Tribunal du Travail: Jugement du 3 février 2012 (Bruxelles). RG 12/294/A
- Section :
- Case law
- Source :
- Justel F-20120203-8
- Role number :
- 12/294/A
Summary :
Sommaire 1
Jugement :
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES
22 e chambre - audience publique du 03 février 2012
JUGEMENT
R.G. n° 12/294/A
Elections sociales
définitif Rép. n° 12/
EN CAUSE :
Monsieur A,
domicilié XXXXX
partie demanderesse, comparaissant par Maître Michel MILDE et Maître Catherine COOMANS, avocats dont le cabinet est situé avenue de Tervueren 192 à 1150 Bruxelles ;
CONTRE :
1. La s.a. G4S SECURE SOLUTIONS, en abrégé «G4S», inscrite à la BCE sous le numéro 0411.519.431,
dont le siège social est situé Buro and Design Center, Heizel E. boîte 77 à 1020 Bruxelles,
partie défenderesse, comparaissant par Maître Eric CARLIER et Maître Julie-May BRICMONT, avocats dont le cabinet est situé boulevard du Souverain 280 à 1160 Bruxelles ;
EN PRESENCE DE :
1. LA CONFEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS, en abrégé CSC
dont le siège est établi chaussée de Haecht 579 à 1030 Bruxelles,
partie intéressée, comparaissant par Monsieur Alain VERMOTE, délégué syndical, porteur de procuration, dont les bureaux sont établis rue Plétinckx 19 à 1000 Bruxelles où il est fait élection de domicile ;
2. LA FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE BELGIQUE, en abrégé FGTB,
dont le siège est établi rue Haute 42 à 1000 Bruxelles,
partie intéressée, comparaissant par Maître Clarisse SEPULCHRE, avocat, dont le cabinet est situé à Ekkelenberg 36 à 1540 HERNE ;
3. LA CENTRALE GENERALE DES SYNDICATS LIBERAUX DE BELGIQUE, en abrégé CGSLB,
dont le siège est établi boulevard Poincaré 72-74 à 1070 Bruxelles et le siège administratif à Koning Albertlaan 95 à 9000 GENT ;
partie intéressée, ne comparaissant pas ;
* * *
I. LA PROCEDURE
1.
Le tribunal a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
2.
Monsieur A a introduit la procédure par une requête, reçue au greffe le 9 janvier 2012.
Monsieur A a déposé des conclusions le 23 janvier 2012 et un dossier de pièces.
G4S a déposé des conclusions, des conclusions additionnelles et de synthèse et un dossier de pièces.
La CSC a déposé des conclusions le 23 janvier 2012 et un dossier de pièces.
La FGTB a déposé des conclusions le 23 janvier 2012.
3.
Monsieur A, G4S, la CSC et la FGTB ont comparu et été entendus à l'audience publique du 25 janvier 2012. La CGSLB n'a pas comparu.
4.
Monsieur Henri Funck, auditeur du travail, a donné à cette audience un avis oral. Monsieur A et G4S ont répliqué oralement à cet avis au cours de la même audience.
II. L'OBJET DE LA DEMANDE
5.
En termes de requête, monsieur A annonçait introduire une plainte pour la non-organisation d'élections sociales.
Par ses conclusions, il demande :
- qu'il soit dit pour droit que les organisations syndicales seront tenues de présenter des listes aux élections sociales au jour X+35 si des candidatures leur sont adressées par leurs affiliés ;
- qu'il soit ordonné en toute hypothèse auxdites organisations syndicales de confirmer qu'elles déposeront bien des listes de candidats si des candidatures leurs sont adressées par leurs affiliés ;
- qu'il lui soit donné acte du fait qu'il se réserve de déposer une plainte pénale contre les parties signataires de l'accord du 17 mars 2012 et d'introduire toute autre action judiciaire qu'il considérerait nécessaire ou utile ;
- qu'il soit dit pour droit que G4S sera tenue de poursuivre la procédure d'élections sociales au-delà du jour X+35 ;
- qu'il soit dit pour droit que le « protocole d'accord » du 17 mars 2012 dont être considéré comme nul et non avenu, ce document étant contraire à l'ordre public et constitutif de faux en écritures.
A l'audience, monsieur A sollicite que l'indemnité de procédure à laquelle il serait condamné soit diminuée même au-dessous du minimum légal.
III. LES FAITS
6.
Monsieur A est occupé au sein de G4S. Il y est également délégué syndical.
7.
Le 9 décembre 2011, G4S a procédé aux communications imposées au jour X-60, tant pour le conseil d'entreprise que pour le comité pour la prévention et la protection du travail. Elle envisageait un jour X fixé le 10 février 2012 et un jour Y le 10 mai 2012.
Ces communications envisageaient la création d'une seule unité technique d'exploitation regroupant, outre G4S, neuf sociétés sœurs.
8.
Dans le courant du mois de décembre 2011, à une date qui serait située entre X-60 et X-35, selon les explications données à l'audience, a été signé par les représentants de G4S et des organisations syndicales présentes dans l'entreprise un document rédigé comme suit :
« Protocole d'accord du 17/03/2012
1.
Les organisations syndicales n'ont pas présenté de listes de candidats pour le jour X+35 dans le cadre des élections sociales 2012.
2.
Pour assurer le bon fonctionnement des relations syndicales dans l'entreprise G4S, une délégation nationale est mise en place, composée de
- 130 mandats effectifs
- 90 mandats suppléants.
3.
Les 130 délégués ont un mandat national pour représenter les travailleurs, mais siégeront dans 8 délégations syndicales représentant les divisions :
- Guarding static Noord, y inclus Fire & Safety
- Guarding static center, y inclus le head office et training
- Guarding static sud
- Guarding mobile
- Major accounts
- Retail
- Systems & monitoring
- Aviation
4.
Les mandats seront répartis comme suit entre les diverses organisations syndicales :
- FGTB/ABVV : 44 effectifs et 30 suppléants
- SETCA : 16 effectifs et 11 suppléants
- CSC/ACV ouvriers : 44 effectifs et 30 suppléants
- CSC/ACV employés : 16 effectifs et 11 suppléants
- CGSLB/ACLVB ouvriers : 7 effectifs et 5 suppléants
- CGSLB/ACLVB employés : 3 effectifs et 5 suppléants
5.
Les délégations syndicales assumeront également le rôle du CPPT dans leur division respective.
6.
Une délégation « cross over » sera constituée de 18 mandats choisis parmi les 130 mandats effectifs ci-dessus et se réunira 4 fois par an, et exceptionnellement en cas de situation de crise.
Les organisations syndicales se répartissent ces mandats comme suit :
- FGTB/ABVV : 6 effectifs
- SETCA : 2 effectifs
- CSC/ACV ouvriers : 6 effectifs
- CSC/ACV employés : 2 effectifs
- CGSLB/ACLVB ouvriers et/ou ouvriers : 2 effectifs
7.
Les compétences de cette délégation « cross over » sont entre autres :
- CPPT restreint
- Events
8.
Un conseil d'entreprise national comptant 27 membres effectifs et 27 membres suppléants, issus des 220 mandats (effectifs et suppléants) que les organisations syndicales se répartissent comme suit :
- FGTB/ABVV : 9 effectifs et 9 suppléants
- SETCA : 3 effectifs et 3 suppléants
- CSC/ACV ouvriers : 9 effectifs et 9 suppléants
- CSC/ACV employés : 3 effectifs et 3 suppléants
- CGSLB/ACLVB ouvriers : 2 effectifs et 2 suppléants
- CGSLB/ACLVB employés : 1 effectif et 1 suppléant »
9.
Le 6 janvier 2012, G4S a procédé aux communications imposées au jour X-35.
Ces communications étaient conformes à celles annoncées au jour X-60.
IV. LA POSITION DES PARTIES
La position de Monsieur A
10.
Monsieur A considère que sa requête est recevable, les arguments avancés sur ce point ne visant qu'à occulter le débat de fond et notamment sur la validité de l'accord conclu entre G4S et les organisations syndicales.
Il fait valoir en premier lieu que sa requête était dirigée contre G4S en tant que groupe et non contre la seule société G4S SECURE SOLUTIONS s.a.. Par ailleurs, sa demande ne vise pas à remettre en cause les contours de l'unité technique d'exploitation proposée par G4S, de sorte que la jurisprudence relative à l'indivisibilité du litige n'est pas d'application.
Dès lors qu'il serait candidat aux élections sociales, monsieur A fait valoir qu'il a évidemment intérêt à agir. Il en va d'autant plus ainsi que le protocole d'accord signé entre G4S et les syndicats pourrait lui faire perdre sa qualité de délégué syndical et la protection contre le licenciement qui y est attachée.
Pour ce qui est des vices liés à l'absence de mention de son adresse ou de la partie défenderesse, monsieur A considère qu'ils n'entraînent aucun préjudice et qu'ils sont couverts par la comparution de G4S.
Il soutient avoir respecté la loi sur l'emploi des langues puisque le siège social de G4S est situé en région bruxelloise plutôt qu'en région flamande.
11.
Quant au fond, monsieur A indique avoir appris que G4S n'organiserait pas d'élections sociales et qu'il avait, à cette fin, conclu un accord avec les organisations syndicales pour qu'elles ne déposent pas de listes de candidats. Cet accord est post-daté du 17 mars 2012. Il constate qu'aucune liste de candidats n'a été déposée et met sur pied, en lieu et place des conseil d'entreprise et comité pour la prévention et la protection du travail, une délégation syndicale nationale.
Monsieur A estime que cet accord est contraire à l'ordre public, notamment en ce qu'il prive les travailleurs du droit de se présenter aux élections sociales.
Il doit donc rester sans effet. Monsieur rappelle à cet égard que la non-organisation d'élections sociales est un délit et souligne que l'accord en cause constitue un faux quant à sa date.
Monsieur A indique enfin que son action ne vise pas à la contestation des communications faites par G4S à X-35 mais constitue l'action qui, au sens de l'arrêt du 12 février 2001 de la cour de cassation, vise à faire dire qu'un employeur doit tenir des élections sociales parce qu'il remplit les conditions légales pour ce faire.
La position de G4S
12.
A titre principal, G4S estime la requête irrecevable ou au moins non fondée au motif que monsieur A n'aurait pas mis à la cause toutes les entités juridiques qui composent l'unité technique d'exploitation G4S. La jurisprudence de la Cour de cassation considère pourtant ce type de litige comme indivisible.
Même en termes de conclusions, monsieur A viserait une entité juridique inexistante.
G4S estime par ailleurs que monsieur A ne dispose pas d'un intérêt à agir pour contester la non-organisation d'élections sociales puisque, bien au contraire, le processus électoral est entamé, de manière conforme à la loi. Son action est donc sans utilité concrète.
De même, monsieur A n'aurait pas d'intérêt à contester le protocole d'accord relatif à la procédure électorale puisqu'il ne sort actuellement pas ses effets et qu'il deviendra caduc si une liste de candidats est déposée par une organisation syndicale.
G4S conteste également la validité de la requête introductive d'instance dès lors qu'elle ne mentionne pas l'adresse de monsieur A, ni l'identité et l'adresse de G4S, comme le requiert l'article 1034ter du Code judiciaire.
Cette requête, rédigée en français, serait également non conforme à la loi sur l'emploi des langues puisque la personne morale visée par la requête a une adresse en région de langue néerlandaise. Monsieur A ne pourrait à cet égard prétendre assigner tantôt un groupe situé en Flandre, tantôt la société G4S SECURE SOLUTIONS s.a. établie à Bruxelles.
13.
Subsidiairement, G4S considère que la demande de monsieur A ne remplit pas les conditions d'un recours introduit entre X-35 et X-28.
En effet, sa demande ne concerne pas la teneur des décisions de l'employeur communiquées à X-35, à savoir les contours de l'unité technique d'exploitation, la liste des fonctions de personnel de direction ou de fonctions de cadre.
Plus subsidiairement encore, G4S explique avoir entamé le processus électoral de manière régulière.
Les critiques adressées au protocole d'accord avec les syndicats seraient par ailleurs prématurées. En effet, si une liste de candidats est déposée, cet accord sera privé d'effets juridiques puisqu'il sera contraire à la réalité. Il ne peut donc s'agir d'un faux pour ce motif. De même, établir un document post-daté n'est pas interdit puisque ce document n'a pas vocation à produire d'effets avant la date qui y est mentionnée.
La position de la CSC
14.
La CSC souligne que toutes les sociétés qui composent l'unité technique d'exploitation envisagée, qui occupent ensemble 5.400 travailleurs, sont tenues d'organiser des élections sociales. Elle insiste néanmoins sur les difficultés pratiques et les problèmes de représentativité que posent les très grandes unités techniques d'exploitation comme c'est le cas de G4S. Elle renvoie à cet égard aux travaux du Conseil National du travail et à ses propositions d'organisation des élections en circonscriptions électorales au sein d'une même unité technique d'exploitation.
La CSC note cependant que la loi du 4 décembre 2007 prévoit explicitement l'arrêt de la procédure électorale lorsque, au jour X+35, aucune liste n'est présentée pour aucune catégorie de travailleurs.
Si cette hypothèse devait se réaliser le 16 mars 2012, le protocole d'accord daté du 17 mars 2012 devrait alors être appliqué.
La position de la FGTB
15.
La FGTB considère que le recours de monsieur A est irrecevable.
Elle relève en effet :
- qu'il n'a pas mentionné son adresse sur la requête introductive d'instance ;
- qu'il a dirigé son recours contre une société ou une entité « G4S » qui n'existe pas ;
- qu'il aurait dû rédiger son recours en langue néerlandaise, le siège de la défenderesse qu'il vise étant situé en région de langue néerlandaise ;
- qu'il n'a pas mis à la cause toutes les entités juridiques de l'unité technique d'exploitation ;
- qu'il n'a pas non plus mis à la cause, comme partie intéressée, la Confédération Nationale des Cadres.
Subsidiairement, la FGTB estime que monsieur A n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'élections sociales n'a pas été entamée. En effet, les communications prévues à X-35 ont toutes été régulièrement accomplies.
Elle note également que monsieur A ne conteste pas le contenu de la décision de l'employeur communiquée au jour X-35.
V. L'AVIS DE L'AUDITEUR DU TRAVAIL
16.
Monsieur l'auditeur du travail considère que la demande de monsieur A est un recours « général » visant à l'organisation d'élections, non une contestation des décisions communiquées à X-35.
Dans ces conditions, les exigences liées à l'indivisibilité du litige entre toutes les sociétés de l'unité technique d'exploitation ne seraient pas de mise.
Monsieur l'auditeur considère par ailleurs que les nullités éventuelles de la requête sont couvertes par la comparution de G4S et que cette dernière pouvait être attraite en justice en langue française, vu la localisation de son siège social.
En ce qui concerne la mise à la cause de la CNC, monsieur l'auditeur du travail suggère de procéder à une réouverture des débats pour l'accomplir.
Il considère que monsieur A a un intérêt personnel à agir, notamment sur la base de l'article 23 de la Constitution qui consacre le droit de consultation et de négociation collective.
Quant au fond, monsieur l'auditeur du travail juge la demande non fondée puisqu'elle est introduite ad futurum, uniquement pour l'éventualité, non encore réalisée, où aucune liste de candidats ne serait déposée. Il est sans utilité de dire pour droit que G4S doit poursuivre la procédure tant que rien n'indique si des listes seront déposées et puisqu'il ne peut être présumé que G4S refusera alors d'organiser des élections.
Monsieur l'auditeur du travail souligne par ailleurs que le dépôt par les organisations syndicales de listes de candidats n'est pas obligatoire
VI. LA POSITION DU TRIBUNAL
Principes
17.
Avant d'aborder le litige proprement dit, le Tribunal estime devoir rappeler très sommairement quelques principes qui régissent la matière des élections sociales, même si ces principes ne sont guère contestés par les parties.
18.
La matière des élections sociales est, plus encore peut-être que d'autres en droit social, d'ordre public (Cass., 13 novembre 2000, Bull., 2000, n° 616).
Il convient d'entendre par là les règles qui touchent aux intérêts essentiels de l'Etat ou de la collectivité, ou fixent, dans le droit privé, les bases juridiques fondamentales sur lesquelles repose l'ordre économique ou moral d'une société déterminée (H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, tome I, 3ème éd., n° 91 ; Cass., 15 mars 1968, Pas., p. 884).
Le propre de l'ordre public est d'être soustrait à la volonté des parties (voy. l'article 6 du Code civil). Les conventions contraires à l'ordre public sont entachées de nullité absolue.
19.
Sous l'unique exception des listes de cadres « maison » visées à l'article 33, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, l'article 33, § 1er, de la dite loi réserve aux organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 4, 6°, de la loi, à leurs mandataires et aux organisations représentatives des cadres la possibilité de présenter des candidats aux élections sociales. Cette disposition fait écho aux articles 14, § 1er, alinéa 2, 4° et 5°, et 20ter de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et 3, § 2, et 58, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Ce monopole, même s'il est parfois remis en cause (voy. l'apercu dressé par I. Van Hiel, « Waarom alleen representatieve werknemersorganisaties kandidaten bij de sociale verkiezingen mogen voordragen », Or., 2009, p. 126 ; voy. aussi la plainte n° 1250 adressée au Comité de la liberté syndicale de l'OIT contre le gouvernement de la Belgique présentée par l'Union nationale des syndicats indépendants et d'autres organisation syndicales, disponible sur www.ilo.org/ilolex), a été confirmé par la Cour constitutionnelle par son arrêt du 15 janvier 2009 (n° 9/2009).
Le Tribunal retient de cet arrêt notamment les considérations suivantes :
« B.41. Le choix du législateur de faire siéger, dans les organes des entreprises, des organisations de travailleurs qui sont suffisamment importantes au niveau national et interprofessionnel et qui sont présentes aux différents niveaux de la concertation sociale a été dicté par le souci de permettre la meilleure représentation possible des travailleurs « en raison du fait qu'ils ont des intérêts communs, transcendant les entreprises considérées et qui doivent pouvoir être défendus prioritairement par les grandes organisations représentatives, et ce afin qu'une représentation sérieuse des travailleurs puisse être maintenue au niveau national (interprofessionnel) » (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 1856/3, p. 13). Pour ce motif, « une organisation peut uniquement être valablement reconnue si elle fournit la preuve de sa stabilité, si elle a de l'autorité et si elle commande le respect » (Doc. parl., Sénat, 1967-1968, n° 78, p. 36).
Il est conforme à ces objectifs de sélectionner les interlocuteurs qui pourront siéger dans les structures de concertation et de négociation afin d'assurer une concertation sociale permanente et efficace et de préserver la paix sociale. Il n'est pas déraisonnable d'admettre les organisations de travailleurs qui sont actives au niveau fédéral ou qui, à tout le moins, font partie d'une organisation de travailleurs constituée à ce niveau et qui défendent également les intérêts de toutes les catégories du personnel. Une telle exigence est en effet de nature à garantir dans une certaine mesure que les revendications relatives à une catégorie du personnel soient formulées en tenant compte de la situation des autres travailleurs. Il convient également d'observer que les organisations professionnelles et interprofessionnelles, même celles qui sont constituées à un niveau régional, qui sont affiliées à une organisation représentative des travailleurs interprofessionnelle constituée sur le plan national ou qui en font partie sont également considérées, en vertu de l'article 4, 6°, b), de la loi attaquée, comme des organisations représentatives des travailleurs qui peuvent participer aux élections sociales.
B.42. Il en est de même pour la condition d'affiliation à une organisation de travailleurs représentée au Conseil central de l'économie et au Conseil national du travail.
Une telle condition n'est pas discriminatoire dans son principe en ce qu'elle n'est qu'une manière indirecte d'exiger l'affiliation à une organisation ou fédération interprofessionnelle incluant le secteur privé et le secteur public.
Certes, la loi portant organisation de l'économie et la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du Travail laissent au Roi un choix quant aux organisations représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du travail. Mais de ce que le législateur s'est abstenu de mentionner dans les lois elles-mêmes les critères objectifs, précis et préétablis que le Roi devrait appliquer, il ne pourrait être déduit qu'il L'aurait implicitement autorisé à méconnaître le principe d'égalité et de non-discrimination et à ne pas tenir compte des recommandations de l'Organisation internationale du travail (B.I.T., Bulletin officiel, Vol. LXX, 1987, Série B, n° 2, p. 24).
Si large soit-elle, l'habilitation donnée au Roi par l'effet combiné des dispositions attaquées et de l'article 2 de la loi portant organisation de l'économie et de l'article 2, § 2, de la loi du 29 mai 1952 ne Lui permet en aucune façon de déroger au principe selon lequel, lorsqu'une norme établit une différence de traitement entre certaines catégories de personnes, celle-ci doit être fondée sur une justification objective et raisonnable qui s'apprécie par rapport au but et aux effets de la norme considérée. C'est au juge administratif qu'il appartient d'annuler la décision par laquelle le Roi aurait accueilli ou rejeté la candidature d'une organisation syndicale en Se fondant sur une conception illégale ou discriminatoire de la notion de « représentativité ». »
Ce monopole des organisations syndicales précitées est fréquemment confirmé par des jugements écartant des candidatures n'ayant pas été présentées par les personnes ou organisations visées à l'article 33, § 1er, précité (voy. Trib. trav. Bruxelles, 30 avril 2008, R.G. : 5823/2008 ; Trib. trav. Bruges, 7 mai 2008, R.G. : 08/862/A, cité par N. Beaufils, Elections sociales 2012, FEB, p. 186 ; Trib. trav. Charleroi, 13 avril 1979, J.T.T., 1980, p. 30)
20.
Il est par ailleurs acquis que le choix des organisations syndicales des candidats qu'elles présentent revêt un caractère discrétionnaire ((J. Vanthournout, Guide pratique élections sociales 2012, Editions Standaard, p. 242 ; Trib. trav. Charleroi, 13 avril 1979, J.T.T., 1980, p. 30), sous la réserve de l'abus de droit.
21.
Enfin, il doit être relevé que l'article 78, § 1er, de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales prévoit l'arrêt total de la procédure électorale dans l'hypothèse d'une absence complète de candidats, soit qu'aucune liste n'ait été présentée pour aucune catégorie de travailleurs, soit que toutes les candidatures présentées aient été retirées ou annulées.
L'employeur est en ce cas tenu d'afficher et de communiquer une décision d'arrêt de la procédure électorale, laquelle peut être contestée conformément au chapitre IV de la loi du 4 décembre 2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales.
22.
Le Tribunal entend conclure ces rappels introductifs en soulignant que, eu égard aux spécificités du présent litige, à son objet et au cadre procédural qui l'entoure, toutes les questions, juridiques ou plus politiques, que ces principes soulèvent ne pourront y être abordées.
La demande introduite par monsieur A
23.
Avant toute autre considération, il apparaît nécessaire de qualifier la demande de monsieur A. S'agit-il d'un recours contre la décision de l'employeur communiquée au jour X-35, régi par les articles 12, dernier alinéa, de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales et 3 de la loi du 4 décembre 2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales, ou d'une demande en organisation d'élections, fondée directement sur les lois du 20 septembre 1948 et du 4 août 1996 ?
24.
Le Tribunal considère que c'est la seconde branche de l'alternative qui doit être retenue.
Même si monsieur A a formé sa demande dans le délai visé à l'article 3 de la loi du 4 décembre les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales précitée et même si elle a été traitée, de l'accord des parties, dans les délais prévus pour ce même recours, monsieur A n'a jamais émis de critiques à l'égard des décisions communiquées à X-35.
Il ne remet pas en cause les contours de l'unité technique d'exploitation décrite par ces décisions, pas plus que les fonctions du personnel de direction ou de cadre qu'elles énumèrent. Ni sa requête introductive d'instance, ni les termes de ses conclusions n'élèvent pareille contestation.
Du reste, si la demande de monsieur A devait s'analyser comme un tel recours contre les décisions communiquées à X-35, elle devrait, comme le relève G4S, être déclarée irrecevable faute notamment pour lui de l'avoir introduite à l'égard de toutes les entités juridiques que concernent ses prétentions (Cass., 27 octobre 2008, S.08.0076.F ; Cass., 5 décembre 2005, S040189N), c'est-à-dire d'avoir mis à la cause, comme parties défenderesses ou au moins intéressées, toutes les entités juridiques qui composent l'unité technique d'exploitation telle qu'elle a été décrite dans ces décisions (voy. N. Beaufils, Elections sociales 2012, FEB, p. 153 et les très nombreuses références citées).
La validité de la requête introductive d'instance
25.
Dès lors que la demande de monsieur A s'analyse comme visant à l'organisation d'élections, et non à la contestation d'un processus électoral entamé, il pouvait la diriger contre son seul employeur, la société G4S.
26.
La société G4S a son siège en région bruxelloise de sorte que l'acte introductif d'instance pouvait être rédigé en langue française, en application de l'article 4, § 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
27.
Pour ce qui concerne le défaut de certaines mentions prévues par l'article 1034ter du Code judiciaire, le Tribunal considère, par application des articles 861 et 867 du Code judiciaire, que la nullité qui devrait en règle en résulter ne peut être prononcée eu égard à l'accomplissement par cette requête des objectifs que la loi lui assigne, à savoir la correcte identification des parties - qui n'est pas contestée, et à l'absence de grief en découlant dans le chef de l'ensemble des parties.
28.
La requête d'introductive d'instance est par conséquent valide.
La fin de non-recevoir tirée du caractère indivisible du litige
29.
Puisque monsieur A pouvait agir à l'égard de son seul employeur, la société G4S, il ne peut lui être opposé une fin de non-recevoir tirée du caractère indivisible du litige et de l'absence de mise à la cause, soit d'autres entités juridiques avec lesquelles G4S formerait une unité technique d'exploitation, soit d'organisations syndicales ayant la qualité de parties intéressées.
La demande en tant qu'elle vise à ordonner la tenue d'élections ou la poursuite de celles-ci
30.
Parmi les conditions de l'action, les articles 17 et 18 du Code judiciaire posent l'exigence d'un intérêt dans le chef du demandeur. La deuxième de ces dispositions énonce que l'intérêt doit être né et actuel, mais que l'action peut être admise lorsqu'elle a été intentée, même à titre déclaratoire, en vue de prévenir la violation d'un droit gravement menacé.
Cette exigence trouve sa justification dans la considération que « le service de la justice ne peut être saisi de questions purement théoriques » (R. Morel, Traité élémentaire de procédure civile, Sirey, 2ème éd., 1949, n° 27 ; voy. aussi G. Block, Les fins de non-recevoir en procédure civile, Bruylant-LGDJ, 2002, p. 265).
31.
L'intérêt est l'avantage que le demandeur escompte retirer de la procédure ou encore « tout avantage matériel ou moral - effectif mais pas théorique - que le demandeur peut retirer de sa demande au moment où il la forme » (Doc. Parl., Sénat, 1963-64, n° 60, p. 23, cité par G. Block, op. cit., p. 266).
32.
En l'espèce et en tant qu'elle vise à contraindre G4S à organiser des élections sociales, la demande de monsieur A est dépourvue d'objet, puisque le processus électoral a été entamé légalement et d'une manière qui n'est pas critiquée en tant que telle, et ne correspond donc à aucun intérêt dans son chef. Monsieur A ne peut solliciter que soit ordonnée la tenue d'élections alors que celles-ci sont entamées et toujours en cours.
En tant qu'elle vise à contraindre G4S à poursuivre ces élections au-delà du jour X+35, soit l'expiration du délai pour le dépôt de listes de candidats, sa demande est prématurée et ne peut se prévaloir d'un intérêt déjà né et actuel. Ce n'est que si le processus électoral est arrêté par G4S, ce que rien ne permet d'établir à l'avance, qu'il pourra en demander le maintien ou la reprise. Ainsi qu'il a été dit, monsieur A disposera du reste d'un recours spécifique et organisé par la loi du 4 décembre 2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales.
En outre, comme il a été relevé ci-avant (point 21 du présent jugement), l'arrêt du processus électoral ne serait pas, par lui-même, illégal puisqu'il est au contraire explicitement envisagé par la loi du 4 août 2007 relative aux élections sociales.
La demande en tant qu'elle vise à ordonner aux organisations syndicales le dépôt de listes de candidats
33.
Le Tribunal estime que ce chef de demande de monsieur A est également irrecevable.
D'une part, parce qu'il est dirigé contre les organisations syndicales présentes au sein de l'employeur, qui ne sont que parties intéressées à la procédure et non défenderesses, en sorte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre.
D'autre part, parce que monsieur A ne présente pas un intérêt né et actuel dès lors que l'hypothèse envisagée par ces demandes (« si des candidatures leurs sont adressées par leurs affiliés ») reste purement éventuelle et non démontrée.
Enfin, pour le surplus, il peut être renvoyé à ce qui a été dit ci-dessus (point 20 du présent jugement) concernant le caractère discrétionnaire du droit de présentation des candidats reconnu par les lois du 20 septembre 1948, 4 août 1996 et 4 décembre 2007.
La demande en tant qu'elle vise à voir déclarer nul le « Protocole d'accord du 17 mars 2012 »
34.
Ici également, le Tribunal juge la demande irrecevable à défaut d'intérêt.
Monsieur A n'explique en effet pas l'avantage concret, même de nature morale, qu'il entendrait retirer de cette demande, hormis la reconnaissance des éléments suivants qui apparaissent comme des évidences et ne sont du reste pas contestés :
- le « Protocole d'accord du 17 mars 2012 », en tant qu'il se présente comme ayant été signé à cette date, est contraire à la réalité ;
- le « Protocole d'accord du 17 mars 2012 », en tant qu'il viserait à restreindre la possibilité pour une ou plusieurs organisations syndicales de présenter des listes de candidats aux élections sociales en cours, serait nul de nullité absolue et sans aucun effet. En d'autres termes, nonobstant l'existence de ce document et le fait qu'il entende régler l'hypothèse, possible et légale, où aucune liste ne serait finalement déposée, toutes les personnes ou organisations visées à l'article 33, § 1er, de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales conservent la pleine et entière faculté de présenter des listes de candidats.
Les dépens
35.
Dès lors qu'il succombe à l'égard de G4S, monsieur A doit être condamné aux dépens de cette dernière, non liquidés.
36.
S'agissant des parties intéressées, dès lors que leur participation à la procédure s'analyse comme une forme particulière et déformalisée d'intervention volontaire conservatoire (C. trav. Bruxelles, 14 février 2005, R.G. : 45.487, cité par N. Beaufils, op. cit., p. 278) puisqu'elles ne sont là que pour faire valoir leur point de vue ou leurs intérêts dans le cadre d'une demande qu'elles n'ont pas formée et qui n'est pas dirigée contre elles, elles doivent être traitées comme telles du point de vue des dépens.
Or, les parties faisant intervention volontaire conservatoire, puisqu'elles ne forment pas de demande et n'obtiennent pas de condamnation, ne perdent ni ne gagnent le procès et ne peuvent prétendre à des dépens sur la base de l'article 1017 du Code judiciaire (J.F. van Drooghenbroeck et B. De Coninck, « La loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des honoraires d'avocat », J.T., 2008, p. 49 ; G. de Leval, Eléments de procédure civile, 2ème éd., n° 336 ; A. Fettweiss, Manuel de procédure civile, 2ème éd., n° 928).
Pour le surplus, le Tribunal ne peut que relever un certain manque d'élégance de la FGTB qui, après avoir combattu la loi du 21 avril 2007 et son arrêté royal d'exécution sur divers fronts au motif de la défense des intérêts des travailleurs et de leur droit d'ester en justice (voy. C. const., 18 décembre 2008, n° 182/2008 par exemple), réclame une indemnité de procédure à un travailleur ayant entrepris, seul, un procès concernant des principes essentiels en matière de démocratie sociale.
POUR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant après un débat contradictoire à l'égard de monsieur A, de la partie défenderesse, de la CSC et de la FGTB, par défaut à l'égard de la CGSLB,
1.
Dit la demande de Monsieur A irrecevable,
2.
Délaisse à Monsieur A ses propres dépens et le condamne aux frais et dépens de la partie défenderesse, non liquidés ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à accorder des dépens aux parties intéressées.
Ainsi jugé par la 22 e chambre du tribunal du travail de Bruxelles à laquelle étaient présents et siégeaient :