Cour du Travail: Arrêt du 20 décembre 2007 (Bruxelles). RG 49.917
Summary :
Le licenciement pour motif grave d'un candidat non élu au conseil d'entreprise est fondé dès lors que l'examen des circonstances révèle l'existence d'un comportement malhonnête et de lourds antécédents. La différence de traitement entre ce travailleur et son collègue, plus légèrement puni, n'est pas constitutive de discrimination au sens de l'article 2 § 4 de la loi du 19 mars 1991, mais est justifiée par la constatation d'un comportement constitutif de motif grave dans le chef de l'un et non dans le chefde l'autre.
Arrêt :
Rep.N°_________ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES
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ARRET
2ème Chambre
AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT
Loi 19.3.1991
Contradictoire
(Réputé contradictoire
En ce qui concerne la
FGTB et le SETCa)
Définitif
Notif.
EN CAUSE DE :
Monsieur O.O. , domicilié [xxx],
appelant, comparant par Maître J.-P. Chapelle, avocat à Bruxelles,
CONTRE :
1. - la Société Anonyme FNAC BELGIUM dont le siège social est situé avenue Jacques Georgin, 12 à 1030 Bruxelles, et dont le numéro d'entreprise est le 0421 506 570,
première partie intimée, comparant par Maître O. Ryckaert, avocat à Bruxelles,
2. - la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE BELGIQUE (en abrégé F .G.T.B.) , dont le siège national est établi rue haute, 42 à 1000 Bruxelles,
deuxième partie intimée, qui ne comparaît pas.
3. - le SYNDICAT DES EMPLOYES,TECHNICIENS ET CADRES (en abrégé SETCa) dont le siège est établi rue Haute, 42 à 1000 Bruxelles,
troisième partie intimée, qui ne comparaît pas.
La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :
Vu le Code judiciaire ;
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Vu la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel ;
Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment :
- la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 5 juin 2007, dirigée contre le jugement prononcé le 16 mai 2007 (R.G. n° 3.704/07) par la 1re chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ;
- la copie conforme du jugement précité ;
- les conclusions déposées par la première partie intimée le 26 juin 2007et ses conclusions de synthèses déposées le 11 juillet 2007
- les conclusions déposées par la partie appelante le 6 juillet 2007 ;
-
Entendu les plaidoiries des conseils des parties à l'audience publique extraordinaire du 6 décembre 2007, la FGTB et le SETCa ne comparaissant pas.
Vu les dossiers déposés par les parties.
I. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE.
I.1. Les faits.
Depuis le 7 juin 2000, Monsieur O.O. travaille au service de la FNAC en qualité de manutentionnaire dans l'entrepôt sis à Evere.
Il est délégué suppléant au comité pour la prévention et la protection au travail et candidat non élu au conseil d'entreprise, présenté par la FGTB (SETCa).
En novembre 2006, un système d'horaire flottant est instauré pour le personnel de l'entrepôt. Il permet à chaque travailleur de choisir l'heure du début et de la fin de son service à l'intérieur d'une fourchette prédéfinie. Ainsi, chaque travailleur peut librement entamer sa journée de travail entre 7h45 et 8h15, pour la terminer entre 16h45 et 17h15, en fonction de ses convenances personnelles ou d'éventuels événements imprévus.
Un système de pointage par badge est mis en place afin de permettre à l'employeur de vérifier que les travailleurs prestent effectivement le nombre journalier d'heures de travail pour lesquelles ils sont payés.
Le 21 novembre 2006, les travailleurs sont informés, par le biais d'une annexe au règlement de travail établie au sein du conseil d'entreprise, des conditions de fonctionnement du pointage par badge. Il est ainsi précisé que :
- Chaque personne pointe ses débuts et fins de service, ainsi que les débuts et fins d'heures de table,
- Les pauses et passages aux toilettes ne nécessitent pas de pointage,
- Une tolérance de quinze minutes est accordée en début de prestation - en plus ou en moins - par rapport à l'heure normale de début de prestation ;
- L'horaire journalier doit être totalement presté dans la journée, ce qui signifie que le travailleur quitte plus tôt ou plus tard son travail pour effectuer le nombre d'heures prévues dans la journée.
- Ni l'heure de table ni les pauses ne sont modifiées et ne peuvent être adaptées en compensation.
- Le travailleur peut à tout moment demander d'être informé sur sa situation, il recevra dans tous les cas un état une fois par semaine.
Par une communication de la Direction générale en date du 30 janvier 2007, le personnel logistique est encore informé, entre autres, de ce qui suit :
« Pointage :
Dès que le pointage de début de service est effectué, le collaborateur commence directement son travail journalier.
A la fin de sa prestation, le collaborateur pointe sa fin de service sans attendre. ».
Le jeudi 8 mars 2007, Monsieur R., membre du personnel affecté à la sécurité de l'entrepôt d'Evere, signale avoir vu Monsieur O.O. pointer, vers 7 heures 45, avec son propre badge et celui de Monsieur D.L.F., et se rendre ensuite à la cantine avec ce collègue jusqu'à environ 8 heures.
Par lettre recommandée du 9 mars 2007, la SA FNAC BELGIUM notifie à Monsieur O.O. et à l'organisation syndicale de celui-ci, son intention de le licencier pour motif grave en raison de ce fait, précisé comme suit :
« Ce jeudi 8 mars 2007, l'un des gardes affectés à la sécurité de l'entrepôt d'Evere, au sein duquel vous êtes occupé, nous a signalé avoir observé ce qui suit. A 7h'', vous vous êtes présenté devant la borne de pointage sise à l'entrée de l'entrepôt. Votre collègue Monsieur D.L.F., qui vous accompagnait, vous a jeté de loin son trousseau de clefs avec son propre badge de pointage. Après avoir vérifié qu'aucun supérieur ne se trouvait dans les parages, vous avez alors pointé successivement avec les deux badges, pointant à 7h44 pour vous-même et votre collègue. Toutefois, plutôt que d'entamer le travail, vous vous êtes rendu avec ce collègue dans la salle de repos pour y consommer du café. Vous avez ensuite pris votre service vers 8h05.
Vous avez donc effectué un faux pointage, approximativement 20 minutes avant de prendre réellement votre service, en votre faveur et en faveur d'un de vos collègues.
Cet acte frauduleux a en outre été précédé d'un nombre très important d'autres manquements et écarts de comportement, au cours des derniers mois, notamment :
• le 9 février 2007, vous avez élevé la voix de manière excessive, sans raison apparente, perturbant ainsi le travail. Votre comportement a fait l'objet d'une audition et d'un avertissement par recommandé du 13 février 2007 ;
• le 10 mai 2006, lors d'une réunion de la direction avec l'ensemble du personnel de l'entrepôt, vous avez émis des propos provocateurs et vindicatifs, qui ont gravement perturbé le déroulement de la réunion. La veille, vous vous étiez déjà montré agressif en paroles et en gestes à l'égard de la direction de l'entrepôt. Votre comportement a fait l'objet d'un avertissement par recommandé du 16 mai 2006 ;
• le 8 septembre 2005, nous avons dû vous adresser un avertissement suite à votre refus obstiné de prendre vos repos aux moments de pause prévus ;
• le 26 mars 2005, vous avez violemment agressé l'un de vos collègues, par des propos menaçants ;
• enfin au cours des derniers mois, nous avons dû à plusieurs reprises vous rappeler à l'ordre pour de nombreuses absences injustifiées, arrivées tardives ou congés de maladie non couverts par un certificat médical (voy. notamment nos courriers recommandés des 6 février 2007 et 28 décembre 2005).
Le faux pointage (en votre faveur et en faveur d'un collègue) est un acte frauduleux, constitue du vol de temps de travail et de rémunération et rompt définitivement à nos yeux la confiance que nous devons pouvoir placer en nos travailleurs. Nous estimons que pareil agissement constitue un motif grave de licenciement. En outre, vos nombreux écarts de comportement, actes d'insubordination, absences injustifiées et actes d'agression verbale envers vos collègues et votre hiérarchie directe, accentuent encore la gravité de votre manquement. »
Par courriers séparés du 9 mars 2007, la société avise l'organisation syndicale de Monsieur O.O., à savoir la FGTB et le SETCa de son intention de licencier Monsieur O.O. pour motif grave.
Le 9 mars 2007 également, la SA FNAC BELGIUM saisit le Président du Tribunal du travail de Bruxelles d'une requête sur la base de l'article 4, § 1er de la loi du 19 mars 1991.
Par ordonnance du 26 mars 2007, le Président du tribunal constate la non-conciliation des parties et ordonne la suspension du contrat de travail de Monsieur O.O. pendant la durée de la procédure.
I.2. La demande originaire.
La citation comme en référé est lancée le 21 mars 2007. Elle tend à entendre déclarer que les faits dénoncés dans la lettre du 9 mars 2007 sont constitutifs de motif grave justifiant le licenciement de Monsieur O.O..
Par ordonnance du 26 mars 2007, le Président du Tribunal du travail de Bruxelles renvoie la cause devant la 1re chambre et fixe un calendrier pour conclure.
I.3. Le jugement dont appel.
Le 16 mai 2007, la 1re chambre du Tribunal du travail de Bruxelles, statuant contradictoirement à l'égard de FNAC BELGIUM et de Monsieur O.O. et, par défaut réputé contradictoire à l'égard de la FGTB et du SETCa, prononce le jugement suivant :
« Après avoir entendu l'avis oral conforme du Ministère public,
Reconnaît que les faits invoqués en citation constituent un motif grave ;
Condamne Monsieur O.O. aux dépens de l'instance ... ».
II. OBJET DE L'APPEL ET DEMANDES DES PARTIES EN DEGRE D'APPEL.
II.1.
Monsieur O.O. relève appel de ce jugement.
Dans sa requête d'appel et dans ses conclusions prises en degré d'appel, il conteste avoir agi comme il est indiqué dans la lettre du 9 mars 2007. Il soutient que l'intimée FNAC BELGIUM est en défaut de prouver la réalité des faits.
Subsidiairement, il estime que si la Cour devait tenir pour établi qu'il a « commis quelque maladresse lors du badgeage », encore conviendrait-il de constater que le caractère fautif de l'acte n'est pas rapporté.
Plus subsidiairement, il conteste la caractère de gravité de l'éventuelle faute.
Enfin, il relève que les faits reprochés impliquent autant Monsieur D.L.F. que lui-même ; or, Monsieur D.L.F. n'a pas été licencié. A cet égard, il invoque l'article 2, § 4, de la loi du 19 mars 1991, qui dispose :
« Le mandat des délégués du personnel ou la qualité de candidat délégué du personnel ne peut entraîner ni préjudices ni avantages spéciaux pour l'intéressé ».
Il estime que même à tenir pour avérés les faits litigieux, encore ne pourrait-il être fait droit à l'action de la FNAC BELGIUM tendant à être autorisée à licencier l'appelant pour motif grave à raison desdits faits, à peine de violer la prohibition de discrimination contenue dans l'article 2, § 4 de la loi du 19 mars 1991.
Au dispositif de ses conclusions d'appel, Monsieur O.O. demande, à titre tout à fait subsidiaire et pour autant que de besoin, d'être autorisé à rapporter la preuve, par une série de témoins dont il fournit la liste, du fait suivant :
« Le 8 mars 2007, vers 7h45, Monsieur O.O. ne badgea pas en même temps pour lui-même et pour Monsieur Francesco D.L.F. »
II.2.
La SA FNAC BELGIUM, partie intimée, demande :
A titre principal :
la confirmation du jugement dont appel (en cause R.G. n° 3.704/07) et, en conséquence, l'autorisation de licencier l'appelant pour motif grave ;
A titre subsidiaire :
l'autorisation de rapporter, par une série de témoins dont elle fournit la liste, la preuve des faits qui se sont déroulés le 8 mars 2007 ainsi que la preuve de tous les faits antérieurs invoqués dans la lettre recommandée du 9 mars 2007.
III. DISCUSSION ET DECISION DE LA COUR.
III.1. Principes juridiques applicables.
Les principes applicables en matière de licenciement pour motif grave d'un travailleur protégé ont été correctement rappelés dans le jugement dont appel (5e feuillet).
La Cour du travail s'y réfère expressément.
III.2. Réalité et gravité des motifs invoqués.
III.2.1.
La Cour du travail partage entièrement l'opinion des premiers juges suivant laquelle le contenu très précis de la déclaration écrite de Monsieur R., établie le jour même de la constatation des faits, et les relevés de pointage de Monsieur O.O. et de Monsieur D.L.F. établissent la réalité des faits reprochés à Monsieur O.O..
En effet, il ressort des fiches de pointage des deux travailleurs concernés (pièces 4 et 5 du dossier de l'intimée) que Monsieur O.O., en date du 8 mars 2007, n'a pointé qu'une seule fois (IN) à 7h44, tandis que, le même jour, Monsieur D.L.F. a pointé une première fois (IN) à 7h44 et une seconde fois (OUT) à 8H04.
Ces éléments objectifs incontestables corroborent la déclaration de Monsieur R. (pièce 3 du dossier de l'intimée) selon laquelle, le 8 mars vers 7h45, il a vu Monsieur D.L.F. lancer ses clés avec son badge à Monsieur O.O. ; il a vu celui-ci se diriger vers la pointeuse et, après avoir regardé dans l'entrepôt pour voir s'il n'y avait personne, passer les deux badges à la pointeuse ; enfin il a vu O.O. retourner à la cantine en compagnie de D.L.F. jusqu'à environ 8h.
Il n'y a aucune raison de mettre en doute la sincérité de ce témoignage.
Comme relevé très justement par les premiers juges, Monsieur O.O. n'explicite pas sa contestation des faits. Il n'explique pas ce qu'il a fait après avoir pointé à 7h44 ni pourquoi il n'a plus pointé ce jour là, à la fin de son service. En sollicitant des enquêtes pour établir qu'il « ne badgea pas en même temps pour lui-même et pour Monsieur Francesco D.L.F. », il n'offre pas de prouver un fait précis et pertinent.
Quant à Monsieur D.L.F., il prétend, dans deux déclarations écrites qui sont produites par l'appelant pour la première fois en degré d'appel (et ce, alors même que l'une d'elles est datée du 13 mars 2007), qu'il n'a pas donné son badge à scanner à Monsieur O.O.. Par contre, il reconnaît être arrivé à 7h44, avoir pointé et s'être dirigé vers la salle de repos. Il reconnaît également avoir « par erreur » à nouveau scanné son badge à 8h04, « pensant ne l'avoir pas encore fait ».
Tous ces éléments établissent à suffisance de droit la matérialité des faits.
III.2.2.
Monsieur O.O. a contrevenu à la règle suivant laquelle le travailleur commence directement son travail après avoir effectué le pointage de début de service : pendant environ 20 minutes après avoir pointé au moyen de son badge, il est resté à la cantine à boire un café en compagnie de son collègue de travail Monsieur D.L.F..
Ce faisant, il a commis un acte malhonnête au détriment de son employeur : en procédant, dans le cadre d'un système d'horaire flottant, à un pointage fictif de son heure de prise de service, il a tenté de se créditer d'un temps de travail non presté. En outre, il a pointé irrégulièrement pour un autre travailleur. Ces actes présentent un caractère fautif.
A bon droit le jugement dont appel a relevé que la gravité de cette faute devait être appréciée en tenant compte de faits antérieurs.
En l'espèce, Monsieur O.O. a de lourds antécédents, ainsi qu'il ressort des pièces 4 à 9 du dossier de l'intimée. La société a fait état de tous ces faits antérieurs dans la lettre recommandée du 9 mars 2007. Monsieur O.O. ne semble pas les contester, pas plus qu'il ne les a contestés à l'époque où ils lui ont été reprochés dans les diverses lettres d'avertissements qui lui ont été adressées par l'intimée.
L'ensemble des griefs formulés à l'encontre de Monsieur O.O. démontrent, comme observé par les premiers juges, « une attitude générale et persistante d'insubordination dans le chef de Monsieur O.O., malgré les rappels à l'ordre émanant de Fnac Belgium » (jugement dont appel, 6e feuillet).
Un tel comportement est constitutif de motif grave ; il rend immédiatement et définitivement impossible la poursuite des relations contractuelles et justifie dès lors le licenciement pour motif grave.
III.3. Discrimination.
III.3.1.
L'appelant invoque une différence de traitement entre lui-même et Monsieur D.L.F., qui est tout aussi impliqué dans les faits du 8 mars 2007 mais qui n'a pas été licencié par la société.
L'appelant soutient qu'en vertu de l'article 2, § 4 de la loi du 19 mars 1991, toute discrimination à l'égard d'un travailleur ayant le mandat de délégué du personnel ou la qualité de candidat délégué du personnel est interdite.
La société intimée rétorque que Monsieur D.L.F. a bel et bien été sanctionné pour sa participation aux faits du 8 mars 2007 par une mise à pied de cinq jours, sans rémunération.
La Cour du travail observe que si Monsieur D.L.F. n'a pas été licencié c'est parce que sa situation personnelle et ses antécédents ne sont pas du tout comparables à ceux de l'appelant. Monsieur O.O. a sciemment et personnellement commis un acte de faux pointage et en outre, il s'est rendu coupable auparavant de multiples manquements et écarts de comportements pour lesquels il a reçu de nombreux avertissements et mises en garde.
Que la sanction décidée par la société soit plus grave pour Monsieur O.O. que pour Monsieur D.L.F. ne résulte donc pas d'une discrimination à l'égard d'un délégué du personnel mais de la constatation d'un comportement constitutif de motif grave dans le chef de l'un et pas dans le chef de l'autre.
III.4. Conclusion.
En conclusion, les faits reprochés à Monsieur O.O. constituent un motif grave justifiant la rupture de son contrat de travail.
L'appel est, en conséquence, non fondé et le jugement attaqué sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL,
Statuant après un débat contradictoire à l'égard de Monsieur O.O. et de la SA FNAC BELGIUM et par défaut réputé contradictoire à l'égard de la FGTB et du SETCa,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Reçoit l'appel et le dit non fondé ;
En déboute l'appelant
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Autorise la SA FNAC BELGIUM à licencier Monsieur O.O. pour motif grave ;
Met les dépens d'appel taxés à ce jour à 148, 75 euros ( cent quarante-huit euros septante-cinq eurocents - indemnité de procédure d'appel) pour la SA FNAC BELGIUM à charge de Monsieur O.O..
Ainsi jugé par la deuxième Chambre de la Cour du travail de Bruxelles composée de
Madame CAPPELLINI L., Conseiller présidant la Chambre,
Monsieur CLEVEN A., Conseiller social au titre d'employeur,
Monsieur VAN GROOTENBRUEL Ch., Conseiller social au titre de travailleur ouvrier,
assistés de Madame DE CEULAER J., Greffier chef de service
CLEVEN A. VAN GROOTENBRUEL Ch.
DE CEULAER J. CAPPELLINI L.
.
et prononcé à l'audience publique de la deuxième Chambre de la Cour du travail de Bruxelles le vingt décembre deux mille sept par
Madame CAPPELLINI L., Conseiller présidant la Chambre,
assistée de Madame DE CEULAER J., Greffier chef de service
DE CEULAER J. CAPPELLINI L.