Cour du Travail: Arrêt du 15 janvier 2004 (Bruxelles). RG 41865

Date :
15-01-2004
Language :
French
Size :
3 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20040115-6
Role number :
41865

Summary :

La Cour de céans considère que la qualité d'ancien avocat de l'appelant est une circonstance qui aggrave l'attitude adoptée en interjetant appel et en maintenant des moyens qu'il savait totalement inexacts, en sorte qu'il y a lieu de le condamner à une amende civile.

Arrêt :

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Cotisations spéciales de sécurité sociale
Défaut
Définitif (article 1072 bis du Code Judiciaire)
En cause de :
Monsieur J. C.
Partie appelante, représentée par Maître L. Rigaux, avocat à Bruxelles ;
Contre :
L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur, 7 ;
Partie intimée, ni présente, ni représentée ;
La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :
- Revu l'arrêt rendu le 23 octobre 2003 par la Cour du Travail de Bruxelles, ayant statué au fond et ayant ordonné la réouverture des débats en vue de l'application éventuelle de l'article 1072 bis du Code Judiciaire ;
Entendu la partie appelante en ses dires et moyens à l'audience publique du 4 décembre 2003, ainsi que Monsieur J. KOOT, Premier Substitut de Monsieur l'Auditeur du Travail de Bruxelles, Délégué, en son avis oral conforme auquel il ne fut pas répliqué ;
I. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE.
Attendu que, dans l'arrêt du 23 octobre 2003, la Cour de céans avait déclaré l'appel de Monsieur J. C.
non fondé, celui-ci ayant contesté devoir la somme de 16.729,71 Euros (674.875 FB) à l' O.N.Em, correspondant à la cotisation spéciale de solidarité afférente à l'année 1988, au motif qu'un recours fiscal était toujours pendant concernant les revenus de ladite année ;
Attendu que ce moyen, qui avait déjà été soulevé par Monsieur J. C. dans le procès-verbal de comparution volontaire du 21 mars 1996 (devant le Tribunal du Travail de Bruxelles), fut réitéré par celui-ci dans son acte d'appel du 16 juillet 2001 ;
Attendu que Monsieur J. C. , en sa qualité de juriste et d'ancien avocat, ne pouvait ignorer qu'un tel recours n'avait jamais été exercé auprès de l'Administration des Contributions directes ;
Attendu que Monsieur J. C. ne peut prétendre non plus " qu'il s'est trompé d'année de revenus ", puisque l'O.N.Em et son conseil lui ont régulièrement demandé le paiement de la cotisation de 674.875 FB, relative à l'année de revenus 1988 ;
Que cette cotisation lui a notamment été demandée les 10 janvier 1991, 13 mai 1991, 9 septembre 1991 (mise en demeure) et 14 avril 1993 (dernière demande avant procédure judiciaire) ;
Que les détails du calcul avaient été précisés dans ces diverses demandes ;
Attendu que déjà au moment de la comparution volontaire du 21 mars 1996, Monsieur J. C. avait eu l'occasion de vérifier s'il avait ou non introduit un recours fiscal au sujet du montant des revenus obtenus par lui en 1988 ;
Attendu que Monsieur J. C. , qui ne comparut pas devant le premier juge (défaut réputé contradictoire), ne pouvait se méprendre au sujet du contenu du jugement rendu le 20 avril 2001 qui se référait, quant à son contenu, aux divers documents déjà envoyés antérieurement par l'O.N.Em ou par son conseil ;
Attendu que l'acte d'appel du 16 juillet 2001 de Monsieur J. C. ne se fonde que sur un seul moyen :
" Attendu que l'appelant conteste également les bases fiscales, par recours en réclamations non épuisés à ce jour " ;
Attendu qu'à aucun moment Monsieur J. C. n'a produit de document justificatif (et pour cause
) établissant l'existence d'un recours fiscal pour les revenus de 1988, malgré les demandes formulées en ce sens par l'O.N.Em (voir concl. de l' O.N.Em, p. 4) ;
Attendu que les renseignements fournis par l'Administration des Contributions directes contenus dans le dossier de l'O.N.Em révèlent au surplus que, pour l'année de revenus 1988, Monsieur J. C. a déclaré un revenu de 0 FB alors que le revenu rectifié (profits) s'élève à 6.748.754 FB ;
Qu'il a arrangé son insolvabilité (taxation d'office sauf en 1992 avec accroissement pour chaque exercice) ;
Attendu que, dans ses conclusions d'appel déposées le 19 mars 2003 (soit quinze ans après l'année pour laquelle la cotisation est due), Monsieur J. C. déclare qu'il " ne conteste pas les moyens développés par l'intimé sur les dispositions légales invoquées " ;
Attendu qu'il persiste cependant à affirmer qu'il " maintient à bon droit, avoir introduit une réclamation devant le Directeur régional, suivie d'un recours devant la Cour d'Appel "
Attendu que Monsieur J. C. demande même à la Cour de céans soit de " surseoir à statuer pour vérification de la cotisation spéciale incontestablement due, soit de remettre la cause à date fixe pour plaidoirie effective quant à ce, dans le cadre d'une bonne administration de la Justice "
(sic
Attendu que, dans l'arrêt du 23 octobre 2003, la Cour de céans a déclaré l'appel de Monsieur J. C. non fondé et l'a condamné au paiement de la cotisation de 16.729,71 Euros (soit les 674.875 FB initialement demandés) ;
II. LA PROCEDURE ENGAGEE SUR PIED DE L'ARTICLE 1072 BIS DU CODE JUDICIAIRE
Attendu que dans l'arrêt précité du 23 octobre 2003, la Cour de céans avait ordonné une réouverture des débats afin de permettre à Monsieur J. C. de faire valoir ses moyens, quant au caractère téméraire et vexatoire de son appel, au regard des dispositions de l'article 1072 bis du Code judiciaire, dont le contenu fut reproduit in extenso dans ledit arrêt (7ème feuillet) ;
Attendu qu'à l'audience du 4 décembre 2003, le conseil de Monsieur J. C. a déclaré qu'il s'en référait pratiquement à justice tout en invoquant le bénéfice de circonstances atténuantes pour son client, au motif que celui-ci avait eu des problèmes cardiaques au moment où il a eu connaissance du jugement a quo, en sorte qu'il a été au plus vite pour interjeter appel, afin que celui-ci ne soit pas déclaré tardif ;
Attendu que si l'acte d'appel du 16 juillet 2001 a éventuellement pu être rédigé dans une certaine précipitation, il ne peut en être de même des conclusions de Monsieur J. C. , déposées par son conseil le 19 juin 2003 au greffe de la Cour ;
Attendu que dans lesdites conclusions, il est non seulement fait état d'une réclamation (inexistante
) auprès de la Direction Régionale des Contributions mais encore d'un recours judiciaire devant la Cour d'Appel de Bruxelles (recours tout aussi inexistant) ;
Attendu que ces éléments révèlent non seulement la mauvaise foi de Monsieur J. C. , depuis le début de la procédure le 21 mars 1996, mais également ses mensonges répétés dont la gravité et l'importance vont croissantes ;
Attendu que dans de telles conditions il y a bien un appel téméraire et vexatoire dans le chef de Monsieur J. C. au sens de l'article 1072 bis du Code judiciaire ;
Attendu que c'est ici l'endroit de rappeler que :
" L'article 1072 bis présente le mérite d'aménager une réglementation qui, d'une part, s'aligne sur d'autres législations européennes et plus particulièrement sur le nouveau Code de procédure civile français (art.
559, amende de 100FF à 10.000FF, sans préjudice de dommages et intérêts) et, d'autre part, s'autorise du Principe n° 2 de la réglementation R(1984) 5 du 28 février 1984 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe qui suggère de renforcer les sanctions lorsqu'une procédure est manifestement non fondée ou lorsqu'un plaideur utilise les moyens et actes de la procédure dans le but principal de la retarder (J.
VAN COMPERNOLLE, " Le Droit Judiciaire rénové ", Kluwer, 1992, p.166, citant l'Exposé des motifs, Sénat, Session 1990-91, Doc. 1198/1, p. 27) ;
Attendu que :
" L'article 1072 bis a pour objet de réparer, le plus souvent de manière symbolique, le préjudice causé à l'administration de la justice par l'abus manifeste du recours au juge d'appel. La pénalité spécifique de cet article est indépendante de toute demande éventuelle en dommages et intérêts de l'intimé pour appel téméraire et vexatoire qui réparent le préjudice causé à l'intimé par l'appel abusif ; il y a indépendance des deux procédures. (J. VAN COMPERNOLLE, op. cit. p. 165).
Attendu qu'il a ainsi été jugé que :
" Dans la mesure où l'amende a pour finalité de réparer le dommage causé à l'administration de la justice en général, elle peut être prononcée dès l'instant où, en interjetant appel, l'appelant ne cherche pas à défendre une cause qu'il croit légitimement juste et fondée, mais utilise l'institution judiciaire à des fins malicieuses notamment pour retarder une issue qui lui sera manifestement fatale ou pour nuire de manière directe à son adversaire. Lorsqu'une partie relève appel en soutenant une thèse qu'elle sait erronée à tout le moins, l'appel revêt un caractère téméraire justifiant que la procédure pour fol appel soit entamée et qu'une amende soit appliquée (en l'occurrence cent mille francs) "
(Cour Trav. Liège, 10 décembre 1997, J.L.M.B. 1998, p.1677 ; voir aussi Cour d'Appel de Liège, 29 juin 1998, J.L.M.B. 1998, p. 1678 ; Cour d'Appel de Liège, 3 juin 1997, J.L.M.B. 1998, p. 1676 ; Cour du Travail de Bruxelles 26 février 1998, R.G. n° 34.245 ; Cour du Travail de Bruxelles, 8ème ch., 9 juin 1999 et 8 mars 2000, R.G. n° 34.914 ; Cour du Travail de Bruxelles, 8ème ch. 4 octobre 2000 et 31 janvier 2001, R.G. n° 36.251-36.297) ;
Attendu que la Cour de céans considère que la qualité d'ancien avocat de Monsieur J. C. est une circonstance qui aggrave l'attitude qu'il a adoptée en interjetant appel et en maintenant des moyens qu'il savait totalement inexacts, en sorte qu'il y a lieu de le condamner à une amende civile de 1.250 Euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par défaut à l'égard de l'intimé ;
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Condamne la partie appelante au paiement d'une somme de 1.250 Euros, au titre d'amende civile, prévue par l'article 1072 bis du Code judiciaire ;
Dit que le recouvrement de cette amende sera poursuivi par toutes voies de droit à la diligence de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines ;
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8ème chambre de la Cour du Travail de Bruxelles en date du 15 janvier 2004 où étaient présents :
D. DOCQUIR, Conseiller,
O. VAN WAAS, Conseiller social au titre d'employeur,
P. VAN MUYLDER, Conseiller social au titre de travailleur employé,
Ch. STEENHAUT, Greffier adjoint,