L'article 23 de la loi du 12 avril 1965 mentionne de manière limitative les sommes qui peuvent être imputées sur la rémunération et qui donnent lieu à compensation. Si l'employé pouvait accepter lors de la rupture du contrat une compensation en dehors de ces limites, il faut toutefois constater que le curateur n'établit pas cet accord, contesté par l'employé.
Arrêt :
The full and consolidated version of this text is not available.