Maria V..
Il faut relever à cet égard que le notaire B. n'allègue pas que si, lors de la passation de l'acte du 14 juillet 1992, il avait été réclamé à Maria V. le paiement de droits d'enregistrement calculé s sur une valeur supérieure à 1.000.000 BEF, celle-ci aurait, à cette date, refusé de passer l'acte ou de faire donation (comme elle l'a fait en versant à Micheline L. 3.000.000 BEF) du montant total des droits exigés.
Rien ne permet d'affirmer, comme le fait le notaire B., que si un état estimatif avait été annexé à l'acte du 14 juillet 1992, état énonçant une valeur des meubles et objets donnés supérieure à 1.000.000 BEF, la déclaration " pro fisco " aurait néanmoins été faite sur la base de ce dernier montant. Dès lors, il n'est nullement établi que Micheline L. aurait pu être tenue au paiement d'amendes fiscales qui viendraient en déduction de la valeur de la donation et diminueraient, en conséquence, son préjudice.
3.4. Quant à l'expertise :
26. Le dommage de Micheline L. peut être évalué sur la base d'une expertise destinée à estimer la valeur des biens repris à l'inventaire de l'expert M..
Le notaire B. soutient que cet inventaire ne permet pas de déterminer les meubles qui se trouvaient dans l'appartement au moment de la donation.
Cette thèse doit être rejetée eu égard au fait, d'une part, que cet inventaire n'est postérieur que de 6 mois à la date de l'acte litigieux et, d'autre part, qu'aucun élément de fait ne permet de considérer qu'à son âge, Maria V. aurait ajouté de nouvelles pièces à la collection qu'elle avait héritée de son époux.
Par contre, l'inventaire dressé par l'expert M. apparaît incomplet en ce qu'il ne comprend pas les tapis et porcelaines sur lesquelles portaient également la donation en faveur de Micheline L..
C'est, dès lors, à bon droit que cette dernière sollicite que la mission d'expertise soit étendue ainsi qu'il est dit au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Donne acte à Andrée, Dominique, Bernadette et Anne de C. et Monique P. de leur reprise d'instance,
Constate le désistement d'appel de Micheline L. en tant seulement que cet appel est dirigé contre celles-ci, venant actuellement aux droits de Maria V.,
Dit pour le surplus les appel principal et incident recevables.
Dit l'appel incident non fondé,
Dit fondé l'appel formé par Micheline L. contre le notaire B.,
En conséquence, met le jugement entrepris à néant en ce qu'il a décidé que l'indemnité due par le notaire B. doit être diminuée du droit d'enregistrement sur la valeur vénale des biens donnés et qu'il a limité la mission de l'expert aux bien repris à l'inventaire de Hélène M.,
Emendant quant à ce,
- dit pour droit que pour déterminer l'indemnité due par le notaire B. à Micheline L. il n'y a pas lieu de déduire de la valeur vénale des biens mobiliers faisant l'objet de la donation nulle le montant des droits d'enregistrement qui aurait grevé la donation si un état estimatif évaluant correctement les biens donnés avait été annexé à l'acte,
- étend la mission d'expertise ordonnée par le premier juge à la détermination de la valeur vénale des autres biens garnissant l'appartement qui apparaissent sur les photographies de l'expert M. produites par Micheline L.,
Faisant application de l'article 1068, al. 2 du Code judiciaire, renvoie la cause devant le premier juge,
Condamne Micheline L. et Jean-Louis B. aux dépens d'appel à l'égard de Andrée, Dominique, Bernadette et Anne de C. et Monique P., dépens liquidés à charge de chacun des deux premiers à 456,12 EUR.
Réserve à statuer sur le surplus des dépens.
Ainsi jugé par :
- Madame G. Bettens, conseiller ff. de président,
- Monsieur F.Huisman, conseiller,
- Madame N.Van Crombrugghe, conseiller suppléant,
magistrat et magistrats suppléants de la 7ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles,
et, vu l'empêchement légitime de Madame N.Van Crombrugghe, conseiller suppléant, prononcé à l'audience publique de la susdite chambre le 06-10-2004,
conformément à l'ordonnance de Monsieur le Premier président du 06-10-2004 par application de l'article 779 du Code Judiciaire,
où étaient présents :
- Monsieur C. Vermylen, conseiller ff. de président,
- Madame G. Bettens, conseiller,
- Monsieur F.Huisman, conseiller,
- Monsieur C. De Nollin, greffier.