Tribunal de première instance: Jugement du 6 novembre 1991 (Bruxelles)

Date :
06-11-1991
Language :
French
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-19911106-6
Role number :

Summary :

Si une saisie ordonnée par le juge des saisies du tribunal de 1ère instance de Bruges fait l'objet d'un appel auprès de la cour de Gand et qu'une nouvelle saisie est exécutée à Bruxelles et suivie d'une assignation devant le tribunal de première instance de Bruxelles, celui-ci n'a pas à renvoyer l'affaire à la cour de Gand car il n'y a ni litispendance (les deux actions n'ayant pas le même objet et la cour ne pouvant juger en première instance d'une question de droit d'auteur, qui est de la compétence du tribunal de première instance) ni connexité (le juge des saisies n'ayant qu'un droit de vérification sommaire et sa décision qu'un caractère provisoire). D'autre part, la compétence territoriale du tribunal est certaine en l'espèce et les conclusions de la défenderesse, bien que déposées fort récemment, en peuvent, faute de prescription légale, être écartées. Les oeuvres photographiques peuvent être protégées par le droit d'auteur : il faut, et il suffit, qu'elles expriment un effet intellectuel sans lequel elles manqueraient de l'originalité dénotant une création. Les photos concernées résultent d'un tel effort, allant au-delà du savoir-faire d'un bon artisan. La circonstance que les objets photographiés (mets) ne sont pas de l'artiste n'y change rien. A l'auteur est réservé le droit de reproduire son oeuvre et d'en autoriser la reproduction. Ce droit vaut erga omnes et échappe donc au préparateur des mets photographiés. Celui-ci pourrait certes détenir une autorisation, mais il lui appartiendrait de prouver une telle cession ou concession, qui doit toujours être interprétée de façon restrictive. Cette preuve n'est pas faite en l'espèce, car ne peut suffire la possession des prises de vue originales. L'éditeur qui a reproduit les photos ne peut invoquer utilement l'autorisation d'un tiers et il lui appartient de s'assurer du consentement de l'auteur. L'éditeur s'est donc rendu coupable d'une atteinte aux droits de l'auteur, à laquelle il doit, sous astreinte, mettre fin et pour laquelle il doit une réparation, dont le montant fera l'objet des débats ultérieurs.

Jugement :

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