Suivant l'article 56, alinéa 1, al. 5 de la loi du 9 août 1963 on admet que si la travailleuse a effectivement interrompu son activité professionnelle moins de six semaines avant son accouchement, elle atteint après les huit semaines qui suivent l'accouchement le degré d'incapacité de travail requis qui correspond à la période durant laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine avant son accouchement. L'accouchement a eu lieu le 1er janvier 1973. L'intéressée a seulement interrompu effectivement son activité le 1er 1973. Pendant les six semaines qui ont précédé cette dernière date, elle a travaillé et pris quelques jours de vacances. Au sens de l'alinéa 5 précité de l'article 56, la période durant laquelle la travailleuse a effectivement travaillé, court à partir du moment où elle a effectivement interrompu son activité professionnelle. Cette période comprend également les jours de vacances annuelles. (Cass. 14 janv. 1974, J.T.T. 1974, 74).
The full and consolidated version of this text is not available.
Already registered? Login now