L'enseignement artistique, tel qu'il est défini par l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 15 février 1968, pris en exécution de l'article 62, alinéa 4 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, comprend l'enseignement de la danse; il ne doit pas être limité uniquement à celui des arts qui y sont énumérés, à savoir l'enseignement de la musique, de l'architecture et des arts plastiques.
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