Cour du Travail: Arrêt du 30 décembre 1974 (Bruxelles). RG 4422

Date :
30-12-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-19741230-2
Role number :
4422

Summary :

Suivant l'article 56, alinéa 1, al. 5 de la loi du 9 août 1963 on admet que si la travailleuse a effectivement interrompu son activité professionnelle moins de six semaines avant son accouchement, elle atteint après les huit semaines qui suivent l'accouchement le degré d'incapacité de travail requis qui correspond à la période durant laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine avant son accouchement. L'accouchement a eu lieu le 1er janvier 1973. L'intéressée a seulement interrompu effectivement son activité le 1er 1973. Pendant les six semaines qui ont précédé cette dernière date, elle a travaillé et pris quelques jours de vacances. Au sens de l'alinéa 5 précité de l'article 56, la période durant laquelle la travailleuse a effectivement travaillé, court à partir du moment où elle a effectivement interrompu son activité professionnelle. Cette période comprend également les jours de vacances annuelles. (Cass. 14 janv. 1974, J.T.T. 1974, 74).

Arrêt :

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