Tribunal de première instance: Jugement du 12 janvier 2001 (Bruxelles). RG 00/1210/C
- Section :
- Case law
- Source :
- Justel F-20010112-1
- Role number :
- 00/1210/C
Summary :
La loi relative à la libération conditionnelle ne prévoit pas de délai endéans lequel une personne qui accède au statut de condamné, à un moment où il a déjà dépassé le tiers de sa peine, doit être entendu par la conférence du personnel. Cette lacune de la loi n'enlève cependant pas à cette personne le droit de suivre la procédure de libération conditionnelle. Pour pouvoir répondre à l'esprit de la loi (qui parle d'obligation pour la conférence du personnel - art.3 § 1er), ce droit doit pouvoir être mis en ouvre, dans le cas du demandeur, " dans le meilleur délai ". Il paraît donc juste de considérer que la loi relative à la libération conditionnelle crée un droit subjectif pour le demandeur à être entendu par la conférence du personnel " dans les meilleurs délais " , à partir de la date où la condamnation est devenue définitive. La loi relative à la libération conditionnelle ne prévoit cependant pas une procédure différente pour les personnes qui auraient déjà dépassé largement le tiers de leur peine lorsqu'ils peuvent entamer la procédure. Il n'y a aucun droit pour celles-ci à sauter les étapes et à passer outre à la compétence d'avis de la conférence du personnel. Il n'est pas davantage fait exception à la faculté pour celle-ci de postposer jusqu'à deux fois six mois l'accès du condamné à la commission de libération conditionnelle.
Jugement :
Vu :
- la citation signifiée par exploit de Me T. V. D., huissier de justice suppléant de Me M. L., huissier de justice de résidence à Etterbeek, le 24 août 2000, DISCUSSION:
Le demandeur se dit victime d'une violation des dispositions garantissant la non-discrimination entre les citoyens (article 10 et 11 de la Constitution et article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de New-York approuvé par la loi du 15 mai 1981 et l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme).
Il invoque à cet égard le fait que selon la loi relative à la libération conditionnelle du 5 mars 1998, il devrait pouvoir faire examiner son cas par la commission de libération conditionnelle au plus tard après son 29ème mois de détention, alors qu'en l'espèce, il serait à ce jour dans son 40ème mois de détention sans avoir eu encore la possibilité d'être entendu par cette commission.
Il invoque en outre la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme au motif que la conférence du personnel qui est appelée à examiner son cas ne donnerait pas les garanties d'un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. Il considère notamment que la conférence du personnel se rend coupable d'abus de pouvoir et d'autorité et de déni de justice au sens de l'article 258 du Code pénal et a déposé plainte en ce sens, avec constitution de partie civile, le 16 novembre 2000 (pièce 11 du dossier du demandeur).
1. QUANT A LA JURIDICTION DU POUVOIR JUDICIAIRE:
Le défendeur conclut à l'absence de compétence, lire juridiction, des tribunaux de l'ordre judiciaire, au motif que le demandeur ne pourrait faire valoir de droit subjectif en cette cause.
Le pouvoir judiciaire est compétent pour faire cesser toute atteinte portée fautivement par l'administration aux droits subjectifs d'un particulier. (article 144 et 145 de la constitution) Il y a existence d'un droit subjectif lorsque le particulier a le pouvoir d'exiger quelque chose d'un tiers. " Il faut que le comportement acte ou abstention- exigé par le sujet actif soit, par l'effet d'une norme de droit objectif, l'objet d'une obligation juridique précise imposée au(x) sujet(s) passif(s) " J. VELU, Le partage des attributions entre le pouvoir judiciaire et le Conseil d'Etat, Concl. sous Cass., 10 avril 1987, APT, 1987,p. 306) C'est à tort que le demandeur semble dans un premier temps affirmer avoir le droit subjectif à être entendu par la conférence du personnel de la prison dès son 17ème mois d'emprisonnement, (ce qui devait se situer en février 1999), soit 3 mois avant qu'il n'ait purgé le tiers de sa peine. En effet, ce n'est que le 1er mars 2000 qu'il ne s'est trouvé dans les conditions pour que la question de sa libération conditionnelle soit examinée par la conférence du personnel (article 2 de la loi relative à la libération conditionnelle), puisque ce n'est qu'à cette date qu'il était définitivement condamné, ayant fait l'objet d'une décision coulée en force de chose jugée.
Il est dès lors constant, et ne semble plus contesté par le demandeur, que le début " théorique " de la procédure de libération conditionnelle se situe dans son cas au 1er mars 2000.
La loi relative à la libération conditionnelle ne prévoit pas de délai endéans lequel une personne qui accède au " statut " de condamné, à un moment où il a déjà dépassé le tiers de sa peine, doit être entendu par la conférence du personnel. Cette lacune de la loi n'enlève cependant pas à cette personne le droit de suivre la procédure de libération conditionnelle. Pour pouvoir répondre à l'esprit de la loi, (qui parle d'obligation pour la conférence du personnel -article 3 § 1er) ce droit doit pouvoir être mis en oeuvre, dans le cas du demandeur, " dans les meilleurs délais ", Il paraît donc juste de considérer que la loi relative à la libération conditionnelle crée un droit subjectif pour le demandeur à être entendu par la conférence du personnel " dans les meilleurs délais ", à partir de la date où sa condamnation est devenue définitive.
La loi relative à la libération conditionnelle ne prévoit cependant pas une procédure différente pour les personnes qui, comme le demandeur, auraient déjà dépassé largement le tiers de leur peine lorsqu'ils peuvent entamer la procédure. Il n'y a aucun droit pour celles-ci à sauter les étapes et à passer outre à la compétence d'avis -de la conférence du personnel. Il n'est pas davantage fait exception à la faculté pour celle-ci de postposer jusqu'à deux fois six mois l'accès du condamné à la commission de libération conditionnelle.
Il découle de ce qui précède qu'il n'existe pas, pour le demandeur, en application de la loi relative à la libération conditionnelle, un droit à être entendu par la commission de libération conditionnelle dès le 29ième mois de sa détention, mais bien à partir d'un délai de maximum un an à dater du premier avis négatif rendu par la conférence du personnel à condition que celui-ci intervienne "dans les meilleurs délais" après que le détenu ait acquis le statut de condamné.
Ce droit subjectif résulte de la volonté du législateur d' éviter un blocage au niveau de la conférence du personnel par la possibilité prévue pour le condamné de demander que son dossier soit traité par la commission si la conférence du personnel estime trois fois de suite que les conditions pour pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle ne sont pas remplies. (article 3 §3 de la loi).
Ayant ainsi défini les droits subjectifs en cause, le juge des référés a la juridiction de prendre, en cas d'urgence, des mesures tendant à prévenir une atteinte à ces droits.
2. QUANT A U FOND:
L'urgence:
Le juge des référés intervient au provisoire dans les causes dont il reconnaît l'urgence (article 5 84 du Code judiciaire) Il y a urgence lorsque la crainte d'un préjudice d'une certaine gravité, voire d'inconvénients sérieux, rend une décision immédiate souhaitable.
L'urgence doit être déniée dans les cas où le demandeur est lui-même a l'origine de l'urgence qu'il invoque.
Le demandeur a le devoir de limiter son préjudice dans la mesure de ses possibilités, même s'il estime qu'il y a violation d'un droit subjectif En outre, le demandeur qui a tardé de saisir la justice ne peut être fondé d'agir en référé.
L'urgence doit en outre persister tout au long de la procédure en référé. Il ne suffit pas qu'elle existe au moment de l'introduction de la demande mais doit être appréciée au moment du prononcé.
En l'espèce, le demandeur estime qu'il y a urgence à ce qu'il puisse comparaître devant la commission de libération conditionnelle, cette urgence résultant de la longueur de sa détention (à ce jour, il purge son quarantième mois de détention, et a en d'autres mots atteint les deux tiers de sa peine) Il convient de rappeler que le demandeur ne peut faire valoir un droit subjectif à une comparution devant la commission de libération conditionnelle qu'après l'expiration d'un délai d'un an après le premier avis négatif, celui-ci devant intervenir " dans les meilleurs délais " après le 1er mars 2000.
Le juge des référés n'est pas une instance d'appel de l'avis de la conférence du personnel, cet avis étant sans recours. De même le juge des référés n'est pas habilité à changer la loi où à la compléter selon les critiques qui peuvent être formulées sur celle-ci.
En l'espèce, le demandeur estime que la conférence du personnel aurait dû examiner son dossier dès le mois de mars, voire avril 2000, et a tardé exagérément en ne se saisissant de son dossier que le 28 juin 2000, soit quatre mois plus tard.
Force est pourtant de constater que, si telle était la conviction du demandeur quant à son droit et à l'interprétation du concept non déterminé " meilleurs délais ", il n'a cependant pas rappelé la conférence du personnel à ses obligations dans un délai qu'il aurait estimé acceptable et n'a pas non plus saisi le juge des référés aux fins d'entendre condamner la conférence du personnel à rendre son avis.
Si telle avait été l' obligation de la conférence du personnel, encore faudrait-il en déduire que le demandeur n'aurait eu un droit subjectif de comparaître devant la commission de libération conditionnelle qu'en mars, voire avril 2001, soit après l'écoulement de deux délais de six mois.
Ensuite, le premier avis négatif de la conférence du personnel, daté du 7 juillet 2000, est fondé sur la considération que rien de concret n'est présenté par le demandeur pour son reclassement professionnel, condition légale exigée par l'article 2 de la loi, pour entrer dans les conditions pour être libéré conditionnellement.
Il peut être pertinent d'observer que la conférence du personnel aurait pu légalement reporter l'examen du dossier à 6 mois, alors qu'elle l'a reporté à 4 mois, faisant ainsi regagner au demandeur les deux mois de prétendu retard.
En outre, même après avoir comparu devant la conférence du personnel le 28 juin 2000, le demandeur était lui aussi encore en mesure, malgré l'avis négatif rendu par celle-ci, de mettre tout en oeuvre pour que le prétendu retard soit rattrapé.
Force est cependant de constater que le demandeur n'a pas mis le délai de quatre mois de report à profit pour fournir un plan de reclassement. S'il faut croire son affirmation qu'un plan de reclassement figurait bien au dossier en juin 2000, et que l'avis négatif était donc motivé par une appréciation erronée, l'on ne voit pas pourquoi il s'est abstenu de redéposer ce plan de reclassement lors de sa deuxième comparution et pourquoi il s'abstient à déposer ce plan dans le présent litige.
Au contraire, le demandeur n'a, lors de la deuxième audience prévue le 26 octobre 2000, ni présenté de plan de reclassement, ni même comparu. En boycottant la procédure comme il l'a fait, par son avis du 26 octobre 2000, au motif que cette procédure serait viciée, il s'est mis lui-même dans une position préjudiciable face à sa demande formulée en référé.
Il ne peut dans ce cas être considéré qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour limiter son préjudice, dû au prétendu retard pris par la conférence du personnel pour se saisir de son dossier.
L'urgence ne peut dès lors être retenue en sa faveur.
PAR CES MOTIFS, Nous, Madame M. de HEMPTINNE, juge, désigné pour remplacer le président du tribunal de première instance de Bruxelles ;
assisté de H. VANDERSCHELDE, greffier, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire-, Statuant au provisoire, contradictoirement , Rejetant toutes conclusions autres plus amples ou contraires , Déclarons la demande recevable mais non fondée;
En déboutons la partie demanderesse, Condamnons la partie demanderesse aux dépens, liquidés pour elle-même à la somme de 6.633,- BEF + 4.300,-BEF et pour la partie défenderesse à 4,300,-BEF , Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique des référés du 12 janvier 2001.