Europees Hof voor de Rechten van de Mens: Arrest van 11 April 2013 (Europa). RG 56005/10

Date :
11-04-2013
Language :
Dutch
Size :
18 pages
Section :
Case law
Source :
Justel N-20130411-9
Role number :
56005/10

Summary :

Firoz Muneer t. België Inleidende samenvatting tot de zaak De eiser, asielzoeker werd in detentie genomen op 21 januari 2010 met het oog op verwijdering naar Griekenland waar zijn asielaanvraag dient te worden onderzocht overeenkomstig artikel 10§1 van het Reglement van de Raad (Europese Unie) n°343/2003 van 18 februari 2003 dat de criteria en mechanismen vastlegt om te bepalen welke staat verantwoordelijk is voor het onderzoek van een asielaanvraag ingediend in één van de lidstaten door een onderdaan van een derde land ("het reglement Dublin II"). De eiser diende verscheidene aanvragen tot invrijheidstelling in bij de rechtbanken. Geen van deze verzoeken heeft kunnen uitmonden in overweging van vragen vreemd aan de legaliteit van de detentie van eiser, zoals blijkt uit volgende elementen: Bij arrest van 17 februari 2010 bevestigde de Kamer van Inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Brussel, gevat door de Belgische Staat, de beschikking van eerste Aanleg tot invrijheidstelling. Zij overwoog dat de beslissing tot beroving van de vrijheid genomen was met schending van artikel 3 van de Conventie. Zij refereerde hierbij naar het arrest van het Hof in de zaak SD t Griekenland (n° 53541/07, 11 juni 2009) en aan verschillende internationale rapporten betreffende de situatie in Griekenland en oordeelde dat de eiser inderdaad een risico liep op een behandeling in tegenspraak met artikel 3 indien hij werd teruggestuurd naar Griekenland. Bij arrest van 23 maart 2010, verbrak het Hof van Cassatie het arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling van 17 februari 2010 met meer bepaald het motief dat de rechters in beroep niet hadden gepreciseerd op welke internationale rapporten ze zich hadden gebaseerd en ook niet de redenen hadden gemotiveerd waarvoor ze zich aansloten bij het arrest van het Hof van 11 juni 2009. Het Hof verwees de zaak naar de Kamer van Inbeschuldigingstelling van Brussel met een andere samenstelling. Op 6 april 2010 constateerde deze anders samengestelde Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van Beroep te Brussel dat het beroep aangaande de maatregel tot detentie van 29 januari 2010 en opgesteld tegen de beschikking van 5 februari 2010 zonder voorwerp was geworden ten gevolge van de beslissing tot verlenging van de detentie van 26 maart 2010, die een autonome titel tot vrijheidsberoving uitmaakte. De eiser diende een verzoek tot invrijheidsstelling in op 29 maart 2010 die niet gegrond werd verklaard door de Raadkamer van de rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel op 2 april 2010 met het motief dat de betwiste niet was aangetast door onregelmatigheden. Gevat door de eiser voor een beroep tegen de beschikking van 2 april 2010 beval de Kamer van Inbeschuldigingstelling op 21 april 2010 de onmiddellijke invrijheidsstelling van eiser, met het motief dat eiser een risico liep op een behandeling in tegenspraak met het artikel 3 van de Conventie bij terugzending naar Griekenland. Op 22 april 2010 voorzag de Belgische Staat in Cassatie tegen dit arrest en eiser legde de volgende dag een memorie neer. De zaak werd vastgesteld voor de zitting van het Hof van Cassatie van 25 mei 2010. Op 24 mei 2010 legde eiser een memorie van antwoord neer. Op 26 mei 2010, t.t.z. bij het verlopen van het uitstel van twee maanden te rekenen vanaf 26 maart 2010, werd de eiser in vrijheid gesteld met het bevel het grondgebied te verlaten binnen de vijf dagen. Op 29 juni 2010 verwierp het Hof van Cassatie de voorziening ingediend tegen het arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling van 21 april 2010 met het motief dat het zonder voorwerp was geworden gezien de invrijheidstelling van de eiser. Het Hof besliste in unanimiteit dat er overtreding was van artikel 5.4 van de Conventie die het recht van de eiser waarborgt dat er wordt beslist in een korte tijdspanne over een vraag tot invrijheidstelling.

Arrêt :

Add the document to a folder () to start annotating it.

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE FIROZ MUNEER c. BELGIQUE

(Requête no 56005/10)

ARRÊT

STRASBOURG

11 avril 2013

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Firoz Muneer c. Belgique,

La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Mark Villiger, président,

Angelika Nußberger,

Boštjan M. Zupančič,

Ann Power-Forde,

André Potocki,

Paul Lemmens,

Helena Jäderblom, juges,

et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 mars 2013,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 56005/10) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant afghan, M. Ahmad Firoz Muneer (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 septembre 2010 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me Z. Chihaoui, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice.

3. Le requérant allègue qu'il a été irrégulièrement privé de sa liberté et qu'il n'a pas bénéficié d'un recours effectif et à bref délai contre sa détention. Il se plaint d'une violation de l'article 5 §§ 1 f) et 4 de la Convention.

4. Le 6 janvier 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5. Le requérant, M. Ahmad Firoz Muneer, est né en 1983 et réside à Bruxelles.

A. Les circonstances de l'espèce

1. Procédures d'asile et d'éloignement

6. Le 29 juin 2009, le requérant se présenta aux autorités belges en tant que demandeur d'asile dépourvu de documents d'identité.

7. L'examen et la comparaison des empreintes digitales du requérant révélèrent, sur la base d'un rapport du même jour, qu'il avait été enregistré en Grèce à Mytilène le 5 juin 2009.

8. Le 7 septembre 2009, les autorités belges adressèrent aux autorités grecques une demande de prise en charge de la demande d'asile du requérant en vertu de l'article 10 § 1 du règlement du Conseil no 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (le « règlement Dublin »).

9. En l'absence de réponse de la part des autorités grecques, le 9 novembre 2009, l'office des étrangers (« OE ») les informa de l'accord tacite comme prévu à l'article 18 § 1 du règlement Dublin.

10. Le 21 janvier 2010, l'OE prit une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire sur la base de l'article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (« la loi sur les étrangers ») au motif que la Belgique n'était pas responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant en vertu du règlement Dublin.

11. La demande de suspension en extrême urgence de l'ordre de quitter le territoire fut rejetée par le Conseil du contentieux des étrangers (« CCE ») par un arrêt du 28 janvier 2010, pour manque de préjudice grave difficilement réparable, au motif que le requérant n'avait pas démontré le risque de violation de l'article 3 de la Convention.

12. Par un arrêt du 27 mai 2010, le Conseil d'Etat déclara non recevable le recours en cassation introduit par le requérant contre l'arrêt du CCE du 20 avril 2010.

13. Le 1er décembre 2010, le requérant introduit une deuxième demande d'asile et fut accueilli dans un centre ouvert à Arendonk.

14. Le 19 juillet 2011, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (« CGRA ») refusa de reconnaître au requérant le statut de réfugié mais lui accorda la protection subsidiaire.

15. Le 18 août 2011, le requérant introduisit un recours contre cette décision auprès du CCE qui, par un arrêt du 23 novembre 2011, confirma la décision du CGRA.

16. Le 23 novembre 2011, le requérant fut mis en possession d'un certificat d'inscription au registre des étrangers valable pour douze mois.

2. Mesures de détention et procédures y afférentes

a) Mesure initiale de privation de liberté

17. La décision de refus de séjour du 21 janvier 2010 était assortie d'un ordre de maintien dans un lieu déterminé en application de l'article 51/5 § 3 de la loi sur les étrangers. Le requérant fut placé au centre fermé de Merksplas.

b) Réquisitoire de ré-écrou

18. Un éloignement vers Athènes fut organisé le 29 janvier 2010 mais le requérant refusa d'embarquer, à la suite de quoi, il fit l'objet, le jour même, d'un réquisitoire de ré-écrou en vertu de l'article 27 §§ 1 et 3 de la loi sur les étrangers. Le requérant fit donc l'objet d'un deuxième titre de détention valable pour une période maximum de deux mois en application de l'article 29 § 1 de loi sur les étrangers.

19. Le 1er février 2010, le requérant introduisit une requête de mise en liberté visant la décision du 29 janvier 2010.

20. La chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles ordonna la libération du requérant le 5 février 2010 au motif que le risque réel qu'il encourrait en Grèce n'avait pas été pris en compte par les autorités compétentes.

21. Par un arrêt du 17 février 2010, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles, saisie sur appel de l'Etat belge, confirma l'ordonnance de première instance. Elle considéra que la décision de privation de liberté du 29 janvier 2010 avait été prise en violation de l'article 3 de la Convention. Elle se référait à l'arrêt de la Cour dans l'affaire S.D. c. Grèce (no 53541/07, 11 juin 2009) et à divers rapports internationaux relatifs à la situation en Grèce et jugea que le requérant courrait en effet un risque réel de traitement contraire à l'article 3 de la Convention s'il était renvoyé en Grèce.

22. Le 25 février 2010, l'Etat se pourvut en cassation contre cet arrêt. Dans son mémoire en réponse, le requérant fonda son argumentation sur l'article 5 § 1 f) et § 4 et sur l'article 13 de la Convention.

23. Le requérant fut maintenu en détention au centre fermé de Merksplas.

24. Le 23 mars 2010, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 17 février 2010 au motif notamment que les juges d'appel n'avaient pas précisé sur quels rapports internationaux ils s'étaient fondés et n'avaient pas motivé les raisons pour lesquelles ils se ralliaient à l'arrêt de la Cour du 11 juin 2009. Elle renvoya la cause devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles autrement composée.

25. Le 6 avril 2010, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles, autrement composée, constata que l'appel relatif à la mesure de détention du 29 janvier 2010 et dirigé contre l'ordonnance du 5 février 2010 était devenu sans objet à la suite de la décision de prolongation de la détention du 26 mars 2010 (paragraphe 26 ci-dessous), celle-ci constituant un titre autonome de privation de liberté.

c) Prolongation de la détention

26. Le 26 mars 2010, l'OE prit une décision de prolongation de deux mois de la détention du requérant sur la base de l'article 29 § 2 de la loi sur les étrangers. La décision était motivée par le fait qu'après une nouvelle décision de la chambre des mises en accusation autrement composée, le requérant pourrait à nouveau être rapatrié.

27. Le requérant introduisit une requête de mise en liberté le 29 mars 2010 qui fut déclarée non fondée par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles le 2 avril 2010 au motif que la décision attaquée n'était pas entachée d'irrégularité.

28. Saisie par le requérant d'un appel contre l'ordonnance du 2 avril 2010, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles ordonna, le 21 avril 2010, la mise en liberté immédiate du requérant, au motif que le requérant courrait un risque réel de traitement contraire à l'article 3 de la Convention s'il était renvoyé en Grèce.

29. Le 22 avril 2010, l'Etat belge se pourvut en cassation contre ce dernier arrêt et déposa un mémoire le lendemain.

30. L'affaire fut fixée à l'audience de la Cour de cassation du 25 mai 2010. Le 24 mai 2010, le requérant déposa un mémoire en réponse. L'affaire fut alors remise à l'audience du 29 juin 2010.

31. Le 26 mai 2010, c'est-à-dire à l'expiration du délai de deux mois à partir de la décision du 26 mars 2010, le requérant fut libéré, avec ordre de quitter le territoire dans les cinq jours.

32. Le 29 juin 2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit contre l'arrêt de la chambre des mises en accusations du 21 avril 2010 au motif qu'il était devenu sans objet du fait de la libération du requérant.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

33. La décision de maintien d'un demandeur d'asile dans un lieu déterminé est prise en application de l'article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers qui est ainsi formulé :

« § 1er. Dès que l'étranger introduit une demande d'asile à la frontière ou à l'intérieur du Royaume, conformément à l'article 50, 50bis, 50ter ou 51, le Ministre ou son délégué procède à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en application de la réglementation européenne liant la Belgique.

A cette fin, peut être maintenu dans un lieu déterminé le temps strictement nécessaire, sans que la durée de ce maintien ou de cette détention puisse excéder un mois :

1o l'étranger qui dispose d'un titre de séjour ou d'un document de voyage, revêtu d'un visa ou d'une attestation tenant lieu de visa, dont la durée de validité est expirée, délivré par un Etat tenu par la réglementation européenne relative à la détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile, ou

2o l'étranger qui ne dispose pas des documents d'entrée visés à l'article 2 et qui, d'après ses propres dires, a séjourné dans un tel Etat, ou

3o l'étranger qui ne dispose pas des documents d'entrée visés à l'article 2 et dont la prise d'empreintes digitales conformément à l'article 51/3 indique qu'il a séjourné dans un tel Etat.

Lorsqu'il est démontré que le traitement d'une demande de prise ou de reprise en charge d'un demandeur d'asile est particulièrement complexe, le délai de maintien ou de détention peut être prolongé par le ministre ou son délégué d'une période d'un mois.

Nonobstant l'alinéa 1er, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine la demande d'asile introduite par un bénéficiaire de la protection temporaire autorisé à ce titre à séjourner dans le Royaume.

Si l'étranger ne donne pas suite à une convocation ou à une demande de renseignements dans les quinze jours de l'envoi de celle-ci, il est présumé avoir renoncé à sa demande d'asile.

§ 2. Même si en vertu des critères de la réglementation européenne, liant la Belgique, le traitement de la demande n'incombe pas à la Belgique, le ministre ou son délégué peut à tout moment décider que la Belgique est responsable pour l'examen de la demande. La demande dont le traitement incombe à la Belgique, ou dont elle assume la responsabilité, est examinée conformément aux dispositions de la présente loi.

§ 3. Si la Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande, le Ministre ou son délégué saisit l'Etat responsable aux fins de prise ou de reprise en charge du demandeur d'asile dans les conditions prévues par la réglementation européenne liant la Belgique.

Lorsque le demandeur d'asile doit être transféré vers l'Etat responsable, le Ministre ou son délégué peut lui refuser l'entrée ou le séjour dans le Royaume et lui enjoindre de se présenter auprès des autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée.

Si le Ministre ou son délégué l'estime nécessaire pour garantir le transfert effectif, il peut faire ramener sans délai l'étranger à la frontière.

A cette fin, l'étranger peut être détenu ou maintenu dans un lieu déterminé pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, sans que la durée de la détention ou du maintien puisse excéder un mois. Il n'est pas tenu compte de la durée du maintien ou de la détention visé au § 1er, alinéa 2. »

34. Le réquisitoire de ré-écrou est délivré en application de l'article 27 de la loi sur les étrangers qui se lit comme suit :

« § 1. L'étranger qui a reçu l'ordre de quitter le territoire et l'étranger renvoyé ou expulsé qui n'ont pas obtempéré dans le délai imparti peuvent être ramenés par la contrainte à la frontière de leur choix, à l'exception en principe de la frontière des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou être embarqués vers une destination de leur choix, à l'exclusion de ces Etats.

Si l'étranger possède la nationalité d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou s'il dispose d'un titre de séjour ou d'une autorisation de séjour provisoire en cours de validité, délivrés par un Etat partie, il pourra être ramené à la frontière de cet Etat ou être embarqué à destination de cet Etat.

§ 2. Sans préjudice de l'application des articles 51/5 à 51/7, les dispositions du § 1er sont appliquées à l'étranger qui a reçu une décision d'éloignement prise à son encontre par une autorité administrative compétente d'un Etat tenu par la directive 2001/40/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers, à laquelle il n'a pas obtempéré et qui a été reconnue par le Ministre ou son délégué, conformément à l'article 8bis.

§ 3. Les étrangers visés aux §§ 1er et 2 peuvent, sans préjudice des dispositions du Titre IIIquater et à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement, être détenus à cette fin, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite ou lorsque l'étranger évite ou empêche la préparation du retour ou la procédure d'éloignement pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Les frais occasionnés par le rapatriement de l'étranger sont à sa charge.

L'Etat qui a délivré la décision d'éloignement visée au § 2 est informé du fait que l'étranger a été ramené à la frontière de son choix ou, conformément à l'article 28, à la frontière désignée par le Ministre ou son délégué. »

35. La détention d'un étranger détenu en application de l'article 27 § 3 al. 1er peut être prolongée conformément à l'article 29 de la loi sur les étrangers qui est ainsi formulé :

« L'étranger détenu par application de l'article 27, § 3, alinéa 1er qui dans les deux mois de son arrestation, n'a pas pu entrer régulièrement sur le territoire d'un autre Etat, est mis en liberté, sans préjudice d'une détention du chef de poursuites pénales, notamment pour infraction à la présente loi.

Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.

Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut être prise que par le Ministre.

Après cinq mois de détention, l'étranger doit être mis en liberté. Dans le calcul de ces cinq mois, il sera tenu compte de la durée de la détention de l'étranger sur la base de l'article 8bis, § 4.

Dans le cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, la détention de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale de la détention puisse de ce fait dépasser huit mois. »

36. Les requêtes de mise en liberté doivent être introduites devant la chambre du conseil du tribunal correctionnel compétent et sont encadrées par les dispositions suivantes de la loi sur les étrangers :

Article 71

« L'étranger qui fait l'objet d'une mesure privative de liberté prise en application des articles 7, 8bis, § 4, 25, 27, 29, alinéa 2, 51/5, § 1er, alinéa 2, et § 3, alinéa 4, 52/4, alinéa 4, 54, 57/32, § 2, alinéa 2 et 74/6 peut introduire un recours contre cette mesure en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu de sa résidence dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé.

L'étranger maintenu dans un lieu déterminé situé aux frontières, en application de l'article 74/5, peut introduire un recours contre cette mesure, en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu où il est maintenu.

Sans préjudice de l'application des articles 74/5, § 3, alinéa 5 et 74/6, § 2, alinéa 5, l'intéressé peut réintroduire le recours visé aux alinéas précédents de mois en mois.

Toutefois, lorsque, conformément à l'article 74, le Ministre a saisi la chambre du conseil, l'étranger ne peut introduire le recours visé aux alinéas précédents contre la décision de prolongation du délai de la détention ou du maintien qu'à partir du trentième jour qui suit la prolongation. »

Article 72

« La chambre du conseil statue dans les cinq jours ouvrables du dépôt de la requête après avoir entendu l'intéressé ou son conseil le Ministre, son délégué ou son conseil en ses moyens et le ministère public en son avis.

Elle vérifie si les mesures privatives de liberté et d'éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité.

Les ordonnances de la chambre du conseil sont susceptibles d'appel de la part de l'étranger, du ministère public et du Ministre ou son délégué.

Il est procédé conformément aux dispositions légales relatives à la détention préventive, sauf celles relatives au mandat d'arrêt, au juge d'instruction, à l'interdiction de communiquer, à l'ordonnance de prise de corps, à la mise en liberté provisoire ou sous caution, et au droit de prendre communication du dossier administratif.

Le conseil de l'étranger peut consulter le dossier au greffe du tribunal compétent pendant les deux jours ouvrables qui précèdent l'audience.

Le greffier en donnera avis au conseil par lettre recommandée. »

Article 73

« Si la chambre du conseil décide de ne pas maintenir l'arrestation, l'étranger est remis en liberté dès que la décision est coulée en force de chose jugée.

Le Ministre peut enjoindre à cet étranger de résider en un lieu déterminé soit jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement du territoire dont il fait l'objet, soit jusqu'au moment où il aura été statué sur son recours en annulation. »

Article 74

« Lorsque le Ministre décide de prolonger la détention ou le maintien de l'étranger en application des articles 7, alinéa 5, 25, alinéa 5, 29, alinéa 3, 74/5, § 3, et 74/6, § 2, il doit saisir par requête dans les cinq jours ouvrables de la prolongation, la chambre du conseil du lieu de la résidence de l'étranger dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé, afin que celle-ci se prononce sur la légalité de la prolongation.

A défaut de saisine de la chambre du conseil dans le délai fixé, l'étranger doit être remis en liberté.

Pour le surplus, il est procédé conformément aux articles 72 et 73. »

37. Selon la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, une décision de prolongation de la détention d'un étranger rendue en application de l'article 29 al. 2 de la loi sur les étrangers ne constitue pas un titre autonome de privation de liberté. Cela implique que la mesure initiale de privation de liberté peut, jusqu'au rapatriement, faire l'objet du recours prévu par les articles 71 et 72 de la loi (Cass., 1 octobre 2008, Pas., 2008, no 518, Cass. 31 août 2010, Pas., 2010, no 490).

38. L'article 359 du code d'instruction criminelle (« CIC »), anciennement article 373 du CIC, se lit comme suit :

« Le condamné a quinze jours francs après celui où l'arrêt a été prononcé en sa présence pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en cassation.

Le procureur général peut, dans le même délai, déclarer au greffe qu'il demande la cassation de l'arrêt.

La partie civile dispose aussi du même délai ; mais elle ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils.

Pendant ces quinze jours, et, s'il y a eu recours en cassation, jusqu'à la réception de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour. »

39. Le chapitre relatif au pourvoi en cassation figurant dans la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive est formulé comme suit :

Article 31

« § 1. Les arrêts et jugements par lesquels la détention préventive est maintenue, sont signifiés à l'inculpé dans les vingt-quatre heures, dans les formes prévues à l'article 18.

§ 2. Ces décisions peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de vingt-quatre heures qui court à compter du jour où la décision est signifiée à l'inculpé.

§ 3. Le dossier est transmis au greffe de la Cour de cassation dans les

vingt-quatre heures à compter du pourvoi. Les moyens de cassation peuvent être proposés soit dans l'acte de pourvoi, soit dans un écrit déposé à cette occasion, soit dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour après la date du pourvoi. La Cour de cassation statue dans un délai de quinze jours à compter de la date du pourvoi, l'inculpé restant en détention. L'inculpé est mis en liberté si l'arrêt n'est pas rendu dans ce délai.

§ 4. Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre des mises en accusation à laquelle la cause est renvoyée doit statuer dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, l'inculpé restant entre-temps en détention. Il est mis en liberté si l'arrêt de la chambre des mises en accusation n'est pas rendu dans ce délai. Pour le surplus, les dispositions de l'article 30, §§ 3 et 4, sont d'application. Si la juridiction de renvoi maintient la détention préventive, sa décision constitue un titre de détention pour un mois à compter de la décision.

Si le pourvoi en cassation est rejeté, la chambre du conseil doit statuer dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, l'inculpé restant entre-temps en détention. Il est mis en liberté si l'ordonnance de la chambre du conseil n'est pas rendue dans ce délai. »

40. Par un arrêt du 14 mars 2001 (Pas., 2001, no 133, avec les conclusions de M. l'avocat général Spreutels), la Cour de cassation a précisé ce qui suit :

« Attendu que l'article 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui ne fait pas mention du pourvoi en cassation, d'une part, ne vise que la procédure d'instruction des recours judiciaires qu'il prévoit, sur lesquels statuent la chambre du conseil et, en cas d'appel, la chambre des mises en accusation, et d'autre part, se réfère nécessairement à la loi relative à la détention préventive en vigueur lors de la promulgation de la loi du 15 décembre 1980 précitée, à savoir celle du 20 avril 1874, qui ne contenait aucune disposition concernant le pourvoi en cassation lequel était formé suivant les règles du Code d'instruction criminelle ;

Attendu que la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, qui consacre un chapitre au pourvoi en cassation, n'a pas modifié ledit article 72 de la loi du 15 décembre 1980 ; que, dès lors, même depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales relatives à la détention préventive, le ministère public peut se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui ordonne la remise en liberté d'un étranger, ce pourvoi étant réglé par les dispositions du code d'instruction criminelle ;

Attendu qu'il se déduit (...) de l'article 73 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, qu'à l'instar du cas qu'il précise où la chambre du conseil décide de ne pas maintenir l'arrestation de l'étranger, ce dernier n'est remis en liberté, après un arrêt de la chambre des mises en accusation contenant la même décision, que lorsque celle-ci est coulée en force jugée, soit au plus tôt à l'expiration du délai [de quinze jours] prévu par l'article 373 du code d'instruction criminelle (...) ».

41. La Cour de cassation s'est prononcée de la même manière dans plusieurs arrêts (voir, notamment, Cass., 21 mars 2001, Pas., 2001, no 152 ; Cass., 28 avril 2009, Pas., 2009, no 283 ; Cass., 23 juin 2009, Pas., 2009, no 434 ; Cass., 27 juillet 2010, Pas., 2010, no 484).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION

42. Le requérant allègue que la privation de liberté qu'il a subie à partir du 17 février 2010 n'était pas conforme à l'article 5 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(...)

f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. »

A. Sur la recevabilité

43. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. Thèse des parties

44. Le requérant se plaint premièrement d'avoir été privé de sa liberté en violation des voies légales. Il soutient que son maintien en détention après l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 17 février 2010 ordonnant sa libération était illégal. Le maintien en détention dans ces circonstances repose sur un arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2001 qui a donné des articles 72 et 73 de la loi sur les étrangers une interprétation autorisant, contre le libellé de ces dispositions, le ministère public à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre des mises en accusation décidant de la libération d'un étranger. Ces dispositions ne mentionnent en effet pas la possibilité pour le ministère public de se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre des mises en accusation et se réfèrent aux dispositions légales en matière de détention préventive. Or, l'article 31 de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive n'accorde la faculté de se pourvoir en cassation qu'à la personne détenue. Il en résulte en l'espèce que l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 17 février 2010 était nécessairement une décision coulée en force de chose jugée au sens de l'article 73 de la loi sur les étrangers impliquant que le requérant aurait dû immédiatement être libéré. Selon le requérant, du fait que la jurisprudence de la Cour de cassation consacre une interprétation en contradiction flagrante avec le texte desdites dispositions, elle ne peut pas être considérée comme une « loi » au sens de l'article 5 § 1 car elle ne permet pas d'assurer le respect du principe général de la sécurité juridique et de prévisibilité de la loi dans son application.

45. De plus, à supposer même que l'Etat ait pu se pourvoir en cassation, encore fallait-il que ce pourvoi respecte le délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 31 de la loi sur la détention préventive, ce qui n'a pas été le cas.

46. A titre subsidiaire, le requérant soutient qu'en l'absence de délai fixé à la Cour de cassation par l'article 359 du code d'instruction criminelle pour se prononcer et vu le caractère suspensif du recours en cassation, cette procédure ne garantit pas un accès effectif au juge.

47. Deuxièmement, le requérant allègue que sa détention était arbitraire, l'OE ayant agi de mauvaise foi en prolongeant sa détention le 26 mars 2010. Vu qu'une procédure judiciaire, suspensive, était en cours contre la mesure de détention du 29 janvier 2010, la prolongation ne pouvait viser d'autre objectif que celui de faire déclarer sans intérêt la procédure entamée.

48. Le Gouvernement considère que le maintien de la détention du requérant après l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 17 février 2010 était conforme au droit interne et a été décidé selon les voies légales au sens de l'article 5 § 1. Le pourvoi en cassation dans le cadre des articles 72 et 73 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers n'est pas régi par la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive mais par les dispositions générales du CIC. L'article 72 al. 4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers se réfère en effet à la loi sur la détention préventive qui était en vigueur en 1980, à savoir la loi du 20 avril 1874. Or, celle-ci ne contenait pas de disposition relative au pourvoi en cassation, lequel était organisé sur la base du CIC. Conformément à l'article 359 de celui-ci, l'Etat, comme la personne détenue, peut se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre des mises en accusation dans un délai de quinze jours avec pour effet de suspendre l'exécution de l'ordonnance de la chambre du conseil. Ce n'est qu'à l'expiration de ce délai que l'arrêt de la chambre des mises en accusation est coulé en force de chose jugée et que les intéressés doivent être libérés. Cette approche fait l'objet d'une jurisprudence longuement établie et constante de la Cour de cassation et doit être lue dans le contexte de la loi du 15 décembre 1980 qui, à la différence de la loi pénale, ne prévoit pas de contrôle automatique de la détention administrative des étrangers ni de contrôle portant sur la nécessité de cette détention.

49. De plus, même si l'article 359 du CIC n'impose pas de délai dans lequel la Cour de cassation doit se prononcer, la loi sur les étrangers, elle, prévoit un délai maximum de cinq mois pour la détention d'un étranger, ce qui fut respecté en l'espèce puisque le requérant fut libéré après quatre mois et cinq jours.

50. En outre, la détention du requérant ne saurait être qualifiée d'arbitraire. Elle était justifiée par l'intention légitime de l'OE de procéder au transfert du requérant en application des dispositions du règlement Dublin. De plus, le requérant a été détenu pendant une durée raisonnable et dans des conditions appropriées.

51. Aucune mauvaise foi ne peut être mise à charge de l'Etat qui a, en introduisant un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 17 février 2010, simplement épuisé les voies de recours qui étaient à sa disposition sans limiter d'aucune manière le requérant dans ses recours judiciaires comme en atteste la chronologie des évènements. Le requérant a été détenu dans l'objectif de son éloignement et maintenu en détention aussi longtemps que cet éloignement était possible.

52. La décision de prolongation du 26 mars 2010 a été prise à l'expiration de la mesure de détention précédente et était nécessaire au prolongement de la détention en vue de l'éloignement du requérant. En effet, le 23 mars 2010, la Cour de cassation avait cassé l'arrêt précité de la chambre des mises en accusation du 17 février 2010, de sorte qu'il subsistait une possibilité d'éloigner effectivement le requérant. Le seul but légitime de procéder au transfert du requérant justifiait la décision du 26 mars 2010, sans que le Gouvernement doive démontrer la « nécessité » de la détention, par exemple pour éviter que le requérant ne s'enfuie. Le Gouvernement ajoute que si la cour avait rejeté le pourvoi contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 17 février 2010, cet arrêt aurait été coulé en force de chose jugée, le requérant aurait été remis en liberté et la décision de prolongation n'aurait pas été prise.

2. Appréciation de la Cour

53. La Cour constate que le requérant a été détenu en tant que « personne contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition [était] en cours ». Sa détention doit être examinée au regard du second membre de phrase de l'article 5 § 1 f). La Cour note que cela n'est pas contestée par les parties.

54. Le requérant allègue que son maintien en détention après l'arrêt du 17 février 2010 de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles n'a pas respecté les voies légales car il reposait sur une jurisprudence de la Cour de cassation qui ne peut être considérée comme une « loi » présentant les garanties de qualité et de prévisibilité exigées par l'article 5 § 1 de la Convention. Invoquant la mauvaise foi des autorités, le requérant allègue en outre que la décision de prolonger sa détention prise par l'OE le 26 mars 2010 était arbitraire et contraire aux exigences du paragraphe f) de cette disposition.

55. Une privation de liberté ne saurait être compatible avec l'article 5 § 1 de la Convention que si elle a lieu « selon les voies légales ». Dans ce contexte, la Cour rappelle que, lorsqu'il s'agit d'une privation de liberté, il est particulièrement important de satisfaire au principe général de sécurité juridique. Par conséquent, il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en vertu du droit interne soient clairement définies et que la loi elle-même soit prévisible dans son application, de façon à satisfaire au critère de « légalité » fixé par la Convention, qui exige que toute loi soit suffisamment précise pour éviter tout risque d'arbitraire (voir, parmi d'autres, Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, § 80, CEDH 2010). Le critère de « légalité » fixé par la Convention exige que toute loi soit suffisamment précise pour permettre au citoyen - en s'entourant au besoin de conseils éclairés - de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé (voir, parmi d'autres, Riad et Idiab c. Belgique, nos 29787/03 et 29810/03, § 72, 24 janvier 2008, Creangă c. Roumanie [GC], no 29226/03, § 120, 23 février 2012).

56. En l'espèce, la Cour observe qu'à la suite de son refus d'embarquer pour Athènes, le 29 janvier 2010, et jusqu'au 26 mars 2010, le requérant fit l'objet d'une mesure administrative de privation de liberté prévue par l'article 27 §§ 1 et 3 de la loi sur les étrangers (paragraphes 18 et 34 ci-dessus). Contre cette mesure, il saisit la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles d'une requête de mise en liberté sur pied de l'article 71 de cette loi (paragraphes 19 et 36 ci-dessus). Conformément à l'article 72 de la même loi, l'Etat fit appel de l'ordonnance de première instance qui avait ordonné la libération du requérant (paragraphes 20, 21 et 36 ci-dessus). A la suite de la confirmation de l'ordonnance par la cour d'appel de Bruxelles dans son arrêt du 17 février 2010, l'Etat se pourvut en cassation.

57. La Cour constate que cette dernière possibilité n'est pas directement envisagée par l'article 72 de la loi sur les étrangers. Elle résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation telle qu'elle s'est exprimée dans l'arrêt du 14 mars 2001 (paragraphe 40 ci-dessus), critiqué par le requérant. La Cour de cassation, appelée à clarifier sur ce point l'articulation des dispositions légales applicables à la détention administrative des étrangers et à la détention préventive, jugea que, lors de l'entrée en vigueur de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers, le pourvoi en cassation était régi par les dispositions générales du code d'instruction criminelle, seules applicables à cette époque, qui ouvraient la possibilité d'un tel pourvoi à la personne détenue et au ministère public (paragraphe 38 ci-dessus). Cette possibilité est restée même après l'entrée en vigueur de la loi de 1990 sur la détention préventive (paragraphe 39 ci-dessus), laquelle n'a pas modifié l'article 72 de la loi sur les étrangers.

58. La Cour de cassation a ensuite, dans le même arrêt du 14 mars 2001, décidé que la possibilité d'un pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre des mises en accusation ordonnant la mise en liberté d'un étranger implique que l'article 73 de la loi sur les étrangers trouve à s'appliquer. Concrètement, l'étranger n'est, dans un tel cas, remis en liberté que lorsque l'arrêt de la chambre des mises en accusation est coulé en force de chose jugée.

59. La Cour constate qu'il s'agit d'une jurisprudence bien établie (paragraphe 41 ci-dessus). Elle note également que le requérant était assisté d'un avocat qui, en tant que professionnel, ne pouvait pas ignorer ladite jurisprudence.

60. Aux yeux de la Cour, la jurisprudence de la Cour de cassation était suffisamment précise pour permettre au requérant - en s'entourant au besoin de conseils éclairés de son avocat - de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, la possibilité pour l'Etat de former un pourvoi contre l'arrêt du 17 février 2010 de la chambre des mises en accusation et les conséquences de nature à dériver de ce recours, notamment son caractère suspensif.

61. La Cour relève, de plus, que la jurisprudence de la Cour de cassation n'a pas pour effet de permettre à l'Etat de maintenir l'étranger en détention au-delà des délais prescrits par la loi sur les étrangers, c'est-à-dire du temps nécessaire à l'exécution de l'éloignement et tant que cet éloignement est possible, et ne prive pas les intéressés de solliciter leur mise en liberté à intervalles réguliers. Ladite jurisprudence n'est donc pas de caractère déraisonnable ou arbitraire.

62. Constatant en outre que le droit interne ainsi interprété n'a pas été méconnu à l'endroit du requérant, la Cour estime que le critère de « légalité » fixé par la Convention est satisfait en l'espèce.

63. S'agissant de la mauvaise foi que le requérant attribue aux autorités belges quand elles ont prolongé sa détention le 26 mars 2010 alors qu'une procédure judiciaire était en cours, la Cour est convaincue par les arguments avancés par le Gouvernement et n'aperçoit aucun élément lui permettant de douter de la bonne foi des autorités belges au sens donné par sa jurisprudence (voir, notamment, Čonka c. Belgique, no 51564/99, §§ 40 à 42, CEDH 2002-I, Yonkeu c. Lettonie, no 57229/09, § 143, 15 novembre 2011).

64. En effet, la prolongation de la détention résulte à l'évidence du fait que la Cour de cassation avait cassé l'arrêt d'appel ayant confirmé la libération immédiate du requérant et de l'éventualité subséquente de poursuivre son éloignement au cas où la chambre des mises en accusation autrement composée décidait de rejeter la requête de mise en liberté. La décision de l'OE du 26 mars 2010 est d'ailleurs dépourvue de toute ambiguïté sur ce point (paragraphe 26 ci-dessus). Il en résulte que la détention était étroitement liée au motif de détention invoqué par le Gouvernement, à savoir la poursuite de la procédure d'expulsion du requérant.

65. De plus, il n'apparaît pas que la détention du requérant ait eu lieu dans des conditions inappropriées ou qu'elle ait excédé le délai raisonnable nécessaire pour procéder à l'éloignement du requérant.

66. Au vu de ce qui précède, la Cour constate que la détention du requérant n'a pas seulement eu lieu selon les voies légales mais a satisfait également aux autres exigences de l'article 5 § 1 f) de la Convention.

67. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 1.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION

68. Le requérant se plaint que les recours qu'il a utilisés n'ont pas permis à un juge de statuer à bref délai sur sa détention et n'étaient pas effectifs. Il invoque les articles 5 § 4 et 13 de la Convention.

69. Vu le caractère de lex specialis de l'article 5 § 4 par rapport aux exigences plus générales de l'article 13 (A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 202, CEDH 2009), la Cour considère que les griefs que soulève le requérant doivent être examinés sous l'angle du seul article 5 § 4 de la Convention, ainsi formulé :

« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

A. Sur la recevabilité

70. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. Thèse des parties

71. Le requérant se plaint qu'alors que sa détention avait été jugée illégale à plusieurs reprises, les décisions ordonnant sa mise en liberté n'ont pas eu d'effet utile pour lui. La situation s'est en effet trouvée bloquée du fait de l'adoption par l'OE d'une décision de prolongation alors même qu'une procédure était en cours contre la mesure de détention du 29 janvier 2010 et de l'usage détourné par les autorités belges du pourvoi en cassation aux seules fins de prolonger artificiellement la détention du requérant. Il y voit une violation de son droit à un recours effectif pour faire valoir ses griefs tirés de l'illégalité de sa détention.

72. Outre la conformité des recours qu'il a utilisés avec le droit interne, le Gouvernement fait valoir que, contrairement à ce que soutient le requérant, les recours que celui-ci a utilisés se sont avérés effectifs puisqu'ils ont empêché son transfert en Grèce.

73. De plus, quant à la prétendue ineffectivité du recours contre la privation de liberté du 29 janvier 2010, le Gouvernement fait observer que, si le requérant n'a pas été remis en liberté, cela ne résulte nullement du pourvoi en cassation initié par l'Etat contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 17 février 2010 mais de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2010 qui a renvoyé la cause devant la chambre des mises en accusation autrement composée.

74. Quant à la prétendue ineffectivité du recours contre la décision de prolongation de la détention du 26 mars 2010, le Gouvernement fait valoir que le pourvoi introduit par l'Etat le 22 avril 2010, contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 21 avril 2010, n'a pas davantage rendu ineffective la requête de mise en liberté puisque le requérant a été libéré avant l'expiration de cette mesure et avant que la Cour de cassation ait pu se prononcer. Par ailleurs, il faut, selon le Gouvernement, tenir compte de l'attitude du requérant. En déposant son mémoire en réponse le 24 mai 2010, la veille du jour où l'affaire avait été fixée à l'audience devant la Cour de cassation et deux jours avant l'expiration de la mesure de prolongation de la privation de liberté du 26 mars 2010, il n'a pas permis à la Cour de cassation de procéder à une analyse approfondie avant ladite expiration et a mis l'Etat dans l'obligation de le libérer à l'expiration du délai de deux mois à partir de la mesure de prolongation de la détention.

75. Le Gouvernement observe toutefois que la chambre des mises en accusation, dans son arrêt du 6 avril 2010, a adopté un raisonnement qui a mené, comme le fait valoir le requérant, à un non-examen au fond de la requête de mise en liberté visant la mesure de détention du 29 janvier 2010. Le Gouvernement reconnaît que cette situation n'est pas conforme à la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation (paragraphe 37 ci-dessus) et que, sur la base de cette jurisprudence, le bien-fondé de la requête aurait dû être examiné.

2. Appréciation de la Cour

76. La Cour rappelle que le fait de n'avoir constaté aucun manquement aux exigences du paragraphe 1 de l'article 5 ne la dispense pas de contrôler l'observation du paragraphe 4 : il s'agit de deux textes distincts et le respect du premier n'implique pas forcément celui du second (Kolompar c. Belgique, 24 septembre 1992, § 45, série A no 235 C). De plus, l'importance de l'article 5 § 4 en matière d'éloignement du territoire a été soulignée à plus d'une reprise (voir, parmi d'autres, arrêt Sanchez-Reisse c. Suisse, 21 octobre 1986, §§ 42 à 61, série A no 107).

77. Elle rappelle également que, de même que toute autre disposition de la Convention et de ses protocoles, l'article 5 § 4 doit s'interpréter de telle manière que les droits y consacrés ne soient pas théoriques et illusoires mais concrets et effectifs (voir, parmi d'autres, Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, § 33, série A no 37, Schöps c. Allemagne, no 25116/94, § 47, CEDH 2001-I, Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 129, CEDH 2006 III (extraits)).

78. En l'espèce, le requérant fut placé en détention le 21 janvier 2010 à la suite de la décision d'éloignement du même jour. Il fit ensuite l'objet d'un réquisitoire de ré-écrou après avoir refusé d'embarquer à bord d'un vol pour Athènes le 29 janvier 2010. La mesure de détention fut prolongée le 26 mars 2010. Le requérant fut libéré le 26 mai 2010. La durée globale de la détention du requérant a donc été de quatre mois et cinq jours.

79. La Cour doit rechercher si, au cours de cette période, le requérant a pu faire examiner à bref délai la légalité de sa détention par un tribunal.

80. A cet égard, la Cour relève que le requérant fut placé en détention sur décision de l'OE le 21 janvier 2010 contre laquelle il n'introduisit pas de requête de mise en liberté. La première requête date du 1er février 2010 quand le requérant saisit la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles d'une demande de mise en liberté visant le réquisitoire de ré-écrou du 29 janvier 2010. Le 5 février 2010, la chambre du conseil ordonna la mise en liberté immédiate du requérant, décision qui fut confirmée par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles par un arrêt du 17 février 2010. Le requérant fut toutefois maintenu en détention car l'Etat avait formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et que la Cour de cassation, après avoir cassé l'arrêt, avait renvoyé l'affaire devant la chambre des mises en accusation autrement composée. La suite de la procédure avorta : le 6 avril 2010, la chambre des mises en accusation considéra en effet que, du fait de la prolongation de la mesure de détention, titre autonome de privation de liberté, le recours contre la décision du 29 janvier 2010 n'avait plus d'objet.

81. La Cour relève que, de l'avis du Gouvernement lui-même, l'issue de la première procédure de mise en liberté aurait pu et dû être différente et que la chambre des mises en accusation aurait dû examiner le bien-fondé du recours.

82. Le requérant introduisit une seconde requête de mise en liberté contre la prolongation décidée par l'OE le 26 mars 2010. Il fut débouté par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles par une ordonnance du 2 avril 2010, mais cette ordonnance fut réformée par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles par un arrêt du 21 avril 2010 qui ordonna la mise en liberté du requérant. Le requérant fut toutefois à nouveau maintenu en détention comme suite au pourvoi en cassation formé par l'Etat contre cet arrêt. Il fut finalement mis en liberté le 26 mai 2010 à l'expiration du délai légal de deux mois avant que la Cour de cassation ait pu se prononcer sur le pourvoi.

83. Cette dernière situation s'explique, selon le Gouvernement, par le fait que le requérant n'a déposé son mémoire en défense que la veille de la date à laquelle l'audience avait été fixée, ce qui a obligé la Cour de cassation à remettre l'affaire et l'a ainsi empêchée de se prononcer avant la libération du requérant.

84. La Cour ne peut que constater que le requérant a été privé de sa liberté à partir du 29 janvier 2010 pendant près de quatre mois et qu'il n'a pas pu obtenir de décision finale sur la légalité de sa détention, alors qu'il avait entamé à deux reprises une procédure en vue de sa mise en liberté, que les dernières décisions juridictionnelles sur le bien-fondé des requêtes de mise en liberté, rendues par la chambre des mises en accusation, étaient chaque fois favorables au requérant, et que ces décisions n'ont pas été cassées par la Cour de cassation pour des motifs tenant à leur justification légale.

85. La Cour considère que cette situation ne peut être reprochée au requérant, lequel a respecté les délais légaux.

86. Certes, le requérant a été remis en liberté alors que la seconde procédure de mise en liberté était encore pendante. Toutefois, la Cour rappelle que ce n'est que si un détenu est relâché « à bref délai » avant tout contrôle judiciaire que la Cour pourrait conclure qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 45, série A no 182). Or, en l'espèce, la Cour estime que l'on ne saurait considérer que le requérant a été mis en liberté « à bref délai ».

87. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le requérant n'a pas pu obtenir qu'un tribunal statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si sa détention était jugée illégale.

88. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention.

III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

89. Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

90. Le requérant réclame 14 850 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi du fait de la violation de l'article 5 § 4 de la Convention à raison de 100 EUR par jour de détention pour la période de détention allant du 29 janvier au 26 mars 2010 et de 150 EUR pour la période de détention allant du 26 mars au 26 mai 2010.

91. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.

92. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour octroie au requérant 5 000 EUR au titre du préjudice moral.

B. Frais et dépens

93. Le requérant demande le remboursement des frais pour sa défense devant les juridictions belges et devant la Cour. L'avocat fait état de 4 650 EUR calculés sur la base d'un tarif horaire de 75 EUR. 1 875 EUR sont réclamés pour la procédure devant les juridictions nationales et 2 775 EUR pour la procédure devant la Cour.

94. En ce qui concerne les frais et dépens afférents aux procédures devant les juridictions internes, il n'est pas contesté que le requérant bénéficie de l'aide juridique gratuite. La Cour n'aperçoit aucun élément attestant que les frais dépassant les montants perçus par cette voie correspondaient à une réelle nécessité ni que le requérant ait contracté l'obligation juridique de verser des honoraires complémentaires. Il convient dès lors de rejeter ces prétentions.

95. Concernant les frais réclamés et dépens exposés pour la défense du requérant devant elle, la Cour observe que le représentant du requérant est resté en défaut de verser au dossier sa note d'honoraire attestant des frais et dépens qu'il réclame au nom de son client ou tout élément que le montant des honoraires a été convenu avec le requérant. Conformément à sa jurisprudence, en l'absence de tels justificatifs, la Cour rejette ces prétentions également.

C. Intérêts moratoires

96. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention ;

3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ;

4. Dit

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 avril 2013, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Claudia Westerdiek Mark Villiger

Greffière Président