En principe, une sentence arbitrale est, conformément à l'art. 1698 du Code judiciaire, une décision définitive. Le président du tribunal de première instance doit, toutefois, la déclarer exécutoire avant qu'elle ne puisse être exécutée. Il ne peut le faire que lorsque la sentence ne peut plus être contestée devant les arbitres ou lorsque ceux-ci l'ont déclaré exécutoire par provision.
Aux termes de l'art. 1702 du Code judiciaire, la décision du Président est exécutoire par provision.
Le fait que la décision d'exequatur du Président fasse l'objet d'un recours non encore vidé en degré d'appel ne fait pas obstacle à l'exécution de la sentence arbitrale dès lors que le juge de recours n'a ordonné la suspension de cette exequatur avant décision au fond.
Jugement :
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