Cour du Travail: Arrêt du 17 février 2010 (Bruxelles). RG 51.428

Date :
17-02-2010
Language :
French Dutch
Size :
6 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20100217-2
Role number :
51.428

Summary :

Le décès est dû à un accident lorsqu'il a été causé par un effort réalisé dans le cadre de l'exécution normale des fonctions ayant provoqué un malaise, tel que le déplacement d'une armoire métallique du 4ème étage au 2ème étage, même s'il n'est pas établi que l' effort accompli ait été trop important,.

Arrêt :

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Rep.N° 2010/

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES

ARRET

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2010

8e Chambre

Pensions salariés

Not. Art. 580, 2e du C.J.

Contradictoire

Définitif

En cause de :

Madame V. T. M.,

Appelante, représentée par Me G. MBENZA BADIENGA, avocat.

Contre:

L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS,

dont les bureaux sont établis Tour du Midi 3 à 1060 Bruxelles,

Intimé, représenté par Me Th . DEMASEURE loco Me M. LECLERCQ, avocat.

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La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Les antécédents de la procédure

1. La procédure a été introduite par une requête adressée au Tribunal du travail de Bruxelles, le 12 février 2008.

Madame T. M. conteste une décision de l'O.N.P. du 12 novembre 2007 qui refuse de lui accorder une pension de survie à partir du 1er septembre 2007.

2. Par jugement du 9 septembre 2008, le Tribunal du travail de Bruxelles a déclaré la demande de Madame T. M. , pour partie, irrecevable, et pour le surplus, non fondée.

Le jugement a été notifié aux parties, le 15 septembre 2008.

3. Madame T. M. a interjeté appel du jugement par une requête reçue au greffe, en temps utile, le 13 octobre 2008.

Des conclusions ont été déposées pour l'O.N.P., le 18 novembre 2008.

Les délais de procédure ont été fixés, sur base de l'article 747, § 2 du Code judiciaire, par une ordonnance du 18 décembre 2008.

Des conclusions ont été déposées pour Madame T. M. , le 15 et le 23 octobre 2009. Des nouvelles conclusions ont été déposées pour l'O.N.P., le 1er décembre 2009.

Les avocats des parties ont été entendus à l'audience du 6 janvier 2010.

4. L'affaire a été prise en délibéré après que Monsieur M. PALUMBO, avocat général, ait été entendu en son avis auquel il n'a pas été répliqué.

II. Demandes dont la Cour est saisie

5. Madame T. M. demande à la Cour :

- de réformer le jugement dont appel et par conséquent de mettre à néant les décisions de l'O.N.P. des 22 mai 2006 et 12 novembre 2007 ;

- de condamner l'O.N.P. à lui payer une pension de survie à dater du jour où celle-ci ne lui a plus été versée, soit à dater du 1er octobre 2001, montants à majorer des intérêts compensatoires à dater du 23 février 2006 ;

- de condamner l'O.N.P. aux dépens.

6. L'O.N.P. demande à la Cour de déclarer l'appel, à tout le moins, non fondé.

III. Les faits pertinents

7. Madame T. M. a épousé Monsieur D. V., le 15 avril 2000.

Monsieur V. , qui était militaire de carrière mais avait précédemment - de 1963 à 1977 - exercé une activité de travailleur salarié, est décédé le 30 octobre 2000, soit moins d'un an après le mariage.

8. Madame T. M. a introduit une demande de pension de survie en raison de la carrière salariée ainsi qu'une demande de pension du chef des années prestées comme militaire. Enfin, compte tenu des causes du décès, elle a sollicité une pension de réparation.

Le 2 octobre 2001, l'administration des pensions du secteur public a accordé, de manière temporaire, une pension de survie à Madame T. M. , du chef des services prestés par son mari à l'armée.

Par décision du 29 octobre 2001, l'O.N.P. a accordé, de manière provisoire, une pension de survie dans le régime salarié. Cette pension a été accordée pour 12 mois dans l'attente de connaître les causes du décès de Monsieur V. .

Le montant de cette pension a été fixé à 4.641,41 Euros par an.

Le 22 novembre 2001, Madame T. M. a rempli le formulaire relatif à l'exercice éventuel d'une activité professionnelle. Suite à la réception de ce document, l'ONP a confirmé que la pension est effectivement payable à partir du 1er octobre 2000.

9. Le 26 septembre 2005, la Commission des pensions de réparation a, sur base des conclusions de l'expert de l'office médico-légal, décidé que les conditions de la pension de réparation sont partiellement remplies et que Madame T. M. a droit à une pension de conjoint survivant à compter du 1er novembre 2000.

Cette décision précise, « l'effort réalisé le 30 octobre 2000 au cours du travail, s'il n'est pas établi qu'il ait été trop important, a toutefois causé un tort à Mr V. , car il a été le déclencheur d'un état (pâleur, sudation) dont il ne s'est pas remis ».

La commission a ainsi considéré que le travail effectué le 30 octobre 2000 a été un élément déclencheur du décès de Monsieur V. à concurrence de 25 %, les autres 75 % étant liés à l'ensemble des prédispositions pathologiques.

Madame T. M. bénéficie ainsi d'une pension liquidée par le service des pensions de guerre.

10. Le 23 février 2006, le service des pensions du secteur public a confirmé, à partir du 1er novembre 2000, la pension de survie du chef des services prestés par son mari à l'armée.

Le 3 avril 2006, l'O.N.P. a confirmé l'octroi, dans le régime des travailleurs salariés, d'une pension de survie de 4.639,15 Euros à compter du 1er novembre 2000.

Le 26 avril 2006, un directeur du service des pensions du secteur public a écrit à l'O.N.P. que contrairement à ce qui avait été écrit dans un courrier du 13 février 2006, la pension de Madame T. M. reste une pension temporaire d'un an car Monsieur V. est décédé à la suite d'un malaise ne trouvant pas sa cause dans un « élément soudain extérieur à la personne mais étant dû à de sérieux antécédents pathologiques ».

L'O.N.P. a alors écrit, « vu la décision du service des pensions du secteur public du 26 avril 2006 », que la pension de survie (dans le régime des travailleurs salariés) était supprimée.

11. Madame T. M. a introduit un formulaire relatif à l'exercice éventuel d'une activité professionnelle, le 20 août 2007.

Un nouvel examen de son dossier a été réalisé par l'O.N.P. qui, le 12 novembre 2007, a décidé :

« considérant qu'au moment du décès, le conjoint survivant était marié depuis moins d'un an avec le travailleur décédé et qu'un enfant n'est pas né du mariage, que le décès n'est pas dû à un accident postérieur à la date du mariage ou qu'au moment du décès, un enfant n'était pas à charge pour lequel l'époux ou l'épouse percevait des allocations familiales ;

pour ces motifs,

la pension de survie est refusée à partir du 1er septembre 2007 »

Cette décision précise qu'elle peut être contestée devant le Tribunal du travail. Un recours a effectivement été introduit le 12 février 2008.

12. Le Tribunal du travail a déclaré la demande irrecevable en ce qu'elle vise la décision du 22 mai 2006 et non fondée en ce qu'elle vise la décision du 12 novembre 2007.

Le Tribunal a, notamment, considéré que l'accident du travail n'avait pas été reconnu par le Service des pensions du secteur public et que dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal ne pourrait reconnaître un accident que la SdPSP a refusé de reconnaître.

IV. Discussion

§ 1. Recevabilité du recours en ce qu'il vise la décision du 22 mai 2006

13. L'O.N.P. fait valoir que le recours est irrecevable car il a été introduit plus de 3 mois après la notification de la décision.

La décision du 22 mai 2006, ne contenait pas les mentions de l'article 14 de la Charte de l'assuré social.

Elle ne précisait pas la possibilité d'intenter un recours devant la juridiction compétente, l'adresse de la juridiction compétente, les modalités et le délai pour intenter le recours. Elle ne précisait pas le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire....

Ainsi, par application de l'article 14, alinéa 2, de la Charte de l'assuré social, le délai de recours n'a donc pas pris cours.

Le recours n'est pas tardif.

§ 2. Examen du fondement de l'appel

14. En cas de décès d'un travailleur assujetti ou ayant été assujetti au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés, le conjoint peut, sous certaines conditions, prétendre à une pension de survie.

Selon l'article 17 de l'arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967,

« La pension de survie n'est accordée que, si à la date du décès, le conjoint survivant était marié depuis un an au moins avec le travailleur décédé. La durée d'un an de mariage n'est toutefois pas requise si une des conditions suivantes est remplie :

- un enfant est né du mariage;

- au moment du décès un enfant est à charge pour lequel l'époux ou l'épouse percevait des allocations familiales;

- le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage ou a été causé par une maladie professionnelle contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession.... »

En l'espèce, seule la troisième hypothèse est susceptible d'être remplie.

Les parties s'opposent toutefois sur le point de savoir si le décès est, en l'espèce, dû à un accident postérieur à la date du mariage et, en particulier, si les événements survenus le jour du décès peuvent être considérés comme un accident.

15. L'arrêté royal n°50 ne donne pas de définition de ce qu'est un accident.

En 1971, la Cour du travail a jugé :

« Le décès inopiné du mari, survenant moins d'un an après la célébration du mariage, par suite d'une défaillance organique - même médicalement imprévisible - ne peut être assimilée à un accident au sens de l'article 17 de l'Arrêté Royal n° 50 du 24 octobre 1967. L'accident est un évènement anormal et fâcheux survenu par force majeure ou par imprudence, qui suppose l'action soudaine d'une force extérieure dont la cause doit être nécessairement étrangère à l'organisme de la victime » (C.T. Bruxelles, 26 octobre 1971, RG n°14.568).

Cette décision faisait référence à la notion d'accident telle qu'elle était entendue, à l'époque, en matière d'accidents du travail.

La référence à la jurisprudence intervenue dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, est d'autant plus pertinente que cette législation ne contient pas elle-même une définition de l'accident. Le législateur a en effet estimé qu'il « ne fallait pas enfermer la définition dans un texte légal qui pourrait s'avérer dépassé avec l'évolution des techniques et des conditions de travail » (voir M. Jourdan, « L'accident (sur le chemin) du travail : notion et preuve », Etudes pratiques de droit social, 2006, p.13).

L'article 9 de la loi du 10 avril 1971 prévoit une présomption qui pour les victimes d'un accident du travail facilite la preuve de l'existence d'un accident : cette présomption ne peut être invoquée en l'espèce puisque l'article 17 de l'arrêté royal n'y fait pas référence. La preuve du lien entre l'événement soudain et ses conséquences est donc à charge de Madame T. M. mais sous cette réserve, la référence à la notion d'accident telle qu'elle est entendue en matière d'accident du travail, est pertinente.

16. En matière d'accident du travail, la Cour de cassation a abandonné l'exigence de la causalité extérieure :

« Pour établir l'existence d'un accident du travail, en vue de l'application de la loi sur les accidents du travail, la victime ou ses ayants droits doivent établir l'existence d'une lésion et d'un évènement soudain, mais ils ne sont pas tenus de prouver que la cause ou l'une des causes de l'évènement est extérieure à l'organisme de la victime » (Voir Cass., 28 mai 1979, Pas., 1979, I, p. 1.111 avec les conclusions du ministère public; Cass., 24 octobre 1988, Pas., 1989, I, n° 107).

Ainsi, une chute ne cesse pas d'être un événement soudain par le fait qu'elle aurait été causée par une déficience de l'organisme de la victime (Cass. 7 janvier 1991, J.T.T., p. 78).

On admet dès lors qu'un accident est un événement soudain qui cause une lésion.

17. A propos de l'événement soudain, la Cour de cassation admet que :

- le critère de l'anormalité n'est pas d'application et qu'un événement ou une action banals peuvent constituer un événement soudain, pour autant qu'ils soient de nature à provoquer la lésion (Cass. 11 janvier 1982, Pas. 1982, I, p. 584 et RW 1981-82, col. 1872; Cass. 20 octobre 1986, Pas. 1987, I, p. 206 ; Cass. 25 janvier 1988, Pas. 1988, I, p. 607 ; Cass. 19 février 1990, Pas. 1990, I, p. 701 et RW 1990-91, 393; Cass. 4 février 1991, Pas. 1991, I, p. 537 ; Cass. 20 janvier 1997, Chron. D.S. 1997, p. 209; Cass. 18 mai 1998, Pas. 1998, I, n° 261).

- de même, l'exercice habituel et normal de la tâche journalière peut constituer un événement soudain à la condition que dans cet exercice, puisse être décelé un élément particulier qui a pu provoquer la lésion ; il n'est pas exigé que cet élément particulier se distingue de l'exécution du contrat de travail (voir Cass. 11 janvier 1982, Pas. 1982, I, p. 584 ; Cass. 19 février 1990, Pas. 1990, I, p. 701 ; Cass. 16 juin 1997, Chron. D. S., 1998, p. 420, obs. P. Palsterman ; Cass. 18 mai 1998, J.T.T., 1998, p. 32 ; Cass. 6 mai 2002, J.T.T. 2003, p. 166 ; Cass. 24 novembre 2003, J.T.T. 2004, p. 34 ; Cass. 5 avril 2004, J.T.T. 2004, p. 468 et obs. L. Van Gossum ; Cass. 6 septembre 2004, J.T.T., 2005, p. 26).

Ainsi, de manière actuellement constante, on admet que l'exécution d'un effort, fût-ce dans le cadre de l'exécution normale des fonctions, constitue un événement soudain dès le moment où cet effort est de nature à provoquer la lésion, et peut être situé de manière précise dans le temps et l'espace (voir M. JOURDAN, op. cit., p. 60).

18. En l'espèce, les témoignages convergent pour dire que le jour du décès, Monsieur V. a transporté une armoire et que l'effort réalisé à cette occasion a provoqué un malaise.

Les témoins entendus dans le cadre de la procédure administrative préalable à l'octroi de la pension de réparation précisent que le jour du décès Monsieur V. a déménagé une armoire métallique double du 4ème étage du CRS au 2ème étage et qu'à cette occasion, il a manifesté une forte sudation et a ressenti « des difficultés à respirer normalement ».

Selon les témoins, le transport de l'armoire métallique a eu lieu entre 9 h 30 et 9 h 45 (selon Monsieur A. A.) ou aux alentours de 10 heures (selon Monsieur J.-P. B.).

L'effort réalisé le 30 octobre 2000 doit être retenu comme événement soudain.

19. Le lien entre l'effort et le malaise ressenti le jour du décès est clairement établi.

Monsieur J. A. confirme qu'après le transport de l'armoire, il a invité Monsieur V. à se rendre à la visite médicale. Il ajoute qu'après cette visite, « ses problèmes de respiration étaient encore plus difficiles (et qu'en) plus il avait le visage tout blanc ». Il confirme avoir vu Monsieur V. à l'arrêt du bus vers 11 h 30. Il n'est pas contesté que Monsieur V. est alors rentré chez lui et qu'il est décédé dans le courant de l'après-midi.

Madame T. M. doit également établir le lien entre le malaise et le décès.

A cet égard, le médecin-expert de l'office médico-légal a de manière certaine conclu que le décès trouve, pour partie au moins, sa cause dans le malaise ressenti et donc dans l'effort réalisé le 30 octobre 2000.

Il a émis l'avis suivant :

« l'effort réalisé le 30 octobre 2000 au cours du travail, s'il n'est pas établi qu'il ait été trop important, a toutefois causé un tort à Mr V. , car il a été le déclencheur d'un état (pâleur, sudation) dont il ne s'est pas remis.

Il est regrettable que le médecin qui l'a examiné après l'effort n'ait pas jugé utile de le faire examiner par un spécialiste. Dès le retour chez lui, il mange et se repose, il est retrouvé mort vers 16 heures.

Il y a lieu de retenir que le travail effectué le 30 octobre 2000 a été un élément déclencheur du décès à concurrence de 25 %.

Les autres 75 % sont formés de l'ensemble des pathologies prédisposant supposé par le requérant ».

Il est sans incidence que le décès ne soit pas dû exclusivement au malaise et à l'effort.

L'article 17 de l'arrêté royal n° 50 n'exige pas une causalité directe et exclusive.

Dans ces conditions, il suffit que l'effort et le malaise soient des événements sans lesquels le décès ne se serait pas réalisé. Or, tel est bien le cas en l'espèce.

20. Il y a donc lieu de conclure que le décès de Monsieur V. est dû à un accident.

Madame T. M. a droit, dans le régime des travailleurs salariés, à une pension de survie viagère.

Le jugement doit être réformé.

Pour autant que de besoin, les décisions administratives de l'O.N.P. ayant conclu à l'octroi d'une pension de survie pendant une durée limitée à 12 mois doivent être annulées.

Il y a lieu que l'O.N.P. établisse un décompte des montants restant dus.

Par ces motifs,

La Cour du Travail,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24,

Déclare l'appel de Madame T. M. recevable et fondé ;

Réforme le jugement dont appel ;

Met à néant les décisions de l'O.N.P. des 22 mai 2006 et 12 novembre 2007 ;

Dit que Madame T. M. a droit à une pension de survie viagère calculée sur la carrière de Monsieur V. ;

Condamne l'O.N.P. à payer cette pension de survie, dans le respect des règles relatives au cumul avec des revenus professionnels ou des allocations sociales, à dater du jour elle ne lui a plus été versée ;

Condamne l'O.N.P. aux intérêts au taux légal à dater du 23 février 2006 ;

Condamne l'O.N.P. aux dépens liquidés pour l'appelante au montant de 145,78 euro d'indemnité de procédure.

Ainsi arrêté par :

J.-F. NEVEN Conseiller

Y. GAUTHY Conseiller social au titre employeur

R. PARDON Conseiller social au titre de travailleur ouvrier

et assistés de R. BOUDENS Greffier délégué

R. BOUDENS R. PARDON Y. GAUTHY J.-F. NEVEN

et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 17 février deux mille dix, où étaient présents :

J.-F. NEVEN Conseiller

R. BOUDENS Greffier délégué

R. BOUDENS J.-F. NEVEN