Tant que le travailleur recoit une pension en vertu de la seule législation nationale, les dispositions du règlement nó 1408/71 ne font pas obstacle à ce que la législation nationale lui soit appliquée intégralement, y compris les règles anti-cumuls nationales, étant entendu que si l'application de cette législation se révèle moins favorable que celle du régime de l'article 46 du règlement nó 1408/71, les dispositions de cet article doivent être appliquées.
Arrêt :
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